Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a35
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 1, 80, 85, 86, 88, 88-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité du doyen des juges d'instruction ; "aux motifs que, si Paulette X... avait annoncé au juge d'instruction son intention de déposer une demande d'aide juridictionnelle, elle ne justifie pas, ni même ne prétend avoir effectivement formulé cette demande ; qu'il lui appartenait donc de verser la consignation dans le délai d'un mois fixé par le magistrat instructeur ; que ce délai s'étant écoulé sans que la consignation ne soit versée, c'est à juste titre qu'une ordonnance d'irrecevabilité a été rendue ; "alors que, aux termes des articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction qui constate le dépôt de la plainte, doit fixer le montant de la consignation en fonction des ressources de la partie civile, qu'il peut également dispenser de la consignation ; "qu'en l'espèce, il appartenait à la Cour de rechercher, d'une part, si la consignation fixée à 15 000 francs par le juge d'instruction tenait compte de la modicité des ressources de la demanderesse et, d'autre part, si le juge d'instruction avait envisagé la possibilité de dispenser la plaignante de consignation ; qu'en ne se livrant pas à cette recherche qui lui incombait, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 88, outre qu'elle a porté atteinte aux droits de la demanderesse à un procès équitable tels que consacrés par les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, privant sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paulette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de détournement de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 1, 80, 85, 86, 88, 88-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité du doyen des juges d'instruction ; "aux motifs que, si Paulette X... avait annoncé au juge d'instruction son intention de déposer une demande d'aide juridictionnelle, elle ne justifie pas, ni même ne prétend avoir effectivement formulé cette demande ; qu'il lui appartenait donc de verser la consignation dans le délai d'un mois fixé par le magistrat instructeur ; que ce délai s'étant écoulé sans que la consignation ne soit versée, c'est à juste titre qu'une ordonnance d'irrecevabilité a été rendue ; "alors que, aux termes des articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction qui constate le dépôt de la plainte, doit fixer le montant de la consignation en fonction des ressources de la partie civile, qu'il peut également dispenser de la consignation ; "qu'en l'espèce, il appartenait à la Cour de rechercher, d'une part, si la consignation fixée à 15 000 francs par le juge d'instruction tenait compte de la modicité des ressources de la demanderesse et, d'autre part, si le juge d'instruction avait envisagé la possibilité de dispenser la plaignante de consignation ; qu'en ne se livrant pas à cette recherche qui lui incombait, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 88, outre qu'elle a porté atteinte aux droits de la demanderesse à un procès équitable tels que consacrés par les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, privant sa décision de base légale" ; Attendu que, la demanderesse n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance du doyen des juges d'instruction en date du 22 septembre 1999 fixant la consignation à 15 000 francs, le moyen, qui se borne à critiquer ce montant et qui est dirigé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du 3 novembre 1999 ayant déclaré la plainte de la partie civile irrecevable faute de versement de la consignation, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613725eecd58014677421a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel