Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725eecd580146774219f6
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emile Z... à verser à Roland X... une somme de 25 000 francs au titre du préjudice généré par la gêne éprouvée dans les gestes de la vie courante pendant la durée de son ITT ; "aux motifs que la Cour, au vu des pièces justificatives produites et des explications des parties, estime disposer des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la partie civile à 25 000 francs au titre de la gêne éprouvée dans les gestes de la vie courante pendant la durée de son ITT ; "alors qu'en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident de trajet doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que l'indemnité allouée au titre de la gêne éprouvée dans les gestes de la vie courante pendant la durée de l'incapacité totale de travail est soumise au recours de la sécurité sociale comme étant destinée à réparer l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'en condamnant dès lors le tiers responsable, Emile Y..., à verser à Roland X... une indemnité de 25 000 francs au titre de la gêne éprouvée par ce dernier dans les gestes de la vie courante pendant la durée de son incapacité de travail, la cour d'appel qui n'a pas préalablement fixé l'assiette du préjudice soumis au recours de la CPAM de la Drome et qui, a fortiori, n'a pas déduit les prestations versées par cet organisme de l'indemnité ainsi allouée à la victime, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emile Z... à verser à Roland X... une somme de 25 000 francs au titre du préjudice généré par la gêne éprouvée dans les gestes de la vie courante pendant la durée de son ITT ; "aux motifs que la Cour, au vu des pièces justificatives produites et des explications des parties, estime disposer des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la partie civile à 25 000 francs au titre de la gêne éprouvée dans les gestes de la vie courante pendant la durée de son ITT ; "alors qu'en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident de trajet doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que l'indemnité allouée au titre de la gêne éprouvée dans les gestes de la vie courante pendant la durée de l'incapacité totale de travail est soumise au recours de la sécurité sociale comme étant destinée à réparer l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'en condamnant dès lors le tiers responsable, Emile Y..., à verser à Roland X... une indemnité de 25 000 francs au titre de la gêne éprouvée par ce dernier dans les gestes de la vie courante pendant la durée de son incapacité de travail, la cour d'appel qui n'a pas préalablement fixé l'assiette du préjudice soumis au recours de la CPAM de la Drome et qui, a fortiori, n'a pas déduit les prestations versées par cet organisme de l'indemnité ainsi allouée à la victime, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Roland X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725eecd580146774219f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel