Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a00
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 133-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de confusion de peines formée par Michaël X... ; "aux motifs que la confusion est possible mais facultative ; que Michaël X... ne fait pas l'objet de renseignements particulièrement favorables et qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de la mesure de faveur que constituerait la confusion de cinq condamnations prononcées, chaque fois, pour des séries de faits graves ; 1 ) "alors qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de confusion de peines de s'assurer qu''aucune d'entre elles n'est atteinte par la prescription ; qu'il était fait notamment état en l'espèce d'une peine correctionnelle de 4 mois d'emprisonnement devenue définitive le 10 novembre 1994 et une peine correctionnelle de 18 mois d'emprisonnement devenue définitive le 15 novembre 1995 ; qu'en refusant la demande de confusion sans s'assurer que les peines en question n'étaient pas prescrites, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que la confusion des peines ne sauraient reposer sur une appréciation discrétionnaire mais doit être appréciée au regard du principe selon lequel toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; qu'en se bornant à dire en l'espèce pour écarter la demande de confusion qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier Michaël X... d'une telle mesure de faveur, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 avril 2000, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 133-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de confusion de peines formée par Michaël X... ; "aux motifs que la confusion est possible mais facultative ; que Michaël X... ne fait pas l'objet de renseignements particulièrement favorables et qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de la mesure de faveur que constituerait la confusion de cinq condamnations prononcées, chaque fois, pour des séries de faits graves ; 1 ) "alors qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de confusion de peines de s'assurer qu''aucune d'entre elles n'est atteinte par la prescription ; qu'il était fait notamment état en l'espèce d'une peine correctionnelle de 4 mois d'emprisonnement devenue définitive le 10 novembre 1994 et une peine correctionnelle de 18 mois d'emprisonnement devenue définitive le 15 novembre 1995 ; qu'en refusant la demande de confusion sans s'assurer que les peines en question n'étaient pas prescrites, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que la confusion des peines ne sauraient reposer sur une appréciation discrétionnaire mais doit être appréciée au regard du principe selon lequel toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; qu'en se bornant à dire en l'espèce pour écarter la demande de confusion qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier Michaël X... d'une telle mesure de faveur, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter la demande de confusion de peines présentée par Michaël X..., la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges qui n'ont fait qu'user d'un pouvoir dont ils ne doivent aucun compte, ont justifié leur décision, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni allégué qu'une des peines dont la confusion est demandée serait prescrite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725eecd58014677421a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel