Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a44
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311, 311-10, 121-6, 121-7 du Code pénal, 231 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Emmanuel A... a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; "alors, d'une part, que l'arrêt de renvoi avait mis Emmanuel A... en accusation du chef d'une complicité par instigation ; "qu'en répondant affirmativement à une question relative à une complicité par aide ou assistance, la cour d'assises a excédé les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que la complicité suppose un délit principal punissable ; que le crime principal de vol avec violences ayant entraîné la mort n'a pas été légalement caractérisé à l'encontre des accusés Mohamed Y... et Mourad Z..., dont Emmanuel A... a été déclaré complice, dès lors que les questions relatives à la circonstance aggravante de violences ayant entraîné la mort n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur le point de savoir si Mohamed Y... et Mourad Z... étaient personnellement coupables de vol avec violences, leur culpabilité n'ayant été caractérisé qu'à l'égard du vol simple ; que, dès lors, faute pour le crime principal d'avoir été caractérisé, la complicité reprochée à Emmanuel A... ne l'est pas davantage" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 31 mai 2000, qui, pour complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311, 311-10, 121-6, 121-7 du Code pénal, 231 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Emmanuel A... a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; "alors, d'une part, que l'arrêt de renvoi avait mis Emmanuel A... en accusation du chef d'une complicité par instigation ; "qu'en répondant affirmativement à une question relative à une complicité par aide ou assistance, la cour d'assises a excédé les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que la complicité suppose un délit principal punissable ; que le crime principal de vol avec violences ayant entraîné la mort n'a pas été légalement caractérisé à l'encontre des accusés Mohamed Y... et Mourad Z..., dont Emmanuel A... a été déclaré complice, dès lors que les questions relatives à la circonstance aggravante de violences ayant entraîné la mort n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur le point de savoir si Mohamed Y... et Mourad Z... étaient personnellement coupables de vol avec violences, leur culpabilité n'ayant été caractérisé qu'à l'égard du vol simple ; que, dès lors, faute pour le crime principal d'avoir été caractérisé, la complicité reprochée à Emmanuel A... ne l'est pas davantage" ; Attendu qu'Emmanuel A... était renvoyé devant la cour d'assises pour s'être "sciemment rendu complice du vol commis avec des violences ayant entraîné la mort d'Emile X... reproché à Mohamed Y... et Mourad Z..., en commanditant et participant à l'élaboration du projet criminel et au repérage des lieux, notamment, en renseignant les auteurs présumés sur l'importance du butin, et en les conduisant sur les lieux du crime dans son véhicule" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, concernant Mohamed Y..., puis Mourad Z..., à une question principale relative à un vol et à deux questions les interrogeant sur l'existence de violences accompagnant ce vol ainsi que sur le point de savoir si ces violences avaient entraîné la mort de la victime ; qu'ensuite, ils ont fourni une réponse affirmative à la question critiquée au moyen leur demandant si Emmanuel A... était coupable d'avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du vol spécifié et qualifié aux six questions précédentes ; Attendu qu'en cet état, la culpabilité du demandeur a été légalement établie ; Que, d'une part, il était mis en accusation pour des faits de complicité par aide ou assistance ; Que, d'autre part, les questions relatives à la culpabilité des deux auteurs principaux caractérisent, en tous ses éléments, le crime de vol avec violences ayant entraîné la mort ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725eecd58014677421a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel