Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a1f
- Date
- 31 janvier 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328 et 310 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 9) que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a "ordonné le versement aux débats du document suivant : un plan de Limoges, permettant de visualiser les quartiers où ont été commises les infractions imputables à X... et retrouvées les pièces à conviction" ; "alors que cette formulation révèle, de la part du président, une manifestation d'opinion sur le fait que les infractions auraient été commises par l'accusé et sur sa culpabilité, et une violation de la présomption d'innocence" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 17 mars 2000, qui, notamment pour viols aggravés et vols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, la durée de la période de sûreté étant portée aux deux-tiers, et 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328 et 310 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 9) que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a "ordonné le versement aux débats du document suivant : un plan de Limoges, permettant de visualiser les quartiers où ont été commises les infractions imputables à X... et retrouvées les pièces à conviction" ; "alors que cette formulation révèle, de la part du président, une manifestation d'opinion sur le fait que les infractions auraient été commises par l'accusé et sur sa culpabilité, et une violation de la présomption d'innocence" ; Attendu qu'en faisant référence aux infractions "imputables" à X..., le président de la cour d'assises n'a nullement manifesté son opinion sur la culpabilité de cet accusé, dès lors que l'imputabilité d'une infraction à un individu n'est que le préalable à la démonstration de sa culpabilité ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725eecd58014677421a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel