Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a01
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation, 469-1, 469-3 du Code pénal, 132-58 et suivants, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement attaqué sur la culpabilité de Didier X... et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour qu'il soit prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour entend se référer expressément et par des motifs qui pour l'essentiel méritent d'être approuvés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits dont il était saisi en retenant la culpabilité de Didier X... sous une exacte qualification ; qu'en effet, l'engagement du consommateur a en l'espèce été obtenu au résultat d'un démarchage effectué en dehors des lieux destinés à la commercialisation des biens et services préalablement proposés à l'occasion d'une opération publicitaire ; qu'il importe peu qu'à l'issue de la visite des démarcheurs, le consommateur ait été invité sans désemparer au siège de l'agence locale de l'entreprise où a été formalisé son engagement, circonstance qui ne saurait faire échapper l'ensemble de l'opération aux règles du démarchage dont elle relève tant par la technique de vente que par l'objet de celle-ci qui, selon le document même intitulé "devis" signé à la fois par le client et par le représentant, porte sur la "fourniture et pose" de biens d'équipements d'immeuble - menuiserie, PVC, volets roulants - opération qui constitue la vente d'un bien et la fourniture d'un service, d'où il suit qu'en se rendant personnellement le lendemain de la commande au domicile de Mme Y... pour exiger et recevoir d'elle un chèque d'acompte, Didier X..., directeur de l'agence locale de la SA Huis Clos, s'est rendu coupable du délit poursuivi ; que si l'effet dévolutif de l'appel emporte obligation pour la Cour de statuer sur la peine sans égard à l'ajournement prononcé par le tribunal, c'est à la condition qu'elle soit saisie de l'appel du ministère public ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le ministère public s'étant abstenu de relever appel incident ; qu'il s'ensuit que saisie du seul appel du prévenu, la Cour ne peut prononcer sur la peine sans méconnaître les règles de sa saisine qui lui imposent de le renvoyer au tribunal ; qu'il en va de même sur les intérêts civils dont le tribunal demeure également saisi ; "alors que, saisie d'un appel du prévenu, la cour d'appel ne pouvait déclarer Didier X... coupable des faits qui lui étaient reprochés tout en le renvoyant devant le tribunal qui avait ajourné le prononcé de la peine, dès lors que le délai fixé par les premiers juges au 25 octobre 1999 était expiré ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles de sa saisine et violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2000, qui l'a déclaré coupable d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile et a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour qu'il se prononce sur la peine et les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation, 469-1, 469-3 du Code pénal, 132-58 et suivants, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement attaqué sur la culpabilité de Didier X... et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour qu'il soit prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour entend se référer expressément et par des motifs qui pour l'essentiel méritent d'être approuvés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits dont il était saisi en retenant la culpabilité de Didier X... sous une exacte qualification ; qu'en effet, l'engagement du consommateur a en l'espèce été obtenu au résultat d'un démarchage effectué en dehors des lieux destinés à la commercialisation des biens et services préalablement proposés à l'occasion d'une opération publicitaire ; qu'il importe peu qu'à l'issue de la visite des démarcheurs, le consommateur ait été invité sans désemparer au siège de l'agence locale de l'entreprise où a été formalisé son engagement, circonstance qui ne saurait faire échapper l'ensemble de l'opération aux règles du démarchage dont elle relève tant par la technique de vente que par l'objet de celle-ci qui, selon le document même intitulé "devis" signé à la fois par le client et par le représentant, porte sur la "fourniture et pose" de biens d'équipements d'immeuble - menuiserie, PVC, volets roulants - opération qui constitue la vente d'un bien et la fourniture d'un service, d'où il suit qu'en se rendant personnellement le lendemain de la commande au domicile de Mme Y... pour exiger et recevoir d'elle un chèque d'acompte, Didier X..., directeur de l'agence locale de la SA Huis Clos, s'est rendu coupable du délit poursuivi ; que si l'effet dévolutif de l'appel emporte obligation pour la Cour de statuer sur la peine sans égard à l'ajournement prononcé par le tribunal, c'est à la condition qu'elle soit saisie de l'appel du ministère public ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le ministère public s'étant abstenu de relever appel incident ; qu'il s'ensuit que saisie du seul appel du prévenu, la Cour ne peut prononcer sur la peine sans méconnaître les règles de sa saisine qui lui imposent de le renvoyer au tribunal ; qu'il en va de même sur les intérêts civils dont le tribunal demeure également saisi ; "alors que, saisie d'un appel du prévenu, la cour d'appel ne pouvait déclarer Didier X... coupable des faits qui lui étaient reprochés tout en le renvoyant devant le tribunal qui avait ajourné le prononcé de la peine, dès lors que le délai fixé par les premiers juges au 25 octobre 1999 était expiré ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles de sa saisine et violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 469-1 dudit Code ; Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel, par le seul prévenu, d'un jugement le déclarant coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Didier X... coupable d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 25 octobre 1999 ; que le prévenu a relevé appel du jugement, en l'absence de recours du ministère public ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité et laissé le soin aux premiers juges de prononcer sur la peine et sur les intérêts civils ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait le devoir de statuer sur la peine et les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725eecd58014677421a01
Données disponibles
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