Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a07
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 201, 207, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Patrick X... était valablement détenu en vertu d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 27 juin 2000 ; "aux motifs que l'erreur de date contenue dans cette ordonnance est sans effet sur la validité du titre de détention dès lors que la décision de prolongation a été prise dans les délais légaux ; "alors que la chambre d'accusation, en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen lorsqu'elle constate qu'il est détenu en vertu d'un titre nul ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui relève que la prolongation de détention ne pouvait valablement prendre effet qu'à compter du 29 juillet à 0 heure et non à compter du 1er août à la même heure, devait constater que le mis en examen était illégalement détenu depuis le 29 juillet 2000 et prononcer d'office sa mise en liberté, peu important que l'ordonnance de prolongation ait été rendue le 27 juin 2000 ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Patrick X... ; "aux motifs que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; que l'information doit encore se poursuivre en raison de l'arrivée d'une personne extradée ; que la détention est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et enfin que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; "alors, d'une part, que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; qu'en considérant que l'information devait se poursuivre en raison de l'arrivée d'une tierce personne extradée, sans préciser ni de quelle extradition il s'agissait, ni en quoi elle pouvait influer sur le sort à réserver à Patrick X..., la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent motiver les décisions rejetant une demande de mise en liberté d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en constatant que Patrick X... semble entretenir des relations avec les autres mis en examen et que ces présomptions apportent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre d'accusation a statué par un motif imprécis et d'ordre général et a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin que le rejet d'une demande de mise en liberté est prescrit par une décision spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que, dès lors, en constatant le contexte particulier du dossier sans répondre aux arguments péremptoires du mémoire déposé par l'avocat de Patrick X... démontrant qu'il présentait de sérieuses garanties de représentation, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 201, 207, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Patrick X... était valablement détenu en vertu d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 27 juin 2000 ; "aux motifs que l'erreur de date contenue dans cette ordonnance est sans effet sur la validité du titre de détention dès lors que la décision de prolongation a été prise dans les délais légaux ; "alors que la chambre d'accusation, en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen lorsqu'elle constate qu'il est détenu en vertu d'un titre nul ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui relève que la prolongation de détention ne pouvait valablement prendre effet qu'à compter du 29 juillet à 0 heure et non à compter du 1er août à la même heure, devait constater que le mis en examen était illégalement détenu depuis le 29 juillet 2000 et prononcer d'office sa mise en liberté, peu important que l'ordonnance de prolongation ait été rendue le 27 juin 2000 ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Patrick X... a été écroué le 29 janvier 1999 en exécution d'un mandat d'arrêt et que, le 27 juin 2000, le juge d'instruction a prolongé, une nouvelle fois, sa détention pour une durée de six mois à partir du 1er août à zéro heure ; Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la détention à compter du 29 juillet 2000, l'arrêt retient que l'erreur commise sur le point de départ de la prolongation est sans effet sur la validité du titre de détention, dès lors que la décision de prolongation a été prise avant le terme légal et que ses effets cesseront le 29 janvier 2001 à zéro heure ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Patrick X... ; "aux motifs que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; que l'information doit encore se poursuivre en raison de l'arrivée d'une personne extradée ; que la détention est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et enfin que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; "alors, d'une part, que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; qu'en considérant que l'information devait se poursuivre en raison de l'arrivée d'une tierce personne extradée, sans préciser ni de quelle extradition il s'agissait, ni en quoi elle pouvait influer sur le sort à réserver à Patrick X..., la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent motiver les décisions rejetant une demande de mise en liberté d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en constatant que Patrick X... semble entretenir des relations avec les autres mis en examen et que ces présomptions apportent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre d'accusation a statué par un motif imprécis et d'ordre général et a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin que le rejet d'une demande de mise en liberté est prescrit par une décision spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que, dès lors, en constatant le contexte particulier du dossier sans répondre aux arguments péremptoires du mémoire déposé par l'avocat de Patrick X... démontrant qu'il présentait de sérieuses garanties de représentation, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Patrick X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce qu'ils s'appliquent à des faits qui, de par leur nature, le caractère international et organisé du trafic, les atteintes causées à la santé publique, apportent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; Que les juges ajoutent qu'eu égard au contexte particulier de ce dossier, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour éviter une concertation frauduleuse et pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, étant rappelé qu'un mandat d'arrêt a été nécessaire pour s'assurer de sa personne ; Qu'ils retiennent enfin que l'information doit se poursuivre en raison d'une extradition en cours et que, compte tenu de la complexité du dossier, du nombre de personnes mises en cause, des investigations qui ont dû être diligentées, dont certaines à l'étranger, la durée de la procédure, qui devrait s'achever dans six mois, n'excède pas le délai raisonnable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725eecd58014677421a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel