Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a1b
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François Y... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement dont un an et 4 mois avec sursis simple, outre 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que, "devant la Cour, il reconnaît à présent son entière responsabilité, limitant son appel au quantum de la peine ; qu'il fait, cependant, valoir qu'il avait passé une commande de filets de protection trois jours avant l'accident, lesquels ont malheureusement été livrés peu de temps après celui-ci ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il incombait au prévenu de veiller à la mise en place et au respect des mesures de sécurité, préalablement à tout commencement d'exécution des travaux ; que les graves manquements relevés en la matière sont à l'origine directe du décès de Sylvain X... et caractérisent les infractions pour lesquelles il est poursuivi ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de sa culpabilité ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef" ; "alors, d'une part, que n'est pas compatible avec la prétendue reconnaissance, par le prévenu, de son entière responsabilité et la soi-disant limitation de son appel au quantum de la peine, la motivation de la Cour qui énonce par ailleurs : "qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il incombait au prévenu de veiller à la mise en place et au respect des mesures de sécurité, préalablement à tout commencement d'exécution des travaux ; que les graves manquements relevés en la matière sont à l'origine directe du décès de Sylvain X... et caractérisent les infractions pour lesquelles il est poursuivi ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de sa culpabilité ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef", statuant ainsi sur une constatation dont elle se prétendait dessaisie ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, l'arrêt doit être cassé par violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "qu'il en va d'autant plus ainsi que toute personne condamnée a le droit de connaître sans ambiguïté sur quel fondement la peine qui lui est infligée a été prononcée ; "alors, d'autre part, que, dès lors que la Cour croyait devoir statuer par des motifs propres sur la culpabilité du prévenu, ce qui impliquait qu'elle n'était pas dessaisie de la contestation, elle ne pouvait le faire sans la moindre référence aux moyens de défense du prévenu ; de sorte qu'ayant éludé les droits de la défense par une prétendue "reconnaissance de responsabilité du prévenu", l'arrêt qui entreprend cependant de caractériser, en tous ses éléments, l'existence de l'infraction, viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2000, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François Y... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement dont un an et 4 mois avec sursis simple, outre 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que, "devant la Cour, il reconnaît à présent son entière responsabilité, limitant son appel au quantum de la peine ; qu'il fait, cependant, valoir qu'il avait passé une commande de filets de protection trois jours avant l'accident, lesquels ont malheureusement été livrés peu de temps après celui-ci ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il incombait au prévenu de veiller à la mise en place et au respect des mesures de sécurité, préalablement à tout commencement d'exécution des travaux ; que les graves manquements relevés en la matière sont à l'origine directe du décès de Sylvain X... et caractérisent les infractions pour lesquelles il est poursuivi ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de sa culpabilité ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef" ; "alors, d'une part, que n'est pas compatible avec la prétendue reconnaissance, par le prévenu, de son entière responsabilité et la soi-disant limitation de son appel au quantum de la peine, la motivation de la Cour qui énonce par ailleurs : "qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il incombait au prévenu de veiller à la mise en place et au respect des mesures de sécurité, préalablement à tout commencement d'exécution des travaux ; que les graves manquements relevés en la matière sont à l'origine directe du décès de Sylvain X... et caractérisent les infractions pour lesquelles il est poursuivi ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de sa culpabilité ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef", statuant ainsi sur une constatation dont elle se prétendait dessaisie ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, l'arrêt doit être cassé par violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "qu'il en va d'autant plus ainsi que toute personne condamnée a le droit de connaître sans ambiguïté sur quel fondement la peine qui lui est infligée a été prononcée ; "alors, d'autre part, que, dès lors que la Cour croyait devoir statuer par des motifs propres sur la culpabilité du prévenu, ce qui impliquait qu'elle n'était pas dessaisie de la contestation, elle ne pouvait le faire sans la moindre référence aux moyens de défense du prévenu ; de sorte qu'ayant éludé les droits de la défense par une prétendue "reconnaissance de responsabilité du prévenu", l'arrêt qui entreprend cependant de caractériser, en tous ses éléments, l'existence de l'infraction, viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de François Y... des chefs précités, la cour d'appel, après avoir relevé que, dans ses conclusions, ce dernier reconnaît sa responsabilité et limite son appel au quantum de la peine, retient qu'au moment où elle a fait une chute de plus de huit mètres sur un chantier, la victime, salariée de l'entreprise dirigée par le prévenu, n'était protégée par aucun équipement individuel ou collectif ; que les juges ajoutent que les manquements constatés, à l'origine de l'accident, sont imputables au prévenu en sa qualité de chef d'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ; Que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613725eecd58014677421a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel