Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725edcd580146774219e1
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale et des poursuites pénales ; " aux motifs que le dossier de la procédure et les débats établissent que l'administration des Impôts a expédié au prévenu, le 22 juin 1993, sous la forme d'une lettre simple, un avis de vérification de comptabilité relatif à l'EURL STAR-PALACE, comportant toutes les mentions exigées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et accompagné des documents annexes prévus par la loi ; que Pascal X... ne conteste pas avoir reçu ledit avis et ces documents ; que cette pièce indiquait que le vérificateur se présenterait à l'établissement exploité par le prévenu le 28 juin 1993 à 14 heures 30 ; que cet agent ne se transportait sur les lieux que le 2 juillet 1993 ; que Pascal X... n'a jamais allégué ni démontré que cette vérification de comptabilité aurait débuté antérieurement à la date à laquelle l'avis annonçant la mise en oeuvre de cette procédure lui était parvenu ; qu'au vu des mentions figurant tant dans le rapport de vérification fiscale que dans la fiche complémentaire d'informations établie par l'administration des Impôts, du fait que Pascal X... a bien été assisté par un conseil tout au long de la procédure fiscale, de l'absence de toute contestation sur ce point antérieurement à la comparution devant le tribunal, la Cour estime suffisamment rapportée la preuve que le report de la première intervention du vérificateur au 2 juillet 1993 est intervenu à la demande expresse du prévenu, formulée par voie téléphonique auprès des services fiscaux ; de surcroît, que la prévention visant le délit de fraude fiscale par omissions déclaratives, la constatation du défaut de telles déclarations est étrangère à la procédure de vérification de comptabilité si bien que la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales est sans incidence sur les droits de la défense devant la juridiction pénale, Pascal X... n'étant pas poursuivi du chef de minoration du chiffre d'affaires ou des revenus servant de base aux impôts auxquels il était assujetti ; que seront également adoptés les motifs de la décision entreprise relevant que le procès-verbal de défaut de production des documents comptables obligatoires, dressé par le vérificateur le 2 juillet 1993, servant seul de fondement aux poursuites diligentées contre Pascal X... du chef d'omission de passation d'écritures, les éventuelles irrégularités affectant la vérification de comptabilité sont sans influence sur la validité de la procédure pénale, l'administration des Impôts étant en droit d'en obtenir communication par d'autres biais, en particulier sur le fondement de l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales ; " alors que l'assistance d'un conseil pendant toute la durée de la période de vérification de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une telle gravité qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale ; qu'en l'espèce, Pascal X... faisait valoir que le jour où le vérificateur avait effectué ses premières investigations, soit le 2 juillet 1993, il n'avait pu se faire assister de son conseil car il n'avait pas été informé de l'intervention d'un vérificateur à cette date ; qu'en affirmant de manière générale que Pascal X... s'était fait assister par un conseil tout au long de la procédure fiscale sans rechercher si précisément le 2 juillet 1993, le conseil de Pascal X... était effectivement présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de 16 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une amende de 10 000 francs ; " aux motifs que le délit d'omission de passation d'écritures reproché à Pascal X... est suffisamment établi par le procès-verbal de défaut de production des documents comptables obligatoires rédigé par le vérificateur le 2 juillet 1993 ; que n'ayant tenu aucune comptabilité régulière pour l'ensemble de la période visée par la citation, le prévenu est particulièrement mal fondé à venir se plaindre des retards apportés par les experts comptables, aux services desquels il a eu successivement recours, dans l'élaboration des bilans de l'EURL STAR PALACE ; que les professionnels du chiffre ne peuvent travailler qu'à condition de recevoir de leurs clients des éléments complets et fiables ; que, tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que les obligations déclaratives incombent personnellement à chaque contribuable ; que Pascal X... ne saurait se retrancher derrière les prétendues carences de ses experts comptables pour expliquer et justifier son comportement ; que la persistance apportée par le prévenu à ne pas souscrire ou déposer les déclarations qu'il lui appartenait d'établir soit à titre personnel, soit en sa qualité de gérant de l'EURL STRAR PALACE, nonobstant les multiples mises en demeure qui lui étaient adressées par l'administration des Impôts, suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; " alors, d'une part, que les juges saisis de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts ne peuvent prononcer de condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, dont la preuve incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les faits propres à établir l'intention frauduleuse de Pascal X..., a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que Pascal X... faisait valoir, pour contester le caractère intentionnel des faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait été tributaire de la diligence de son expert comptable et que les retards déclaratifs ne lui étaient pas imputables, ni matériellement ni juridiquement ; qu'en déclarant établie l'intention frauduleuse du prévenu, sans s'expliquer sur les circonstances particulières relevées par ses conclusions propres à influencer l'appréciation de cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à une peine ferme d'emprisonnement de 4 mois ; " aux motifs qu'eu égard aux circonstances de fait et à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement sera confirmée ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer qu'eu égard aux circonstances de fait et à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement sera confirmée, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale et des poursuites pénales ; " aux motifs que le dossier de la procédure et les débats établissent que l'administration des Impôts a expédié au prévenu, le 22 juin 1993, sous la forme d'une lettre simple, un avis de vérification de comptabilité relatif à l'EURL STAR-PALACE, comportant toutes les mentions exigées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et accompagné des documents annexes prévus par la loi ; que Pascal X... ne conteste pas avoir reçu ledit avis et ces documents ; que cette pièce indiquait que le vérificateur se présenterait à l'établissement exploité par le prévenu le 28 juin 1993 à 14 heures 30 ; que cet agent ne se transportait sur les lieux que le 2 juillet 1993 ; que Pascal X... n'a jamais allégué ni démontré que cette vérification de comptabilité aurait débuté antérieurement à la date à laquelle l'avis annonçant la mise en oeuvre de cette procédure lui était parvenu ; qu'au vu des mentions figurant tant dans le rapport de vérification fiscale que dans la fiche complémentaire d'informations établie par l'administration des Impôts, du fait que Pascal X... a bien été assisté par un conseil tout au long de la procédure fiscale, de l'absence de toute contestation sur ce point antérieurement à la comparution devant le tribunal, la Cour estime suffisamment rapportée la preuve que le report de la première intervention du vérificateur au 2 juillet 1993 est intervenu à la demande expresse du prévenu, formulée par voie téléphonique auprès des services fiscaux ; de surcroît, que la prévention visant le délit de fraude fiscale par omissions déclaratives, la constatation du défaut de telles déclarations est étrangère à la procédure de vérification de comptabilité si bien que la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales est sans incidence sur les droits de la défense devant la juridiction pénale, Pascal X... n'étant pas poursuivi du chef de minoration du chiffre d'affaires ou des revenus servant de base aux impôts auxquels il était assujetti ; que seront également adoptés les motifs de la décision entreprise relevant que le procès-verbal de défaut de production des documents comptables obligatoires, dressé par le vérificateur le 2 juillet 1993, servant seul de fondement aux poursuites diligentées contre Pascal X... du chef d'omission de passation d'écritures, les éventuelles irrégularités affectant la vérification de comptabilité sont sans influence sur la validité de la procédure pénale, l'administration des Impôts étant en droit d'en obtenir communication par d'autres biais, en particulier sur le fondement de l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales ; " alors que l'assistance d'un conseil pendant toute la durée de la période de vérification de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une telle gravité qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale ; qu'en l'espèce, Pascal X... faisait valoir que le jour où le vérificateur avait effectué ses premières investigations, soit le 2 juillet 1993, il n'avait pu se faire assister de son conseil car il n'avait pas été informé de l'intervention d'un vérificateur à cette date ; qu'en affirmant de manière générale que Pascal X... s'était fait assister par un conseil tout au long de la procédure fiscale sans rechercher si précisément le 2 juillet 1993, le conseil de Pascal X... était effectivement présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de vérification fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de 16 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une amende de 10 000 francs ; " aux motifs que le délit d'omission de passation d'écritures reproché à Pascal X... est suffisamment établi par le procès-verbal de défaut de production des documents comptables obligatoires rédigé par le vérificateur le 2 juillet 1993 ; que n'ayant tenu aucune comptabilité régulière pour l'ensemble de la période visée par la citation, le prévenu est particulièrement mal fondé à venir se plaindre des retards apportés par les experts comptables, aux services desquels il a eu successivement recours, dans l'élaboration des bilans de l'EURL STAR PALACE ; que les professionnels du chiffre ne peuvent travailler qu'à condition de recevoir de leurs clients des éléments complets et fiables ; que, tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que les obligations déclaratives incombent personnellement à chaque contribuable ; que Pascal X... ne saurait se retrancher derrière les prétendues carences de ses experts comptables pour expliquer et justifier son comportement ; que la persistance apportée par le prévenu à ne pas souscrire ou déposer les déclarations qu'il lui appartenait d'établir soit à titre personnel, soit en sa qualité de gérant de l'EURL STRAR PALACE, nonobstant les multiples mises en demeure qui lui étaient adressées par l'administration des Impôts, suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; " alors, d'une part, que les juges saisis de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts ne peuvent prononcer de condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, dont la preuve incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les faits propres à établir l'intention frauduleuse de Pascal X..., a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que Pascal X... faisait valoir, pour contester le caractère intentionnel des faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait été tributaire de la diligence de son expert comptable et que les retards déclaratifs ne lui étaient pas imputables, ni matériellement ni juridiquement ; qu'en déclarant établie l'intention frauduleuse du prévenu, sans s'expliquer sur les circonstances particulières relevées par ses conclusions propres à influencer l'appréciation de cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à une peine ferme d'emprisonnement de 4 mois ; " aux motifs qu'eu égard aux circonstances de fait et à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement sera confirmée ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer qu'eu égard aux circonstances de fait et à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement sera confirmée, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé " ; Attendu que, pour condamner Pascal X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, relève ses multiples condamnations, notamment pour exécution d'un travail clandestin réalisée dans le même temps que la fraude fiscale, sa persistance dans les omissions de déclarations et l'importance des droits fraudés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725edcd580146774219e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel