Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a2f
- Date
- 4 avril 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., es- qualités de représentant légal de la SCI BCIP Besnier, est poursuivi pour avoir, au titre de l'exercice 1992, effectué des déclarations de TVA minorées ; Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui conteste avoir été à l'époque des faits le gérant de cette société, la cour d'appel relève que celle-ci était filiale à 99% de la SNC BCIP, qui la contrôlait ; que si la SNC était gérée jusqu'au 1er juin 1992 par M. Z..., à travers l'Eurl Fifoch dont il était le gérant, à compter de cette date, et selon un extrait du registre du commerce du 17 juin 1994, Michel Y... en est devenu le gérant ; que les juges du second degré retiennent encore que le prévenu a signé le 30 avril 1993 la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de la SCI, qu'il était le seul interlocuteur du vérificateur fiscal, qu'il était l'un des destinataires d'un courrier en date du 17 août 1992 de M. Z... sollicitant des instructions sur la conduite à tenir et que, à supposer que d'autres personnes soient intervenues dans la gestion financière de la SCI, Michel Y..., qui n'ignorait pas l'existence de la dette fiscale, inscrite au passif du bilan au 31 décembre 1992, doit être considéré comme pénalement responsable, en tant que gérant de droit, des fraudes commises au sein de la société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la gestion de droit et de fait du prévenu et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 121-4 du Code pénal, 1741 et 1750 du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable de s'être, depuis le 21 juin 1992 et jusqu'au 31 décembre 1993, au titre de l'année fiscale 1992, soustrait frauduleusement au paiement de la TVA sur la SCI BCIP Besnier en effectuant des déclarations de TVA minorées ; "aux motifs que, Michel Y... était le signataire, le 30 avril 1993, des déclarations, au titre des BIC de la SCI BCIP Besnier ; que le fait que la situation de l'exercice y soit indiqué comme déficitaire et qu'accolée à sa signature figure la mention "représentant d'un gérant" ne saurait l'exonérer de sa responsabilité de gérant de droit, au demeurant seul interlocuteur de l'administration fiscale dans le cadre de la vérification ; que la démarche de régularisation alléguée par le prévenu et derrière laquelle il se retranchait s'était accompagnée de quelques acrobaties ; qu'en effet, outre la rétroactivité sociale, qui ne devrait pas, selon lui, avoir pour corollaire une rétroactivité de la responsabilité pénale pour autrui, il y avait eu recours à l'établissement de procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires fictives de 1992/1993 et 1994, antidatées (cf.attestations de Madame X... en date du 22 octobre 1998 produite par le prévenu) ; qu'il était trop facile d'arguer de problèmes organisationnels au sein de la gérance du groupe et ses SCI censés être résolus par une meilleure répartition des responsabilités pour ensuite exciper de la dilution de celle-ci et au final se dérober aux siennes ; qu'à supposer même que d'autres personnes fussent intervenues dans la gestion financière de la SNC (sic), il n'en demeurait pas moins que le gérant de droit devait être considéré comme pénalement responsable des fraudes se produisent au sein de sa société, à moins qu'il ne démontre avoir été abusé par d'autres personnes, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce ; que Michel Y... ne pouvait ignorer la dette de TVA que la société qu'il dirigeait avait envers le trésor et qui apparaissait partiellement en comptabilité dans le compte TVA au passif pour un montant de 1 544 722 francs ; que le fait d'inscrire en comptabilité au passif du bilan au 31 décembre 1992 cette somme de 1 544 722 francs clairement libellée "TVA à payer" et ne pas l'inscrire sur les déclarations de TVA déposées à la recette des impôts traduisait donc nécessairement une volonté délibérée de sa part de soustraire cette somme à l'impôt ; que la volonté de se soustraire à ses obligations se déduisait de l'omission consciente et délibérée, de la part de Michel Y..., d'effectuer les déclarations relatives au chiffre d'affaires ; "alors, d'une part, que, seule est responsable pénalement des infractions fiscales commises par une personne morale ou pour son compte la personne physique qui la représente légalement à la date à laquelle les infractions ont été commises ou la personne à laquelle le représentant légal a donné délégation écrite de souscrire les déclarations fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte du titre de la poursuite que les faits constitutifs de soustraction à la TVA sur la SCI BCIP Besnier auraient été commis depuis le 21 juin 1992 et jusqu'au 31 décembre 1993 au titre de l'année fiscale 1992 ; que, pendant cette période, le gérant de la SCI BCIP Besnier était, non pas Michel Y..., mais la société Fifoch dont le gérant était Monsieur A... qui, seul devait, par conséquent, répondre pénalement des soustractions poursuivies ; qu'en déclarant Michel Y... coupable de ces infractions, la Cour a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que, en sa matière pénale, on ne peut être responsable que de son propre fait ; que, pour relaxer Michel Y... des fins de la poursuite du chef de fraude fiscale sur la société BCIP Besnier, le jugement avait relevé - que le protocole d'accord du 24 mars 1992 confiait à Pierre B... la responsabilité de la tenue des comptes de toutes les sociétés du groupe, - que M. Z..., gérant de l'Eurl Fifoch, qui, aux termes du protocole du 23 mars 1992, se démettait de toutes ses fonctions, avait continué à gérer BCIP, ainsi qu'il résultait de l'extrait K Bis du 23 juillet 1993 ; " qu'en disant simplement, pour imputer cette infraction à Michel Y..., que l'extrait K Bis du 17 juin 1994 indiquait qu'il était gérant depuis le 1er juin 1992, tout en constatant que, pour obtenir cette rétroactivité, il y avait eu recours à l'établissement de procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires fictives de 1992-1993 et 1994 et antidatées, et cependant que Michel Y... avait fait valoir que ces procès-verbaux avaient été établis sur la seule signature de M. Z... qui avait fait faussement état de la présence d'autres associés, la Cour qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen péremptoire des conclusions n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, que les juges d'appel ont constaté que Michel Y... avait été le signataire, le 30 avril 1993, d'une déclaration au titre des BIC de la société BCIP Besnier en qualité de "représentant d'un gérant" et non en qualité de gérants ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, retenir sa responsabilité pénale pour les faits de fraudes fiscales, objets de la poursuite, commis en 1992 et 1993 alors qu'il n'était pas le représentant légal de la société, le fait qu'il le fût devenu en 1994, même de façon rétroactive, et qu'il eût été le seul interlocuteur de l'administration fiscale lors de la vérification étant inopérant pour justifier la déclaration de culpabilité, laquelle est entachée d'illégalité ; "alors, enfin, que ni la circonstance que Michel Y... eût été un ses associés majoritaires de la société BCIF, dont la société BCIP Besnier était une sous-finale, ni le fait qu'il eût signé le protocole d'accord du 24 mars 1992 pour les sociétés BCIF, Conversion et SGC, M. Z... le signant, pour sa part, pour la société BCIP comme gérant de l'Eurl Fifoch, n'établissent qu'il eût eu, au temps où ont été souscrites les déclarations minorées de TVA pour le compte de la société SCI BCIP Besnier, la qualité de gérant de cette dernière ; que ces énonciations inopérantes ne donnent aucune base légale à la déclarations de culpabilité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., es- qualités de représentant légal de la SCI BCIP Besnier, est poursuivi pour avoir, au titre de l'exercice 1992, effectué des déclarations de TVA minorées ; Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui conteste avoir été à l'époque des faits le gérant de cette société, la cour d'appel relève que celle-ci était filiale à 99% de la SNC BCIP, qui la contrôlait ; que si la SNC était gérée jusqu'au 1er juin 1992 par M. Z..., à travers l'Eurl Fifoch dont il était le gérant, à compter de cette date, et selon un extrait du registre du commerce du 17 juin 1994, Michel Y... en est devenu le gérant ; que les juges du second degré retiennent encore que le prévenu a signé le 30 avril 1993 la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de la SCI, qu'il était le seul interlocuteur du vérificateur fiscal, qu'il était l'un des destinataires d'un courrier en date du 17 août 1992 de M. Z... sollicitant des instructions sur la conduite à tenir et que, à supposer que d'autres personnes soient intervenues dans la gestion financière de la SCI, Michel Y..., qui n'ignorait pas l'existence de la dette fiscale, inscrite au passif du bilan au 31 décembre 1992, doit être considéré comme pénalement responsable, en tant que gérant de droit, des fraudes commises au sein de la société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la gestion de droit et de fait du prévenu et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725eecd58014677421a2f
Données disponibles
- Texte intégral