Cour de Cassation · cr — 22 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd580146774219f2
- Date
- 22 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B II du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la société requérante fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier, de manière concrète, que cette demande est fondée ; qu'une telle exigence implique nécessairement que le juge procède à la vérification des documents ou des éléments produits par l'administration requérante à l'appui de sa demande ; qu'au cas particulier, l'ordonnance et la requête sont toutes deux datées du 2 juin 1999 ; or, en raison de l'importance et du nombre de documents accompagnant la requête, le juge, par ailleurs obligé de remplir ses obligations professionnelles habituelles qui requièrent impérativement sa présence, n'a pu matériellement procéder aux vérifications auxquelles il est tenu ; que l'ordonnance comporte 26 feuillets ; que les documents annexés à la requête sont constitués par 138 pièces numérotées, comportant 374 feuillets dont 51 établis recto-verso ; que le même jour, le 2 juin 1999, le même agent de l'administration fiscale, Melle X..., inspecteur des impôts en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à Pantin, a présenté trois requêtes, et a obtenu quatre ordonnances distinctes, de trois magistrats différents, siégeant le premier à Boulogne-sur-Mer (où deux ordonnances étaient rendues) le deuxième à Saint-Omer et le troisième à Dunkerque ; que dans les trois cas, les requêtes, les pièces jointes aux requêtes ainsi que le texte des ordonnances sont rigoureusement identiques ; qu'il faut en conclure d'une part que les ordonnances avaient été préparées et rédigées par l'Administration mais surtout que les juges se sont bornés dans tous les cas à apposer leur signature sur les documents préparés, sans avoir le temps matériel, compte tenu de l'importance et du nombre des documents concernés, de procéder aux vérifications prévues par les dispositions de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TRIGONE CONSEIL LITTORAL, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DUNKERQUE, en date du 2 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ; Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que, lorsqu'un avocat intervient pour régulariser une déclaration de pourvoi formé au nom d'une personne morale, ce pourvoi doit mentionner l'organe de représentation au nom duquel il agit, et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par le mandataire d'une personne morale sans mention de l'organe qui la représente ; Qu'ainsi le pourvoi formé par la société Trigone Conseil Littoral est recevable ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B II du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la société requérante fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier, de manière concrète, que cette demande est fondée ; qu'une telle exigence implique nécessairement que le juge procède à la vérification des documents ou des éléments produits par l'administration requérante à l'appui de sa demande ; qu'au cas particulier, l'ordonnance et la requête sont toutes deux datées du 2 juin 1999 ; or, en raison de l'importance et du nombre de documents accompagnant la requête, le juge, par ailleurs obligé de remplir ses obligations professionnelles habituelles qui requièrent impérativement sa présence, n'a pu matériellement procéder aux vérifications auxquelles il est tenu ; que l'ordonnance comporte 26 feuillets ; que les documents annexés à la requête sont constitués par 138 pièces numérotées, comportant 374 feuillets dont 51 établis recto-verso ; que le même jour, le 2 juin 1999, le même agent de l'administration fiscale, Melle X..., inspecteur des impôts en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à Pantin, a présenté trois requêtes, et a obtenu quatre ordonnances distinctes, de trois magistrats différents, siégeant le premier à Boulogne-sur-Mer (où deux ordonnances étaient rendues) le deuxième à Saint-Omer et le troisième à Dunkerque ; que dans les trois cas, les requêtes, les pièces jointes aux requêtes ainsi que le texte des ordonnances sont rigoureusement identiques ; qu'il faut en conclure d'une part que les ordonnances avaient été préparées et rédigées par l'Administration mais surtout que les juges se sont bornés dans tous les cas à apposer leur signature sur les documents préparés, sans avoir le temps matériel, compte tenu de l'importance et du nombre des documents concernés, de procéder aux vérifications prévues par les dispositions de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que des décisions distinctes, visant les mêmes contribuables, aient été rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Que le nombre des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne saurait en soi laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner, et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613725eecd580146774219f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel