Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a05
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, " suite à l'arrêt rendu le 25 octobre dernier ayant autorisé la publicité des débats ", la chambre d'accusation a examiné la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par Nasser X... ; que l'avocat de ce dernier a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les débats sur la publicité ont précédé ceux sur le fond au cours desquels l'avocat du requérant a présenté ses observations sommaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 25 octobre 2000 à 9 heures, " en audience publique, suite à l'arrêt rendu le 25 octobre dernier ayant autorisé la publicité des débats " (page 1 de l'arrêt) ; " et qu'il résulte des mentions de cet arrêt n° 407, du 25 octobre 2000 qu'à 9 heures, le conseil de Nasser X... a été entendu sur sa seule demande de publicité des débats et que la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré au 22 novembre 2000 (page 4 de l'arrêt n° 407) ; " alors que la chambre d'accusation est tenue de se prononcer sur la demande de publicité des débats avant tout débat sur le fond ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué et de l'arrêt n° 407, ne permettent pas de constater si la chambre d'accusation s'est véritablement prononcée sur la demande de publicité des débats avant que ne se déroulent les débats au fond ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Gaspar, conseil de Nasser X..., à l'audience du 25 octobre 2000 à 9 heures, n'a été entendu que sur sa demande de publicité des débats (page 4 de l'arrêt) ; " alors que le conseil d'un mis en examen doit pouvoir présenter des observations sommaires sur les moyens soulevés au fond par son client ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué, conformes à celles de l'arrêt 407, établissent que le 25 octobre 2000 à 9 heures, le conseil de Nasser X... n'a été entendu que sur la publicité des débats ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sans que le conseil du mis en examen ait pu présenter ses observations au fond, est nul " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-1, 103, 106, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du procès-verbal d'audition d'un témoin anonyme (D 1076) ; " aux motifs, d'une part, qu'il est possible pour un témoin de ne pas donner son adresse personnelle mais celle du commissariat ou de la gendarmerie où son audition est recueillie ; que le 5 janvier 2000, sur autorisation du juge d'instruction, les gendarmes ont procédé à l'audition d'un témoin sans mentionner son identité ; que ce témoin a fait état du rôle déterminant de Nasser X... dans le trafic de stupéfiants ; " aux motifs, d'autre part, que la chambre criminelle a admis que le renseignement anonyme, transcrit dans une procédure pénale et librement débattu par les parties, est juridiquement admissible ; que ce problème a également été débattu devant la Cour européenne des droits de l'homme qui dans son arrêt Kostoski du 20 novembre 1989, a indiqué que si, en soi le témoignage anonyme n'est pas contraire à la convention, son utilisation peut méconnaître le principe du procès équitable ; que l'arrêt Doorson, du 26 mars 1996, a admis l'utilisation des témoignages anonymes, associée à l'existence d'autres preuves et à l'intervention d'un juge lors de l'interrogatoire en mesure de se faire une idée de la crédibilité du témoin ; que l'arrêt Van Mechelen du 23 avril 1997 a précisé encore les choses en exigeant l'existence d'autres preuves, l'intervention d'un juge et la possibilité laissée à la défense de mettre en doute les déclarations ; " alors d'une part qu'en vertu des articles 103 et 106 du Code de procédure pénale, l'indication sur le procès-verbal d'audition d'un témoin, par les services de police en commission rogatoire, de ses nom, prénom, âge, profession, demeure et de sa signature, sont des formalités substantielles ; que leur méconnaissance porte atteinte aux intérêts des personnes mises en examen qui ne sont pas en mesure de s'assurer de la crédibilité de ce témoin et de la véracité de ses déclarations ; qu'en l'espèce, un témoin central a été entendu sans qu'aucune de ces informations, notamment sur son identité, n'apparaisse sur le procès-verbal ; que la chambre d'accusation, en ne prononçant pas la nullité de cette pièce de la procédure, au motif inopérant, s'agissant de l'identité du témoin, qu'il était en droit de ne pas donner son adresse, a violé les textes susvisés ; " alors d'autre part que l'arrêt attaqué, pour dire que le procès-verbal d'audition de ce témoin anonyme était régulier, s'est borné à un rappel de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme sur les témoignages anonymes, d'où il résulte que pour être valable, un témoignage anonyme doit être reçu par un juge ou en présence d'un juge, que la décision de culpabilité puisse se fonder sur d'autres preuves et que la défense ait les moyens de mettre en doute les déclarations ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc refuser de prononcer la nullité de ce procès-verbal d'audition sans violer les textes susvisés, après avoir relevé que les déclarations du témoin anonyme ont été recueillies par des officiers de police judiciaire, hors la présence du juge d'instruction, et que ce témoignage a été déterminant dans la mise en cause de Nasser X... " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, 50, alinéa 3, 83, 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de tous les actes accomplis par Mme Z..., juge placé, à compter du 1er janvier 1999 ; " aux motifs que Mme Z... a été déléguée au tribunal de grande instance de Laval pour y exercer les fonctions afférentes au poste de juge d'instruction vacant dans cette juridiction du 1er au 6 septembre 1998, du 9 septembre au 31 décembre 1998, du 4 janvier au 21 février 1999, du 4 mars au 4 juin 1999, du 7 au 15 juin 1999, et du 20 juin au 1er août 1999 ; qu'il y a eu entre chaque désignation une interruption de quelques jours, ce qui permet de considérer qu'à chaque fois s'ouvrait une nouvelle période ; et que, la désignation d'un juge placé était un acte d'administration judiciaire que les parties n'étaient pas recevables à contester ; " alors, d'une part, que la régularité des ordonnances de désignation d'un juge d'instruction rendues par le premier président d'une cour d'appel touche à la compétence même du magistrat placé et n'est donc pas un simple acte d'administration judiciaire insusceptible de contrôle par la chambre d'accusation ; que celle-ci est tenue de vérifier, même d'office, la régularité d'un tel acte afin de pouvoir s'assurer du caractère régulier des actes de l'instruction accomplis par ce magistrat ; que l'arrêt attaqué, en considérant que " la désignation d'un juge placé était un acte d'administration judiciaire que les parties n'étaient pas recevables à contester ", n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les juges placés peuvent uniquement être affectés à un emploi vacant pour une période non renouvelable et qui ne saurait excéder quatre mois ; qu'à l'expiration de cette période, le juge ne fait plus légalement partie de la juridiction et n'a donc plus aucune compétence pour effectuer des actes ; qu'en l'espèce, Mme Z... a exercé ses fonctions sur le poste vacant du 1er septembre 1998 au 1er août 1999 ; que si les ordonnances de renouvellement intervenaient parfois en laissant quelques jours de battement non compris dans la durée de l'affectation de Mme Z..., il est manifeste que cette affectation a non seulement été renouvelée mais a aussi duré bien plus de quatre mois ; que la chambre d'accusation, en refusant de constater la nullité des actes effectués par ce magistrat incompétent à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle son affectation a légalement pris fin, a violé le texte susvisé " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins d'annulation de la procédure pour violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que le parquet a, dans son réquisitoire introductif, à dessein, visé la qualification d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation et le trafic de stupéfiants qui paraissait la plus appropriée et présentait l'avantage de ne pas figer trop strictement la saisine du juge d'instruction ; " alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur des faits précis, nécessairement relatifs à des infractions déjà commises, visés au réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif n'a pas précisé, à dessein, les faits qui devaient être poursuivis, afin " de ne pas figer trop strictement la saisine du juge d'instruction " ; que la saisine du juge d'instruction s'est donc faite en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation, en refusant d'annuler la procédure, tout en constatant le caractère vague et imprécis du réquisitoire, a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nasser, - Y... Karim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, le transport, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, a rejeté leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 8 février 2001, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 25 octobre 2000 à 9 heures, " en audience publique, suite à l'arrêt rendu le 25 octobre dernier ayant autorisé la publicité des débats " (page 1 de l'arrêt) ; " et qu'il résulte des mentions de cet arrêt n° 407, du 25 octobre 2000 qu'à 9 heures, le conseil de Nasser X... a été entendu sur sa seule demande de publicité des débats et que la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré au 22 novembre 2000 (page 4 de l'arrêt n° 407) ; " alors que la chambre d'accusation est tenue de se prononcer sur la demande de publicité des débats avant tout débat sur le fond ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué et de l'arrêt n° 407, ne permettent pas de constater si la chambre d'accusation s'est véritablement prononcée sur la demande de publicité des débats avant que ne se déroulent les débats au fond ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Gaspar, conseil de Nasser X..., à l'audience du 25 octobre 2000 à 9 heures, n'a été entendu que sur sa demande de publicité des débats (page 4 de l'arrêt) ; " alors que le conseil d'un mis en examen doit pouvoir présenter des observations sommaires sur les moyens soulevés au fond par son client ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué, conformes à celles de l'arrêt 407, établissent que le 25 octobre 2000 à 9 heures, le conseil de Nasser X... n'a été entendu que sur la publicité des débats ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sans que le conseil du mis en examen ait pu présenter ses observations au fond, est nul " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, " suite à l'arrêt rendu le 25 octobre dernier ayant autorisé la publicité des débats ", la chambre d'accusation a examiné la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par Nasser X... ; que l'avocat de ce dernier a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les débats sur la publicité ont précédé ceux sur le fond au cours desquels l'avocat du requérant a présenté ses observations sommaires ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-1, 103, 106, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du procès-verbal d'audition d'un témoin anonyme (D 1076) ; " aux motifs, d'une part, qu'il est possible pour un témoin de ne pas donner son adresse personnelle mais celle du commissariat ou de la gendarmerie où son audition est recueillie ; que le 5 janvier 2000, sur autorisation du juge d'instruction, les gendarmes ont procédé à l'audition d'un témoin sans mentionner son identité ; que ce témoin a fait état du rôle déterminant de Nasser X... dans le trafic de stupéfiants ; " aux motifs, d'autre part, que la chambre criminelle a admis que le renseignement anonyme, transcrit dans une procédure pénale et librement débattu par les parties, est juridiquement admissible ; que ce problème a également été débattu devant la Cour européenne des droits de l'homme qui dans son arrêt Kostoski du 20 novembre 1989, a indiqué que si, en soi le témoignage anonyme n'est pas contraire à la convention, son utilisation peut méconnaître le principe du procès équitable ; que l'arrêt Doorson, du 26 mars 1996, a admis l'utilisation des témoignages anonymes, associée à l'existence d'autres preuves et à l'intervention d'un juge lors de l'interrogatoire en mesure de se faire une idée de la crédibilité du témoin ; que l'arrêt Van Mechelen du 23 avril 1997 a précisé encore les choses en exigeant l'existence d'autres preuves, l'intervention d'un juge et la possibilité laissée à la défense de mettre en doute les déclarations ; " alors d'une part qu'en vertu des articles 103 et 106 du Code de procédure pénale, l'indication sur le procès-verbal d'audition d'un témoin, par les services de police en commission rogatoire, de ses nom, prénom, âge, profession, demeure et de sa signature, sont des formalités substantielles ; que leur méconnaissance porte atteinte aux intérêts des personnes mises en examen qui ne sont pas en mesure de s'assurer de la crédibilité de ce témoin et de la véracité de ses déclarations ; qu'en l'espèce, un témoin central a été entendu sans qu'aucune de ces informations, notamment sur son identité, n'apparaisse sur le procès-verbal ; que la chambre d'accusation, en ne prononçant pas la nullité de cette pièce de la procédure, au motif inopérant, s'agissant de l'identité du témoin, qu'il était en droit de ne pas donner son adresse, a violé les textes susvisés ; " alors d'autre part que l'arrêt attaqué, pour dire que le procès-verbal d'audition de ce témoin anonyme était régulier, s'est borné à un rappel de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme sur les témoignages anonymes, d'où il résulte que pour être valable, un témoignage anonyme doit être reçu par un juge ou en présence d'un juge, que la décision de culpabilité puisse se fonder sur d'autres preuves et que la défense ait les moyens de mettre en doute les déclarations ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc refuser de prononcer la nullité de ce procès-verbal d'audition sans violer les textes susvisés, après avoir relevé que les déclarations du témoin anonyme ont été recueillies par des officiers de police judiciaire, hors la présence du juge d'instruction, et que ce témoignage a été déterminant dans la mise en cause de Nasser X... " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 5 janvier 1999, un témoin a été entendu de façon anonyme par des officiers de police judiciaire exécutant une commission rogatoire ; que le procés-verbal d'audition vise les articles 62-1 et R15-33-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de ce procès-verbal, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Que, d'une part, le procès-verbal litigieux ne vaut qu'à titre de simples renseignements ; Que, d'autre part, l'utilisation de témoignages anonymes ne contrevient pas à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il appartiendra à la juridiction du fond, si elle est saisie, d'apprécier la valeur de ce témoignage au regard des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, 50, alinéa 3, 83, 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de tous les actes accomplis par Mme Z..., juge placé, à compter du 1er janvier 1999 ; " aux motifs que Mme Z... a été déléguée au tribunal de grande instance de Laval pour y exercer les fonctions afférentes au poste de juge d'instruction vacant dans cette juridiction du 1er au 6 septembre 1998, du 9 septembre au 31 décembre 1998, du 4 janvier au 21 février 1999, du 4 mars au 4 juin 1999, du 7 au 15 juin 1999, et du 20 juin au 1er août 1999 ; qu'il y a eu entre chaque désignation une interruption de quelques jours, ce qui permet de considérer qu'à chaque fois s'ouvrait une nouvelle période ; et que, la désignation d'un juge placé était un acte d'administration judiciaire que les parties n'étaient pas recevables à contester ; " alors, d'une part, que la régularité des ordonnances de désignation d'un juge d'instruction rendues par le premier président d'une cour d'appel touche à la compétence même du magistrat placé et n'est donc pas un simple acte d'administration judiciaire insusceptible de contrôle par la chambre d'accusation ; que celle-ci est tenue de vérifier, même d'office, la régularité d'un tel acte afin de pouvoir s'assurer du caractère régulier des actes de l'instruction accomplis par ce magistrat ; que l'arrêt attaqué, en considérant que " la désignation d'un juge placé était un acte d'administration judiciaire que les parties n'étaient pas recevables à contester ", n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les juges placés peuvent uniquement être affectés à un emploi vacant pour une période non renouvelable et qui ne saurait excéder quatre mois ; qu'à l'expiration de cette période, le juge ne fait plus légalement partie de la juridiction et n'a donc plus aucune compétence pour effectuer des actes ; qu'en l'espèce, Mme Z... a exercé ses fonctions sur le poste vacant du 1er septembre 1998 au 1er août 1999 ; que si les ordonnances de renouvellement intervenaient parfois en laissant quelques jours de battement non compris dans la durée de l'affectation de Mme Z..., il est manifeste que cette affectation a non seulement été renouvelée mais a aussi duré bien plus de quatre mois ; que la chambre d'accusation, en refusant de constater la nullité des actes effectués par ce magistrat incompétent à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle son affectation a légalement pris fin, a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'en rejetant la requête en annulation de tous les actes accomplis par Mme Z..., juge placé, affecté au tribunal de grande instance de Laval pour y exercer les fonctions de juge d'instruction, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, la méconnaissance des règles fixées par l'article 3-1, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958, en ce qu'elles régissent la durée de l'affectation des juges placés auprès du premier président de la cour d'appel, lesquels ont qualité pour exercer leurs fonctions dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour d'appel, n'affecte pas la régularité des actes qu'ils ont accomplis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins d'annulation de la procédure pour violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que le parquet a, dans son réquisitoire introductif, à dessein, visé la qualification d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation et le trafic de stupéfiants qui paraissait la plus appropriée et présentait l'avantage de ne pas figer trop strictement la saisine du juge d'instruction ; " alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur des faits précis, nécessairement relatifs à des infractions déjà commises, visés au réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif n'a pas précisé, à dessein, les faits qui devaient être poursuivis, afin " de ne pas figer trop strictement la saisine du juge d'instruction " ; que la saisine du juge d'instruction s'est donc faite en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation, en refusant d'annuler la procédure, tout en constatant le caractère vague et imprécis du réquisitoire, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la transmission d'un procès-verbal de renseignements judiciaires faisant état d'un " réseau structuré et organisé " de personnes se livrant à un trafic de résine de cannabis, le procureur de la République a, par réquisitoire introductif du 19 février 1998 visant cette pièce, requis l'ouverture d'une information contre personnes non dénommées, du chef de groupement ayant pour objet l'importation, le transport, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants ; que Nasser X... a été mis en examen de ce chef le 15 février 1999 ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, ce dernier a demandé de " dire et juger à titre subsidiaire que les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ont été méconnues dès lors qu'il a été mis en examen sur le seul fondement du réquisitoire introductif sans que le dossier n'ait été communiqué au ministère public " afin qu'il soit requis sur les faits non visés portés à la connaissance du juge d'instruction " ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation se prononce sur les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Nasser X... ait été mis en examen pour des faits qui n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725eecd58014677421a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel