Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a3d
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur la notification tardive des droits ouverts à toute personne placée en garde à vue ; "aux motifs que Pascal X..., placé en garde à vue le 31 août 1999 à 20 heures 40, s'est vu notifier ses droits le 1er septembre 1999 à 2 heures 50 à l'issue de son dégrisement selon les mentions figurant au procès-verbal de placement en garde à vue dressé par l'officier de police judiciaire ; que le prévenu, présentant un éthylisme chronique selon le médecin l'ayant examiné, se trouvait en état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 1,59 milligramme d'alcool pur par litre d'air expiré l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; que cette circonstance insurmontable résultant de l'importance de l'imprégnation alcoolique du mis en cause a retardé la notification des droits ouverts à toute personne placée en garde à vue ; qu'ainsi, il convient de constater que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 62-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, intervenue plus de six heures après le début de cette mesure, ne révèle pas d'irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de tout ou partie de la procédure ; "alors que, pour décider que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 62-3 et 63-4 du Code de procédure pénale avait été tardive en l'espèce, le jugement entrepris, dont Pascal X... sollicitait la confirmation dans ses conclusions d'appel, relevait que si l'officier de police judiciaire avait jugé ce dernier apte à recevoir notification de son taux d'alcoolémie le 31 août 1999 à 21 heures 50 et à pouvoir formuler des observations éventuelles, c'est qu'il était également, à ce moment là, en état de recevoir la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue ; qu'en affirmant que l'état d'imprégnation alcoolique de Pascal X... justifiait que ses droits ne lui aient été notifiés que le 1er septembre 1999 à 2 heures 50 sans réfuter cette démonstration contraire exposée par les premiers juges et que le prévenu avait reprise à son compte dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale ; "aux motifs que Pascal X... sera déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement contradictoire et définitif rendu le 22 février 1999 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de même nature ; "alors que la récidive spéciale et temporaire n'est constituée que si le nouveau délit est commis dans un délai de cinq ans qui court à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée en répression du précédent délit ; qu'en déclarant Pascal X... coupable d'avoir, le 31 août 1999, conduit sous l'empire d'un état de récidive légale pour avoir été condamné, pour des faits de même nature, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 février 1999 tout en constatant par ailleurs que ce jugement l'avait condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ainsi qu'à une mesure de suspension de son permis de conduire pendant dix-huit mois, et donc à des peines qui étaient toujours en cours d'exécution au moment où le délit de conduite en état alcoolique dont elle le déclarait coupable avait été commis, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de la contravention de défaut de maîtrise ; "aux motifs que le 31 août 1999, vers 20 heures 40, Pascal X... pilotait une camionnette Renault sur le boulevard Laurent Bonnevay en direction du sud, empruntait la bretelle de sortie de Saint-Fons (Rhône) et percutait l'arrière gauche du véhicule automobile conduit par Bernadette Y... ; qu'il n'a pas contesté avoir percuté le véhicule qui précédait le sien ; qu'il est donc établi qu'il a omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; "alors que la seule circonstance qu'un véhicule en ait percuté un autre ne suffit pas à caractériser, à l'encontre du conducteur du premier, l'existence de la contravention de défaut de maîtrise ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer Pascal X... coupable de cette contravention, qu'il avait percuté le véhicule qui le précédait alors qu'il empruntait une bretelle de sortie, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas indiqué en quoi, eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce, qu'elle ne décrit même pas, il aurait roulé à une vitesse inadaptée, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 février 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite malgré suspension du permis de conduire et contravention connexe, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à 1 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur la notification tardive des droits ouverts à toute personne placée en garde à vue ; "aux motifs que Pascal X..., placé en garde à vue le 31 août 1999 à 20 heures 40, s'est vu notifier ses droits le 1er septembre 1999 à 2 heures 50 à l'issue de son dégrisement selon les mentions figurant au procès-verbal de placement en garde à vue dressé par l'officier de police judiciaire ; que le prévenu, présentant un éthylisme chronique selon le médecin l'ayant examiné, se trouvait en état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 1,59 milligramme d'alcool pur par litre d'air expiré l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; que cette circonstance insurmontable résultant de l'importance de l'imprégnation alcoolique du mis en cause a retardé la notification des droits ouverts à toute personne placée en garde à vue ; qu'ainsi, il convient de constater que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 62-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, intervenue plus de six heures après le début de cette mesure, ne révèle pas d'irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de tout ou partie de la procédure ; "alors que, pour décider que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 62-3 et 63-4 du Code de procédure pénale avait été tardive en l'espèce, le jugement entrepris, dont Pascal X... sollicitait la confirmation dans ses conclusions d'appel, relevait que si l'officier de police judiciaire avait jugé ce dernier apte à recevoir notification de son taux d'alcoolémie le 31 août 1999 à 21 heures 50 et à pouvoir formuler des observations éventuelles, c'est qu'il était également, à ce moment là, en état de recevoir la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue ; qu'en affirmant que l'état d'imprégnation alcoolique de Pascal X... justifiait que ses droits ne lui aient été notifiés que le 1er septembre 1999 à 2 heures 50 sans réfuter cette démonstration contraire exposée par les premiers juges et que le prévenu avait reprise à son compte dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue 6 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, Pascal X... se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors, d'une part, qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée et, d'autre part, que, pour les raisons tenant à l'efficacité de l 'analyse de contrôle du taux d'alcoolémie, la notification de ce dernier ne peut, aux termes de l'article R. 297 du Code de la route, être différée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale ; "aux motifs que Pascal X... sera déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement contradictoire et définitif rendu le 22 février 1999 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de même nature ; "alors que la récidive spéciale et temporaire n'est constituée que si le nouveau délit est commis dans un délai de cinq ans qui court à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée en répression du précédent délit ; qu'en déclarant Pascal X... coupable d'avoir, le 31 août 1999, conduit sous l'empire d'un état de récidive légale pour avoir été condamné, pour des faits de même nature, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 février 1999 tout en constatant par ailleurs que ce jugement l'avait condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ainsi qu'à une mesure de suspension de son permis de conduire pendant dix-huit mois, et donc à des peines qui étaient toujours en cours d'exécution au moment où le délit de conduite en état alcoolique dont elle le déclarait coupable avait été commis, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que Pascal X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit commis le 31 août 1999, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive pour avoir été définitivement condamné, le 22 février 1999, pour la même infraction ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de la contravention de défaut de maîtrise ; "aux motifs que le 31 août 1999, vers 20 heures 40, Pascal X... pilotait une camionnette Renault sur le boulevard Laurent Bonnevay en direction du sud, empruntait la bretelle de sortie de Saint-Fons (Rhône) et percutait l'arrière gauche du véhicule automobile conduit par Bernadette Y... ; qu'il n'a pas contesté avoir percuté le véhicule qui précédait le sien ; qu'il est donc établi qu'il a omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; "alors que la seule circonstance qu'un véhicule en ait percuté un autre ne suffit pas à caractériser, à l'encontre du conducteur du premier, l'existence de la contravention de défaut de maîtrise ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer Pascal X... coupable de cette contravention, qu'il avait percuté le véhicule qui le précédait alors qu'il empruntait une bretelle de sortie, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas indiqué en quoi, eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce, qu'elle ne décrit même pas, il aurait roulé à une vitesse inadaptée, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) garde a vue
Référence
613725eecd58014677421a3d
Données disponibles
- Texte intégral