Cour de Cassation · cr — 22 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd580146774219f0
- Date
- 22 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la société Métrologie France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance a déduit d'attestations d'un contrôleur des Impôts sur la situation déclarative des sociétés Karat et Informex, de la notification de redressement adressée à la société Yrel Electronics, d'attestations établies par l'inspecteur des Impôts en charge de la vérification de comptabilité de cette société, de la société Aïdo et de la société Métrologie France, et d'une demande d'assistance administrative rédigée par le Directeur des vérifications nationales et internationales l'existence de présomptions selon lesquelles la société Yrel Electronics aurait procédé à des livraisons intra- communautaires non justifiées et la société Métrologie France aurait, en fournissant des bons de transport, déclaré des achats et livraisons intra- communautaires se rapportant en réalité à des marchandises livrées directement par ses fournisseurs, les sociétés Informex et Aïdo, cette dernière, censée commercer avec la société Karat dépourvue de moyens d'exploitation et s'apparentant à une société "taxi", selon l'ordonnance attaquée, ne disposant elle-même pas de moyens matériels d'exercer son activité; qu'il s'est ainsi fondé sur des pièces émanant exclusivement de l'administration fiscale pour caractériser les éléments rendant illicites, selon l'auteur de la demande d'autorisation de visite et saisie, les agissements imputés aux sociétés mises en cause ; que dès lors, le président du tribunal de grande instance a violé le principe susvisé ensemble l'article 1315 du Code civil ; Alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance les a également violés en imputant à la société Métrologie la manoeuvre frauduleuse consistant, pour justifier d'une livraison effective en France, à présenter un bon de transport émanant d'une société Access en liquidation judiciaire qui n'aurait pas été réglée ni par elle ni par la société Aïdo, bien que ce bon de transport, non produit par l'auteur de la requête, ne soit évoqué qu'au travers de documents établis par l'administration fiscale elle-même ; Alors, encore, que le juge doit rechercher, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'en affirmant que la société Karat serait démunie de moyens d'exploitation et s'apparenterait à une société "taxi" sans appuyer cette constatation sur aucun élément issu de l'analyse des documents qui lui étaient soumis par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Alors, enfin, qu'en se fondant, pour affirmer que la société Karat ne respectait pas ses obligations déclaratives et était présumée ne pas passer d'écritures comptables, sur la pièce n° 5 qui est une attestation d'un contrôleur des impôts relative à la situation déclarative de la société Informex, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE METROLOGIE FRANCE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 19 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la société Métrologie France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance a déduit d'attestations d'un contrôleur des Impôts sur la situation déclarative des sociétés Karat et Informex, de la notification de redressement adressée à la société Yrel Electronics, d'attestations établies par l'inspecteur des Impôts en charge de la vérification de comptabilité de cette société, de la société Aïdo et de la société Métrologie France, et d'une demande d'assistance administrative rédigée par le Directeur des vérifications nationales et internationales l'existence de présomptions selon lesquelles la société Yrel Electronics aurait procédé à des livraisons intra- communautaires non justifiées et la société Métrologie France aurait, en fournissant des bons de transport, déclaré des achats et livraisons intra- communautaires se rapportant en réalité à des marchandises livrées directement par ses fournisseurs, les sociétés Informex et Aïdo, cette dernière, censée commercer avec la société Karat dépourvue de moyens d'exploitation et s'apparentant à une société "taxi", selon l'ordonnance attaquée, ne disposant elle-même pas de moyens matériels d'exercer son activité; qu'il s'est ainsi fondé sur des pièces émanant exclusivement de l'administration fiscale pour caractériser les éléments rendant illicites, selon l'auteur de la demande d'autorisation de visite et saisie, les agissements imputés aux sociétés mises en cause ; que dès lors, le président du tribunal de grande instance a violé le principe susvisé ensemble l'article 1315 du Code civil ; Alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance les a également violés en imputant à la société Métrologie la manoeuvre frauduleuse consistant, pour justifier d'une livraison effective en France, à présenter un bon de transport émanant d'une société Access en liquidation judiciaire qui n'aurait pas été réglée ni par elle ni par la société Aïdo, bien que ce bon de transport, non produit par l'auteur de la requête, ne soit évoqué qu'au travers de documents établis par l'administration fiscale elle-même ; Alors, encore, que le juge doit rechercher, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'en affirmant que la société Karat serait démunie de moyens d'exploitation et s'apparenterait à une société "taxi" sans appuyer cette constatation sur aucun élément issu de l'analyse des documents qui lui étaient soumis par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Alors, enfin, qu'en se fondant, pour affirmer que la société Karat ne respectait pas ses obligations déclaratives et était présumée ne pas passer d'écritures comptables, sur la pièce n° 5 qui est une attestation d'un contrôleur des impôts relative à la situation déclarative de la société Informex, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, l'administration fiscale peut mettre en oeuvre l'article L. 16-B du Livres des procédures fiscales, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable ; Que, d'autre part, il n'est pas démontré en quoi la production du bon de transport litigeux évoqué dans des documents régulièrement établis par l'Administration était de nature à remettre en cause l'appréciation du juge ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, dans sa quatrième branche, à remettre en question l'appréciation souveraine du juge, ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613725eecd580146774219f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel