Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a1c
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ce, en réunion ; " aux motifs que la partie civile, Pascal Z..., a déclaré devant les services de police que les époux X... l'avaient l'un et l'autre frappé avec les béquilles qui lui avaient été arrachées ; qu'il a reçu d'autres coups portés par les jeunes du quartier intervenus spontanément ; que sa concubine, Dominique Y... a indiqué : " nous avons été pris à partie par l'ensemble de la famille X.... Mon concubin a reçu des coups de toutes parts " ; que la dame X... a précisé : " une bagarre a commencé entre mon mari et Pascal Z.... Plusieurs jeunes du quartier sont venus au secours de mon mari ; que Maria X... a ajouté que son père avait attendu Pascal Z... au bas de l'immeuble et qu'à son arrivée, une dispute avait éclaté, à laquelle s'étaient mêlés les jeunes du quartier ; que lors des débats devant le tribunal, Pascal Z... a maintenu que les membres de la famille X... lui avaient bien porté des coups, même s'il n'était pas en mesure d'imputer à l'un ou l'autre tel ou tel coup ; qu'au cours de l'incident, les béquilles de la partie civile ont été volées, ce qui démontre bien qu'elle s'est trouvée dans un climat d'extrême hostilité qui ne peut être imputé exclusivement aux jeunes dévoyés intervenus dans un second temps de la rixe ; " alors qu'en retenant à l'appui de sa décision de condamnation les déclarations faites par Pascal Z... devant le tribunal dont elle avait précédemment annulé le jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant les époux X... sur le fondement des seules déclarations contradictoires des parties, dont il résulte un doute sur la culpabilité des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Bouazza, - A... Touatia, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 mars 2000, qui, après évocation, les a, condamnés chacun à 3 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ce, en réunion ; " aux motifs que la partie civile, Pascal Z..., a déclaré devant les services de police que les époux X... l'avaient l'un et l'autre frappé avec les béquilles qui lui avaient été arrachées ; qu'il a reçu d'autres coups portés par les jeunes du quartier intervenus spontanément ; que sa concubine, Dominique Y... a indiqué : " nous avons été pris à partie par l'ensemble de la famille X.... Mon concubin a reçu des coups de toutes parts " ; que la dame X... a précisé : " une bagarre a commencé entre mon mari et Pascal Z.... Plusieurs jeunes du quartier sont venus au secours de mon mari ; que Maria X... a ajouté que son père avait attendu Pascal Z... au bas de l'immeuble et qu'à son arrivée, une dispute avait éclaté, à laquelle s'étaient mêlés les jeunes du quartier ; que lors des débats devant le tribunal, Pascal Z... a maintenu que les membres de la famille X... lui avaient bien porté des coups, même s'il n'était pas en mesure d'imputer à l'un ou l'autre tel ou tel coup ; qu'au cours de l'incident, les béquilles de la partie civile ont été volées, ce qui démontre bien qu'elle s'est trouvée dans un climat d'extrême hostilité qui ne peut être imputé exclusivement aux jeunes dévoyés intervenus dans un second temps de la rixe ; " alors qu'en retenant à l'appui de sa décision de condamnation les déclarations faites par Pascal Z... devant le tribunal dont elle avait précédemment annulé le jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant les époux X... sur le fondement des seules déclarations contradictoires des parties, dont il résulte un doute sur la culpabilité des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613725eecd58014677421a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel