Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a32
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises du département de l'Isère siégeant à Grenoble les 7 et 8 avril 2000 était composée du président et de deux assesseurs, Jean-Marc Beurton et Sophie Fouche, désignés par ordonnance du président de la cour d'assises du 7 avril 2000 en remplacement de Thierry Fossier et Isabelle Jardin désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 3 mars 2000, empêchés ; "alors que l'ordonnance du président de la cour d'assises du 7 avril 2000 désignait Jean-Marc Beurton et Sophie Fouche "comme assesseurs de la cour d'assises de l'Isère, pour l'audience du 7 avril 2000" ; que l'audience s'est poursuivie le 8 avril 2000, date à laquelle la Cour et le jury ont terminé leur délibération, l'arrêt pénal a été prononcé et les débats civils se sont tenus, alors que les assesseurs n'avaient pas qualité pour siéger au-delà du 7 avril 2000 ; qu'ainsi la cour d'assises, au moment du jugement du demandeur, était irrégulièrement composée ; que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien du Code pénal, 222-29 et 222-30 nouveaux du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions suivantes : Question n° 4 : "X... est-il coupable d'avoir, au Passage et sur le territoire national, du 4 février 1992 à courant 1993, volontairement commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur la personne d'A... ?" Question n° 5 : "Les faits spécifiés à la question n° 4 ont-ils eu lieu alors que la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le 3 février 1980 ?" Question n° 6 : "Les faits spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n° 5 ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur cet enfant pour en avoir la garde ? " Question n° 12 : "X... est-il coupable d'avoir, au Passage, à Belle Ile en Mer et sur le territoire national, du 4 février 1992 jusqu'au 19 février 1992, volontairement commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur la personne de C... ?" Question n° 13 : "Les faits spécifiés à la question n° 12 ont-ils eu lieu alors que la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le 19 février 1977 ?" Question n° 14 : "Les faits spécifiés à la question n° 12 et qualifiés à la question n° 13 ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur la victime pour en avoir la garde ?" ; "alors que la circonstance de violence, contrainte ou surprise était une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans, prévu et réprimé par l'article 331 ancien du Code pénal, en vigueur au moment des faits de l'espèce ; que dès lors, sont entachées de complexité les questions principales n° 4 et 12 qui comprennent les faits d'attentat à la pudeur, ou atteintes sexuelles, reprochés à l'accusé et à la circonstance aggravante de violence contrainte, menace ou surprise ; que dès lors, la déclaration de culpabilité de X... est nulle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, du 8 avril 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 10 avril 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 avril 2000 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 avril 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt civil, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 avril 2000 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises du département de l'Isère siégeant à Grenoble les 7 et 8 avril 2000 était composée du président et de deux assesseurs, Jean-Marc Beurton et Sophie Fouche, désignés par ordonnance du président de la cour d'assises du 7 avril 2000 en remplacement de Thierry Fossier et Isabelle Jardin désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 3 mars 2000, empêchés ; "alors que l'ordonnance du président de la cour d'assises du 7 avril 2000 désignait Jean-Marc Beurton et Sophie Fouche "comme assesseurs de la cour d'assises de l'Isère, pour l'audience du 7 avril 2000" ; que l'audience s'est poursuivie le 8 avril 2000, date à laquelle la Cour et le jury ont terminé leur délibération, l'arrêt pénal a été prononcé et les débats civils se sont tenus, alors que les assesseurs n'avaient pas qualité pour siéger au-delà du 7 avril 2000 ; qu'ainsi la cour d'assises, au moment du jugement du demandeur, était irrégulièrement composée ; que la cassation est encourue ; Attendu que, par ordonnance du président de la cour d'assises, M. Beurton et Mme Fouche ont été désignés, en tant qu'assesseurs, pour siéger à l'audience du 7 avril 2000 ; Que cette audience s'est prolongée jusqu'au 8 avril suivant à 0 heure 15 ; Attendu qu'en cet état, la composition de la Cour était régulière ; qu'en effet, les magistrats désignés comme assesseurs pour une audience sont habilités à siéger jusqu'à la clôture de celle-ci ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien du Code pénal, 222-29 et 222-30 nouveaux du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions suivantes : Question n° 4 : "X... est-il coupable d'avoir, au Passage et sur le territoire national, du 4 février 1992 à courant 1993, volontairement commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur la personne d'A... ?" Question n° 5 : "Les faits spécifiés à la question n° 4 ont-ils eu lieu alors que la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le 3 février 1980 ?" Question n° 6 : "Les faits spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n° 5 ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur cet enfant pour en avoir la garde ? " Question n° 12 : "X... est-il coupable d'avoir, au Passage, à Belle Ile en Mer et sur le territoire national, du 4 février 1992 jusqu'au 19 février 1992, volontairement commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur la personne de C... ?" Question n° 13 : "Les faits spécifiés à la question n° 12 ont-ils eu lieu alors que la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le 19 février 1977 ?" Question n° 14 : "Les faits spécifiés à la question n° 12 et qualifiés à la question n° 13 ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur la victime pour en avoir la garde ?" ; "alors que la circonstance de violence, contrainte ou surprise était une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans, prévu et réprimé par l'article 331 ancien du Code pénal, en vigueur au moment des faits de l'espèce ; que dès lors, sont entachées de complexité les questions principales n° 4 et 12 qui comprennent les faits d'attentat à la pudeur, ou atteintes sexuelles, reprochés à l'accusé et à la circonstance aggravante de violence contrainte, menace ou surprise ; que dès lors, la déclaration de culpabilité de X... est nulle" ; Attendu que la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 3, et 7 à 11 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité des questions relatives à des délits connexes ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, Sur le pourvoi formé le 18 avril 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 11 avril 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725eecd58014677421a32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel