Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a40
- Date
- 23 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 mai 1997, à 10 heures 05, X... a été placé en garde à vue, à compter de 8 heures 40, moment auquel il s'était librement présenté au commissariat de police ; que le procès-verbal de notification de ce placement en garde à vue mentionne : "Et de même suite avisons par fax le procureur de la République de la présente mesure" ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 77, 171 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure formée par X... ; "aux motifs que le procureur de la République a été avisé de ce placement en garde à vue comme en fait foi la mention portée sur le procès-verbal de notification de placement en garde à vue (coté D. 30), laquelle mention est suffisante, la loi n'exigeant aucune forme particulière pour cet avis qui peut même être donné verbalement pourvu que la procédure en conserve trace, comme c'est le cas en l'espèce ; "alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait plus de vingt-quatre heures après le début de celle-ci été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la prolongation ; qu'en rejetant ce moyen de nullité, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure formée par X... ; "aux motifs que figure à la procédure un procès-verbal de notification de prolongation de garde à vue daté du 21 mai 1997 à dix heures (D. 48) ; que, cependant, la garde à vue étant une mesure par laquelle celui qui en fait l'objet est privé de sa faculté d'aller et venir, c'est au moment où l'intéressé est placé dans une telle situation que cet acte prend effet ; qu'en l'espèce, il est constant que X..., jusqu'alors simplement entendu par les enquêteurs qui l'avaient mandé en leurs locaux et qui avait accepté d'y demeurer sans aucune coercition, ne fut effectivement tenu d'y rester qu'à compter du 20 mai 1997 à 10 heures cinq, moment auquel la garde à vue lui fut signifiée, comme il résulte de la pièce cotée D. 30 ; qu'il importe peu que l'officier de police judiciaire, lors de la notification de ladite mesure, ait affirmé à celui-là, sans fondement légal, que la garde à vue courait à compter du 20 mai 1997 à 8 heures 40, ledit officier n'ayant pas le pouvoir de faire rétroagir, serait-ce dans l'intérêt de la personne entendue, la mesure qu'il décide ; "alors que, d'une part, lorsqu'il existe des indices graves et concordant faisant présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, l'officier de police judiciaire doit prendre à son encontre une mesure de garde à vue ; qu'en l'espèce, au regard des éléments de procédure antérieurs à l'interpellation de X..., il pesait sur celui-ci des indices graves et concordants d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'ainsi, à juste titre, l'officier de police judiciaire avait fait rétroagir la mesure de garde à vue prise à l'encontre de X... à l'heure de son arrivée au commissariat, soit le 20 mai à 8 heures 40 ; qu'en fixant le point de départ de la mesure de garde à vue à 10 heures 05, heure effective du placement de X... en garde à vue, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, ni le juge chargé d'ordonner la prolongation de la garde à vue ni la chambre d'accusation ne tiennent de la loi le droit de fixer librement le point de départ de la mesure de prolongation de la garde à vue, laquelle s'entend de la première période de 24 heures, calculée à partir du début de la rétention telle que fixée par l'officier de police judiciaire et dont information a été donnée à la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de placement en garde à vue (D. 30) que X... a été placé en garde à vue le 20 mai 1997 à 8 heures 40, mention qui figure également sur la demande de prolongation de ladite mesure (D. 41), sur l'autorisation de prolongation (D. 42) et sur la notification de cette autorisation (D. 48) ; qu'en fixant le point de départ de la mesure de garde à vue le 26 mai 1997 à 10 heures 05 pour estimer régulière la prolongation notifiée le 21 mai à 10 heures, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 2 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 avril 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 77, 171 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure formée par X... ; "aux motifs que le procureur de la République a été avisé de ce placement en garde à vue comme en fait foi la mention portée sur le procès-verbal de notification de placement en garde à vue (coté D. 30), laquelle mention est suffisante, la loi n'exigeant aucune forme particulière pour cet avis qui peut même être donné verbalement pourvu que la procédure en conserve trace, comme c'est le cas en l'espèce ; "alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait plus de vingt-quatre heures après le début de celle-ci été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la prolongation ; qu'en rejetant ce moyen de nullité, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 mai 1997, à 10 heures 05, X... a été placé en garde à vue, à compter de 8 heures 40, moment auquel il s'était librement présenté au commissariat de police ; que le procès-verbal de notification de ce placement en garde à vue mentionne : "Et de même suite avisons par fax le procureur de la République de la présente mesure" ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure formée par X... ; "aux motifs que figure à la procédure un procès-verbal de notification de prolongation de garde à vue daté du 21 mai 1997 à dix heures (D. 48) ; que, cependant, la garde à vue étant une mesure par laquelle celui qui en fait l'objet est privé de sa faculté d'aller et venir, c'est au moment où l'intéressé est placé dans une telle situation que cet acte prend effet ; qu'en l'espèce, il est constant que X..., jusqu'alors simplement entendu par les enquêteurs qui l'avaient mandé en leurs locaux et qui avait accepté d'y demeurer sans aucune coercition, ne fut effectivement tenu d'y rester qu'à compter du 20 mai 1997 à 10 heures cinq, moment auquel la garde à vue lui fut signifiée, comme il résulte de la pièce cotée D. 30 ; qu'il importe peu que l'officier de police judiciaire, lors de la notification de ladite mesure, ait affirmé à celui-là, sans fondement légal, que la garde à vue courait à compter du 20 mai 1997 à 8 heures 40, ledit officier n'ayant pas le pouvoir de faire rétroagir, serait-ce dans l'intérêt de la personne entendue, la mesure qu'il décide ; "alors que, d'une part, lorsqu'il existe des indices graves et concordant faisant présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, l'officier de police judiciaire doit prendre à son encontre une mesure de garde à vue ; qu'en l'espèce, au regard des éléments de procédure antérieurs à l'interpellation de X..., il pesait sur celui-ci des indices graves et concordants d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'ainsi, à juste titre, l'officier de police judiciaire avait fait rétroagir la mesure de garde à vue prise à l'encontre de X... à l'heure de son arrivée au commissariat, soit le 20 mai à 8 heures 40 ; qu'en fixant le point de départ de la mesure de garde à vue à 10 heures 05, heure effective du placement de X... en garde à vue, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, ni le juge chargé d'ordonner la prolongation de la garde à vue ni la chambre d'accusation ne tiennent de la loi le droit de fixer librement le point de départ de la mesure de prolongation de la garde à vue, laquelle s'entend de la première période de 24 heures, calculée à partir du début de la rétention telle que fixée par l'officier de police judiciaire et dont information a été donnée à la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de placement en garde à vue (D. 30) que X... a été placé en garde à vue le 20 mai 1997 à 8 heures 40, mention qui figure également sur la demande de prolongation de ladite mesure (D. 41), sur l'autorisation de prolongation (D. 42) et sur la notification de cette autorisation (D. 48) ; qu'en fixant le point de départ de la mesure de garde à vue le 26 mai 1997 à 10 heures 05 pour estimer régulière la prolongation notifiée le 21 mai à 10 heures, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par procès-verbal établi le 20 mai, à 17 heures 45, l'officier de police judiciaire a demandé la prolongation de la garde à vue jusqu'au 22 mai, à 8 heures 40 ; qu'après présentation préalable de la personne, le procureur de la République, par décision écrite et motivée du 21 mai, a prolongé la mesure d'un délai de vingt-quatre heures ; Attendu qu'en cet état, la garde à vue du demandeur, commencée le 20 mai à 8 heures 40, a régulièrement été prolongée jusqu'au 22 mai à la même heure ; qu'il n'importe que l'officier de police judiciaire ait notifié cette mesure de prolongation par procès-verbal établi à 10 heures, le 21 mai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- (sur le second moyen) garde a vue
Référence
613725eecd58014677421a40
Données disponibles
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