Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725edcd580146774219e3
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.124-1 et suivants, L.125-1, L.125-3, L.152-2 et suivants et L.152-3 et suivants du Code du travail, 2, 86,575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "toutes les prescriptions relatives à l'emploi temporaire ont été remplies ; que les salariés ont été mis à la disposition de Franza par la société devenue Adecco qui est une entreprise de travail temporaire parfaitement en règle comme le démontrent les documents versés aux débats", qu'en fait la partie civile se plaint de ce que Franza n'eut pas dû accepter le contrat avec Alcatel car n'ayant pas à sa disposition les salariés permettant de satisfaire l'objet contractuel, "que cela ne peut en aucune manière constituer un quelconque délit de marchandage et s'inscrit dans des relations commerciales courantes ; que toutes les prescriptions du Code du travail ont été respectées ; que, de plus, il s'agit d'une infraction visant l'intérêt général et ne portant donc pas directement préjudice à la partie civile, le délit de marchandage ayant été créé pour protéger les salariés et non les employeurs comme l'expose le texte ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'interdiction de recourir à du personnel intérimaire en l'état de l'existence d'un plan social" (arrêt attaqué, p" 4) ; "alors que 1 ), la partie civile exposait que l'opération triangulaire litigieuse lui avait causé un préjudice, en ayant alourdi ses charges fiscales et sociales liées au chiffre d'affaires ; qu'en retenant qu'elle se plaignait "de ce que Franza n'eut pas dû accepter le contrat avec Alcatel, car n'ayant pas à sa disposition les salariés permettant de satisfaire à l'objet contractuel", la chambre d'accusation a dénaturé son mémoire, et violé les textes visés au moyen ; "alors que 2 ), en affirmant, de manière lapidaire, que toutes les prescriptions du Code du travail, en particulier celles relatives à l'emploi temporaire, avaient été respectées, sans répondre au chef d'articulation essentiel ayant souligné que l'opération triangulaire litigieuse permettait de tourner l'interdiction de recourir à du personnel temporaire, en l'état d'un plan social mis en place par Alcatel, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "alors que 3 ), l'employeur a intérêt à dénoncer toute infraction au droit pénal du travail, qui lui cause un préjudice direct, personnel et distinct de celui des salariés ; qu'en l'espèce, en énonçant, in abstracto, que les infractions prévues aux articles L.124-1 et suivants, L.152-2 et suivants, L.125-1, L.152-3 et suivants du Code du travail (recours à du personnel intérimaire en l'état d'un plan social et marchandage), constitueraient des infractions "visant l'intérêt général et ne portant donc pas directement préjudice à la partie civile", sans répondre au chef d'articulation essentiel ayant souligné que l'opération triangulaire litigieuse, susceptible de constituer l'une des infractions susvisées, avait été montée au préjudice de la société Prisme, dont le chiffre d'affaires avait été gonflé, sans lui procurer la moindre marge nette, mais en augmentant d'autant ses charges fiscales et sociales liées à son volume d'affaires, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PRISME, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'infractions aux règles du travail temporaire et de marchandage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.124-1 et suivants, L.125-1, L.125-3, L.152-2 et suivants et L.152-3 et suivants du Code du travail, 2, 86,575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "toutes les prescriptions relatives à l'emploi temporaire ont été remplies ; que les salariés ont été mis à la disposition de Franza par la société devenue Adecco qui est une entreprise de travail temporaire parfaitement en règle comme le démontrent les documents versés aux débats", qu'en fait la partie civile se plaint de ce que Franza n'eut pas dû accepter le contrat avec Alcatel car n'ayant pas à sa disposition les salariés permettant de satisfaire l'objet contractuel, "que cela ne peut en aucune manière constituer un quelconque délit de marchandage et s'inscrit dans des relations commerciales courantes ; que toutes les prescriptions du Code du travail ont été respectées ; que, de plus, il s'agit d'une infraction visant l'intérêt général et ne portant donc pas directement préjudice à la partie civile, le délit de marchandage ayant été créé pour protéger les salariés et non les employeurs comme l'expose le texte ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'interdiction de recourir à du personnel intérimaire en l'état de l'existence d'un plan social" (arrêt attaqué, p" 4) ; "alors que 1 ), la partie civile exposait que l'opération triangulaire litigieuse lui avait causé un préjudice, en ayant alourdi ses charges fiscales et sociales liées au chiffre d'affaires ; qu'en retenant qu'elle se plaignait "de ce que Franza n'eut pas dû accepter le contrat avec Alcatel, car n'ayant pas à sa disposition les salariés permettant de satisfaire à l'objet contractuel", la chambre d'accusation a dénaturé son mémoire, et violé les textes visés au moyen ; "alors que 2 ), en affirmant, de manière lapidaire, que toutes les prescriptions du Code du travail, en particulier celles relatives à l'emploi temporaire, avaient été respectées, sans répondre au chef d'articulation essentiel ayant souligné que l'opération triangulaire litigieuse permettait de tourner l'interdiction de recourir à du personnel temporaire, en l'état d'un plan social mis en place par Alcatel, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "alors que 3 ), l'employeur a intérêt à dénoncer toute infraction au droit pénal du travail, qui lui cause un préjudice direct, personnel et distinct de celui des salariés ; qu'en l'espèce, en énonçant, in abstracto, que les infractions prévues aux articles L.124-1 et suivants, L.152-2 et suivants, L.125-1, L.152-3 et suivants du Code du travail (recours à du personnel intérimaire en l'état d'un plan social et marchandage), constitueraient des infractions "visant l'intérêt général et ne portant donc pas directement préjudice à la partie civile", sans répondre au chef d'articulation essentiel ayant souligné que l'opération triangulaire litigieuse, susceptible de constituer l'une des infractions susvisées, avait été montée au préjudice de la société Prisme, dont le chiffre d'affaires avait été gonflé, sans lui procurer la moindre marge nette, mais en augmentant d'autant ses charges fiscales et sociales liées à son volume d'affaires, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725edcd580146774219e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel