Cour de Cassation · cr — 22 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd580146774219f3
- Date
- 22 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la société Jean Plantier, la société Machart Finances, la société MB Investissements, la société Moulures Baclez et la société Scierie du Moulin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que cette demande est fondée ; qu'une telle exigence implique nécessairement que le juge procède à la vérification des documents ou des éléments produits par l'administration requérante à l'appui de sa demande ; qu'au cas particulier, l'ordonnance et la requête sont toutes deux datées du même jour, le 2 juin 1999 ; or, en raison de l'importance et du nombre de documents accompagnant la requête, le juge, par ailleurs obligé de remplir ses obligations professionnelles habituelles qui requièrent impérativement sa présence, n'a pu matériellement procéder aux vérifications auxquelles il est tenu ; que l'ordonnance comporte 26 feuillets ; que les documents annexés à la requête sont constitués par 138 pièces numérotées comportant 374 feuillets dont 51 feuillets établis recto-verso ; que le même jour, le 2 juin 1999, le même agent de l'administration fiscale, Melle Z..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à Pantin, a présenté trois requêtes et a obtenu quatre ordonnances distinctes de trois magistrats différents siégeant le premier à Boulogne-sur-Mer, le deuxième à Saint-Omer et le troisième à Dunkerque ; que, dans les trois cas, les requêtes, les pièces jointes aux requêtes ainsi que le texte des ordonnances sont rigoureusement identiques ; qu'il faut en conclure d'une part que les ordonnances avaient été préparées et rédigées par l'Administration mais surtout que les juges se sont bornés dans tous les cas à apposer leur signature sur les documents préparés sans avoir le temps matériel, compte tenu de l'importance et du nombre de documents concernés, de procéder aux vérifications prévues par les dispositions précitées de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE Jean PLANTIER, - LA SOCIETE MACHART FINANCES, - LA SOCIETE MB INVESTISSEMENTS, - LA SOCIETE MOULURES BACLEZ, - LA SOCIETE SCIERIE DU MOULIN, - Y... Patrick, - X... Christine, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 2 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Patrick Y... et Christine X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi formé par les autres demandeurs : Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la société Jean Plantier, la société Machart Finances, la société MB Investissements, la société Moulures Baclez et la société Scierie du Moulin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que cette demande est fondée ; qu'une telle exigence implique nécessairement que le juge procède à la vérification des documents ou des éléments produits par l'administration requérante à l'appui de sa demande ; qu'au cas particulier, l'ordonnance et la requête sont toutes deux datées du même jour, le 2 juin 1999 ; or, en raison de l'importance et du nombre de documents accompagnant la requête, le juge, par ailleurs obligé de remplir ses obligations professionnelles habituelles qui requièrent impérativement sa présence, n'a pu matériellement procéder aux vérifications auxquelles il est tenu ; que l'ordonnance comporte 26 feuillets ; que les documents annexés à la requête sont constitués par 138 pièces numérotées comportant 374 feuillets dont 51 feuillets établis recto-verso ; que le même jour, le 2 juin 1999, le même agent de l'administration fiscale, Melle Z..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à Pantin, a présenté trois requêtes et a obtenu quatre ordonnances distinctes de trois magistrats différents siégeant le premier à Boulogne-sur-Mer, le deuxième à Saint-Omer et le troisième à Dunkerque ; que, dans les trois cas, les requêtes, les pièces jointes aux requêtes ainsi que le texte des ordonnances sont rigoureusement identiques ; qu'il faut en conclure d'une part que les ordonnances avaient été préparées et rédigées par l'Administration mais surtout que les juges se sont bornés dans tous les cas à apposer leur signature sur les documents préparés sans avoir le temps matériel, compte tenu de l'importance et du nombre de documents concernés, de procéder aux vérifications prévues par les dispositions précitées de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que des décisions distinctes visant les mêmes contribuables, aient été rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Que le nombre des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne saurait en soi laisser présumer que le juge se serait trouvé dans l'impossibilité de les examiner, et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613725eecd580146774219f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel