Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a30
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François Z... coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende de 300 000 francs ; " aux motifs que Jean-François Z..., qui a succédé à sa soeur Anne Valérieà compter du 31 décembre 1990 dans les fonctions de gérant de la SARL Paris Invest, est l'un des bénéficiaires des travaux illicites, étant rappelé que la déclaration d'achèvement date du 28 mai 1993 ; qu'il est responsable des modifications apportées par rapport au permis de construire initial de novembre 1990 ; que ces modifications ne sont justifiées ni par les directives du service de prévention de la préfecture de police de Paris, ni par les initiatives de l'architecte de l'opération qui ne sauraient exonérer Jean-François Z... de sa responsabilité personnelle ; " 1- alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant Jean-François Z... coupable de construction sans permis de construire, sans constater de sa part une violation " en connaissance de cause " des prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2- alors que nul ne peut être sanctionné pour une faute qu'il n'a pas personnellement commise ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-François Z..., bénéficiaire des travaux dont il était responsable, devait en assumer les conséquences pénales, sans constater que Jean-François Z... avait ordonné les travaux litigieux ou été négligent, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalité des peines " ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel du délit relevé à la charge du prévenu ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 300 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulière ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François Z... coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende de 300 000 francs ; " aux motifs que Jean-François Z..., qui a succédé à sa soeur Anne Valérieà compter du 31 décembre 1990 dans les fonctions de gérant de la SARL Paris Invest, est l'un des bénéficiaires des travaux illicites, étant rappelé que la déclaration d'achèvement date du 28 mai 1993 ; qu'il est responsable des modifications apportées par rapport au permis de construire initial de novembre 1990 ; que ces modifications ne sont justifiées ni par les directives du service de prévention de la préfecture de police de Paris, ni par les initiatives de l'architecte de l'opération qui ne sauraient exonérer Jean-François Z... de sa responsabilité personnelle ; " 1- alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant Jean-François Z... coupable de construction sans permis de construire, sans constater de sa part une violation " en connaissance de cause " des prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2- alors que nul ne peut être sanctionné pour une faute qu'il n'a pas personnellement commise ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-François Z..., bénéficiaire des travaux dont il était responsable, devait en assumer les conséquences pénales, sans constater que Jean-François Z... avait ordonné les travaux litigieux ou été négligent, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalité des peines " ; Attendu que Jean-François Z..., gérant de la société Paris Invest qui a acquis un immeuble vétuste à reconstruire, est poursuivi pour avoir effectué des travaux non autorisés par le permis qui lui avait été délivré ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, bénéficiaire de la construction, est responsable des modifications apportées par rapport au permis initial ; que les juges ajoutent que ces modifications ne sont justifiées ni par les directives du service de prévention de la préfecture de police ni par les initiatives de l'architecte, qui ne sauraient exonérer le prévenu de sa responsabilité personnelle ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel du délit relevé à la charge du prévenu ; Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
613725eecd58014677421a30
Données disponibles
- Texte intégral