Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725edcd580146774219e6
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Loisirs de Nuit civilement responsable d'Eric Y..., déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, et l'a condamnée solidairement avec Eric Y..., à payer à Hervé Z... la somme de 20 000 francs à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice corporel, et à la CPAM de Montpellier la somme de 30 111, 80 francs avec les intérêts de droit à compter du jour du paiement des prestations ; " aux motifs que la Cour constate, à l'instar du premier juge, qu'Eric Y... a pris la batte de base-ball à l'intérieur de l'établissement dit " Le Matchico ", sans que les portiers ne s'en étonnent ou l'en empêchent ; qu'il a poursuivi Hervé Z... sur le parking avant de le frapper violemment avec cet instrument, avec pour toute interdiction, de la part de ces mêmes personnes, " pas avec la batte " ; qu'il résulte des propres déclarations d'Eric Y... qu'il a aidé à sa demande un certain Didier X..., " videur " à la discothèque, pour mettre Hervé Z... à la porte et que, le soir des faits, il était dans le cadre de ses fonctions de " physionomiste " salarié de l'établissement " Le Matchico " ; que la Cour dira qu'Eric Y... était bien l'employé de la SARL Loisirs de Nuit le soir des faits ; " et aux motifs adoptés que toutes les dépositions des témoins permettent d'établir qu'Eric Y... avait toute l'apparence de quelqu'un employé comme videur par " Le Matchico " ; qu'Eric Y... a agi de concert avec le personnel officiellement salarié du Matchico pour sortir Hervé Z... de l'établissement, et ce sur instructions du nommé Didier X..., employé de l'établissement ; qu'il est ainsi établi qu'Eric Y... se comportait comme un personnel de l'entreprise, a effectué une tâche spécifique à l'activité de l'entreprise, à savoir le rôle de videur, agi sur les instructions d'un salarié de l'entreprise, et enfin utilisé un " outil " de l'entreprise, la batte de base-ball ; qu'il s'ensuit, dès lors que, soit il a agi en collaborateur occasionnel, soit comme occupant un emploi dissimulé, cette dernière hypothèse étant la plus probable ; " alors, d'une part, que la responsabilité du commettant prévue à l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne peut naître sans qu'il existe entre le commettant et le préposé des rapports d'autorité et de subordination qui doivent être réels et ne peuvent résulter d'une situation de pure apparence ; que le tribunal, dont la cour d'appel a adopté les motifs, a relevé, pour déclarer civilement responsable la société Loisirs de Nuit, exploitante de la discothèque " Le Matchico ", qu'Eric Y... avait " toute l'apparence " de quelqu'un employé comme " videur " ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le rapport de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir l'emploi confié ; que la cour d'appel, si elle a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'Eric Y... se comportait " comme un personnel de l'entreprise " et qu'il avait agi " sur les instructions d'un salarié de l'entreprise ", en utilisant " un outil de l'entreprise " sans être empêché par les préposés du " Matchico ", elle n'a pas constaté que la société Loisirs de Nuit aurait sollicité la collaboration d'Eric Y..., qu'elle lui ait confié, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, un emploi, ni qu'elle lui ait donné des ordres ou instructions sur la manière de remplir cet emploi, et encore moins qu'elle ait été informée de sa présence au sein du personnel officiellement salarié de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du lien de subordination contesté ; " alors, de troisième part, que le lien de préposition ne peut être délégué et suppose l'indépendance du commettant en plus de la dépendance du préposé ; qu'en déclarant la société Loisirs de Nuit civilement responsable du dommage résultant de l'infraction commise par Eric Y... aux motifs que celui-ci avait agi sur instructions ou sur demande d'un salarié de cette société, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin, que, dans ses conclusions, la société Loisirs de Nuit faisait valoir qu'Eric Y... ne pouvait exercer, contrairement à ce qu'il a déclaré aux services de police, les fonctions de physionomiste le soir des faits, ce poste étant occupé par une salariée de la société depuis octobre 1997, présente le soir des faits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur ce point, se trouve entaché d'un défaut de base légale " ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Loisirs de Nuit à payer à la partie civile la somme de 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en condamnant la société Loisirs de Nuit, en qualité de civilement responsable, à verser à la partie civile une somme de 2 500 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE LOISIRS DE NUIT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, après condamnation d'Eric Y... pour violences, l'a déclarée civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Loisirs de Nuit civilement responsable d'Eric Y..., déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, et l'a condamnée solidairement avec Eric Y..., à payer à Hervé Z... la somme de 20 000 francs à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice corporel, et à la CPAM de Montpellier la somme de 30 111, 80 francs avec les intérêts de droit à compter du jour du paiement des prestations ; " aux motifs que la Cour constate, à l'instar du premier juge, qu'Eric Y... a pris la batte de base-ball à l'intérieur de l'établissement dit " Le Matchico ", sans que les portiers ne s'en étonnent ou l'en empêchent ; qu'il a poursuivi Hervé Z... sur le parking avant de le frapper violemment avec cet instrument, avec pour toute interdiction, de la part de ces mêmes personnes, " pas avec la batte " ; qu'il résulte des propres déclarations d'Eric Y... qu'il a aidé à sa demande un certain Didier X..., " videur " à la discothèque, pour mettre Hervé Z... à la porte et que, le soir des faits, il était dans le cadre de ses fonctions de " physionomiste " salarié de l'établissement " Le Matchico " ; que la Cour dira qu'Eric Y... était bien l'employé de la SARL Loisirs de Nuit le soir des faits ; " et aux motifs adoptés que toutes les dépositions des témoins permettent d'établir qu'Eric Y... avait toute l'apparence de quelqu'un employé comme videur par " Le Matchico " ; qu'Eric Y... a agi de concert avec le personnel officiellement salarié du Matchico pour sortir Hervé Z... de l'établissement, et ce sur instructions du nommé Didier X..., employé de l'établissement ; qu'il est ainsi établi qu'Eric Y... se comportait comme un personnel de l'entreprise, a effectué une tâche spécifique à l'activité de l'entreprise, à savoir le rôle de videur, agi sur les instructions d'un salarié de l'entreprise, et enfin utilisé un " outil " de l'entreprise, la batte de base-ball ; qu'il s'ensuit, dès lors que, soit il a agi en collaborateur occasionnel, soit comme occupant un emploi dissimulé, cette dernière hypothèse étant la plus probable ; " alors, d'une part, que la responsabilité du commettant prévue à l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne peut naître sans qu'il existe entre le commettant et le préposé des rapports d'autorité et de subordination qui doivent être réels et ne peuvent résulter d'une situation de pure apparence ; que le tribunal, dont la cour d'appel a adopté les motifs, a relevé, pour déclarer civilement responsable la société Loisirs de Nuit, exploitante de la discothèque " Le Matchico ", qu'Eric Y... avait " toute l'apparence " de quelqu'un employé comme " videur " ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le rapport de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir l'emploi confié ; que la cour d'appel, si elle a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'Eric Y... se comportait " comme un personnel de l'entreprise " et qu'il avait agi " sur les instructions d'un salarié de l'entreprise ", en utilisant " un outil de l'entreprise " sans être empêché par les préposés du " Matchico ", elle n'a pas constaté que la société Loisirs de Nuit aurait sollicité la collaboration d'Eric Y..., qu'elle lui ait confié, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, un emploi, ni qu'elle lui ait donné des ordres ou instructions sur la manière de remplir cet emploi, et encore moins qu'elle ait été informée de sa présence au sein du personnel officiellement salarié de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du lien de subordination contesté ; " alors, de troisième part, que le lien de préposition ne peut être délégué et suppose l'indépendance du commettant en plus de la dépendance du préposé ; qu'en déclarant la société Loisirs de Nuit civilement responsable du dommage résultant de l'infraction commise par Eric Y... aux motifs que celui-ci avait agi sur instructions ou sur demande d'un salarié de cette société, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin, que, dans ses conclusions, la société Loisirs de Nuit faisait valoir qu'Eric Y... ne pouvait exercer, contrairement à ce qu'il a déclaré aux services de police, les fonctions de physionomiste le soir des faits, ce poste étant occupé par une salariée de la société depuis octobre 1997, présente le soir des faits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur ce point, se trouve entaché d'un défaut de base légale " ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Hervé Z... a, à proximité immédiate d'une discothèque dont il venait d'être expulsé, été victime de coups qui lui ont été portés par Eric Y... ; qu'Eric Y... a été déclaré coupable de cette infraction et que la société Loisirs de Nuit, déclarée civilement responsable de l'intéressé a, seule, interjeté appel de la décision de condamnation ; Attendu que, pour solliciter sa mise hors de cause, la société Loisirs de Nuit a fait valoir qu'Eric Y... n'était pas son préposé ; Attendu que, pour confirmer à son égard le jugement, l'arrêt attaqué relève qu'Eric Y..., présent au moment des faits dans l'établissement où il avait précédemment travaillé, avait été appelé en renfort par l'équipe de videurs, pour expulser Hervé Z... ; que les juges ajoutent qu'il avait accepté de compléter l'équipe et de recevoir des instructions à l'occasion de l'expulsion par la force de la victime à laquelle il avait participé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son apréciation souveraine d'où il résulte qu'Eric Y... était le préposé de la société Loisirs de Nuit, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Loisirs de Nuit à payer à la partie civile la somme de 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en condamnant la société Loisirs de Nuit, en qualité de civilement responsable, à verser à la partie civile une somme de 2 500 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant la société Loisirs de Nuit, en qualité de civilement responsable, à verser à la partie civile une somme de 2 500 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 avril 2000, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loisirs de Nuit à verser à la partie civile une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Béraudo, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) responsabilite civile
Référence
613725edcd580146774219e6
Données disponibles
- Texte intégral