Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725edcd580146774219df
- Date
- 17 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'ont été successivement entendus : le président en son rapport, le représentant du ministère public en ses réquisitions, et l'avocat du mis en examen en ses observations sommaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ne résulte pas expressément de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier ; que l'omission de cette formalité substantielle doit entraîner la cassation " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, 147, 148, 148-1, 148-4, 207, 593 du Code dé procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; " aux motifs que, lors de son précédent arrêt du 13 septembre 2000, la chambre d'accusation a annulé la décision de rejet de demande de mise en liberté du magistrat instructeur et, évoquant, rejeté cette demande ; qu'elle ne s'est pas expressément réservée le contentieux de la détention, se bornant à rendre son plein objet au titre de détention initiale ; qu'en conséquence, le juge d'instruction était compétent pour statuer sur la prolongation de la détention ; " alors que, dès lors que par son précédent arrêt, la chambre d'accusation avait annulé une ordonnance de refus de mise en liberté et évoqué pour statuer sur la demande de mise en liberté, elle s'était nécessairement réservée le contentieux de la détention, devenant ainsi seule compétente pour statuer sur la détention de l'intéressé et notamment sur la prolongation de cette détention ; qu'en refusant de constater la nullité de l'ordonnance pour incompétence du juge d'instruction, et de mettre l'intéressé en liberté, la chambre d'accusation a exposé sa décision à une censure certaine qui devra entraîner la mise en liberté immédiate du mis en examen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, du 21 septembre 2000, prolongeant la détention provisoire de Philippe X... pour une durée de six mois à compter du 30 septembre 2000 ; " alors que, le mandat de dépôt datant du 31 mars 2000, et la durée de la détention provisoire ayant déjà excédé un an, la prolongation de la détention ne pouvait avoir lieu sans indication particulière sur les raisons de la poursuite de l'information et sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que le motif de l'arrêt attaqué selon lequel " les investigations se poursuivent pour déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes de cette affaire " ne répondant pas à cette double exigence, l'annulation est encourue " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vol avec arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ne résulte pas expressément de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier ; que l'omission de cette formalité substantielle doit entraîner la cassation " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'ont été successivement entendus : le président en son rapport, le représentant du ministère public en ses réquisitions, et l'avocat du mis en examen en ses observations sommaires ; Qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, 147, 148, 148-1, 148-4, 207, 593 du Code dé procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; " aux motifs que, lors de son précédent arrêt du 13 septembre 2000, la chambre d'accusation a annulé la décision de rejet de demande de mise en liberté du magistrat instructeur et, évoquant, rejeté cette demande ; qu'elle ne s'est pas expressément réservée le contentieux de la détention, se bornant à rendre son plein objet au titre de détention initiale ; qu'en conséquence, le juge d'instruction était compétent pour statuer sur la prolongation de la détention ; " alors que, dès lors que par son précédent arrêt, la chambre d'accusation avait annulé une ordonnance de refus de mise en liberté et évoqué pour statuer sur la demande de mise en liberté, elle s'était nécessairement réservée le contentieux de la détention, devenant ainsi seule compétente pour statuer sur la détention de l'intéressé et notamment sur la prolongation de cette détention ; qu'en refusant de constater la nullité de l'ordonnance pour incompétence du juge d'instruction, et de mettre l'intéressé en liberté, la chambre d'accusation a exposé sa décision à une censure certaine qui devra entraîner la mise en liberté immédiate du mis en examen " ; Attendu qu'il résulte des dispositions non contestées de l'arrêt attaqué que, par une précédente décision du 13 septembre 2000, la chambre d'accusation a annulé une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du juge d'instruction et, évoquant, a rejeté ladite demande ; Que, pour rejeter les conclusions du demandeur, qui soutenait que le juge d'instruction était devenu incompétent pour statuer sur la prolongation de la détention, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'elle n'avait pas usé de la faculté de se réserver, par une disposition expresse, la connaissance ultérieure du contentieux de la détention, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, du 21 septembre 2000, prolongeant la détention provisoire de Philippe X... pour une durée de six mois à compter du 30 septembre 2000 ; " alors que, le mandat de dépôt datant du 31 mars 2000, et la durée de la détention provisoire ayant déjà excédé un an, la prolongation de la détention ne pouvait avoir lieu sans indication particulière sur les raisons de la poursuite de l'information et sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que le motif de l'arrêt attaqué selon lequel " les investigations se poursuivent pour déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes de cette affaire " ne répondant pas à cette double exigence, l'annulation est encourue " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Philippe X... a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 31 janvier 1999, pour vol avec arme et association de malfaiteurs ; Que, par ordonnance du 21 septembre 2000, le juge d'instruction a prolongé, pour une durée de six mois, la détention provisoire du demandeur et a fixé à la même durée le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Que, confirmant cette décision, la chambre d'accusation relève notamment, que les investigations se poursuivent pour déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes dans cette affaire ; Qu'en l'état de ces motifs propres et adoptés, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) chambre d'accusation
Référence
613725edcd580146774219df
Données disponibles
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