Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725edcd580146774219d5
- Date
- 10 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, X... a, le 22 août 2000, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre d'accusation ; que le 7 septembre 2000, il a fait parvenir à cette juridiction une lettre indiquant qu'il renonçait à sa comparution personnelle ; que, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 7 septembre 2000, X... soutient que le délai de 15 jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, seul applicable en raison de sa renonciation à comparaître, était expiré et qu'il devait être mis en liberté ; Attendu qu'il résulte des dispositions des derniers alinéas des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer ; que la renonciation ultérieure de l'appelant à comparaître est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 186 et 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, confirmant l'ordonnance entreprise, a rejeté la demande de mise en liberté de X... et rejeté la nouvelle demande de mise en liberté présentée le 29 août 2000 ; "aux motifs que la détention provisoire de X..., dont l'instruction est en voie d'achèvement, est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, alors qu'il est déjà mis en examen pour six viols dont certains sur des mineurs de moins de quinze ans, que cette mesure est également justifiée par le fait que les expertises psychiatriques ordonnées, relevant l'absence de remise en cause du sujet, ne retiennent pas la possibilité, à court terme, d'une évolution positive du comportement de l'intéressé ; que quelles que soient les garanties de représentation réelles que présente X..., il pourrait, eu égard à la peine privative de liberté que lui fait encourir la sévérité de la sanction applicable aux faits dénoncés, être tenté de se soustraire à la justice, et ce d'autant qu'il a conservé de nombreux contacts en Algérie ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ne permettraient pas de satisfaire efficacement aux exigences ainsi énoncées ; "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que la seule indication selon laquelle l'instruction est en voie d'achèvement ne satisfait pas aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, et a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 186 et 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, X... a, le 22 août 2000, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre d'accusation ; que le 7 septembre 2000, il a fait parvenir à cette juridiction une lettre indiquant qu'il renonçait à sa comparution personnelle ; que, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 7 septembre 2000, X... soutient que le délai de 15 jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, seul applicable en raison de sa renonciation à comparaître, était expiré et qu'il devait être mis en liberté ; Attendu qu'il résulte des dispositions des derniers alinéas des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer ; que la renonciation ultérieure de l'appelant à comparaître est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, confirmant l'ordonnance entreprise, a rejeté la demande de mise en liberté de X... et rejeté la nouvelle demande de mise en liberté présentée le 29 août 2000 ; "aux motifs que la détention provisoire de X..., dont l'instruction est en voie d'achèvement, est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, alors qu'il est déjà mis en examen pour six viols dont certains sur des mineurs de moins de quinze ans, que cette mesure est également justifiée par le fait que les expertises psychiatriques ordonnées, relevant l'absence de remise en cause du sujet, ne retiennent pas la possibilité, à court terme, d'une évolution positive du comportement de l'intéressé ; que quelles que soient les garanties de représentation réelles que présente X..., il pourrait, eu égard à la peine privative de liberté que lui fait encourir la sévérité de la sanction applicable aux faits dénoncés, être tenté de se soustraire à la justice, et ce d'autant qu'il a conservé de nombreux contacts en Algérie ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ne permettraient pas de satisfaire efficacement aux exigences ainsi énoncées ; "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que la seule indication selon laquelle l'instruction est en voie d'achèvement ne satisfait pas aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté et rejeter une nouvelle demande de X..., détenu depuis le 11 juin 1998, la chambre d'accusation relève que l'instruction est en voie d'achèvement, l'ordonnance du juge d'instruction ayant, quant à elle, précisé que l'avis de fin d'instruction, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, est en cours et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quelques mois ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- (sur le moyen du mémoire personnel) chambre d'accusation
Référence
613725edcd580146774219d5
Données disponibles
- Texte intégral