Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725eecd580146774219f7
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 67-1, 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction des motifs, atteinte à la présomption d'innocence ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui l'a condamné, pour vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, à 10 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 67-1, 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction des motifs, atteinte à la présomption d'innocence ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés au prévenu ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
613725eecd580146774219f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel