Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a45
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 434-35 du Code pénal, 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bruno Y... coupable d'avoir, courant 1997, étant chargé de la surveillance de détenus, reçu un détenu et transmis une vingtaine de lettres en dehors des cas autorisés par les règlements et l'a condamnée pénalement ; "aux motifs que Bruno Y..., lors de son audition par les gendarmes, a admis avoir reçu de Cyrano X..., détenu, des lettres fermées et les avoir transmises à leurs destinataires sans les contrôler, ce qu'il a confirmé devant le magistrat instructeur en précisant qu'il avait parfois contrôlé le contenu en l'absence de l'expéditeur ; que, devant la Cour, il a affirmé qu'ayant appris par des rumeurs que Cyrano X... se livrait à un trafic à l'intérieur de la prison, il avait accédé à la demande de ce détenu qui lui avait demandé de transmettre du courrier à l'extérieur sans qu'il soit contrôlé dans le but d'obtenir sa confiance et ainsi de pouvoir mettre à jour l'organisation mise illicitement en place par lui ; que, néanmoins, cette allégation n'est nullement démontrée ; que si le prévenu avait eu effectivement connaissance des faits qu'il rapporte, il avait le devoir, de par ses fonctions, d'en aviser pour le moins ses supérieurs hiérarchiques, ce qu'il ne démontre, d'une manière quelconque, avoir fait ; qu'ainsi, rien ne l'autorisait à commettre un acte puni par la loi et contraire au règlement édicté par l'Administration dont il était membre ; que Cyrano X... a expliqué qu'ayant eu connaissance de l'existence d'un conflit personnel entre Bruno Y... et un de ses collègues de travail, il avait proposé au vaguemestre, à sa sortie de prison, de "régler ce problème" ; que le prévenu reconnaît avoir reçu de ce détenu une telle proposition et l'avoir acceptée ; qu'il s'avère que c'est en raison de cet accord que Bruno Y... a accepté de recevoir et de transmettre irrégulièrement des courriers provenant de Cyrano X... ; "alors que, d'une part, tout délit supposant la volonté de transgresser une disposition légale la Cour, qui, pour retenir une telle intention à l'encontre de Bruno Y..., a ainsi considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exactitude de ses explications selon lesquelles il s'était prêté au jeu de Cyrano X... pour mettre en évidence le trafic dont il le soupçonnait, n'a aucunement justifié du bien fondé de cette appréciation dans la mesure où il ressort des pièces du dossier auxquelles se réfère du reste le jugement confirmé par le présent arrêt que Bruno Y... avait de lui-même remis trois lettres de Cyrano X... à la direction de la maison centrale et adressé un courrier à son directeur pour l'informer des agissements dudit X..., de sorte qu'en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, la Cour n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "et alors que, d'autre part, cet élément intentionnel ne saurait davantage être déduit de l'affirmation par la Cour que Bruno Y... aurait reconnu avoir accepté la proposition de Cyrano X... de régler le problème qui l'opposait à un collègue de travail dès lors qu'il ressort des notes d'audience que tout au contraire Bruno Y... a fermement contesté les déclarations de Cyrano X... en indiquant sur ce point lui avoir remis des documents qui étaient pour partie inexacts, et ce aux fins d'appâter ledit Cyrano X..." ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean, - Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2000, qui a condamné le premier, pour acquisition illicite de stupéfiants, à 4 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour sortie irrégulière de correspondance par personne chargée de la surveillance de détenus, à 3 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle de surveillant de prison et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Jean Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Bruno Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 434-35 du Code pénal, 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bruno Y... coupable d'avoir, courant 1997, étant chargé de la surveillance de détenus, reçu un détenu et transmis une vingtaine de lettres en dehors des cas autorisés par les règlements et l'a condamnée pénalement ; "aux motifs que Bruno Y..., lors de son audition par les gendarmes, a admis avoir reçu de Cyrano X..., détenu, des lettres fermées et les avoir transmises à leurs destinataires sans les contrôler, ce qu'il a confirmé devant le magistrat instructeur en précisant qu'il avait parfois contrôlé le contenu en l'absence de l'expéditeur ; que, devant la Cour, il a affirmé qu'ayant appris par des rumeurs que Cyrano X... se livrait à un trafic à l'intérieur de la prison, il avait accédé à la demande de ce détenu qui lui avait demandé de transmettre du courrier à l'extérieur sans qu'il soit contrôlé dans le but d'obtenir sa confiance et ainsi de pouvoir mettre à jour l'organisation mise illicitement en place par lui ; que, néanmoins, cette allégation n'est nullement démontrée ; que si le prévenu avait eu effectivement connaissance des faits qu'il rapporte, il avait le devoir, de par ses fonctions, d'en aviser pour le moins ses supérieurs hiérarchiques, ce qu'il ne démontre, d'une manière quelconque, avoir fait ; qu'ainsi, rien ne l'autorisait à commettre un acte puni par la loi et contraire au règlement édicté par l'Administration dont il était membre ; que Cyrano X... a expliqué qu'ayant eu connaissance de l'existence d'un conflit personnel entre Bruno Y... et un de ses collègues de travail, il avait proposé au vaguemestre, à sa sortie de prison, de "régler ce problème" ; que le prévenu reconnaît avoir reçu de ce détenu une telle proposition et l'avoir acceptée ; qu'il s'avère que c'est en raison de cet accord que Bruno Y... a accepté de recevoir et de transmettre irrégulièrement des courriers provenant de Cyrano X... ; "alors que, d'une part, tout délit supposant la volonté de transgresser une disposition légale la Cour, qui, pour retenir une telle intention à l'encontre de Bruno Y..., a ainsi considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exactitude de ses explications selon lesquelles il s'était prêté au jeu de Cyrano X... pour mettre en évidence le trafic dont il le soupçonnait, n'a aucunement justifié du bien fondé de cette appréciation dans la mesure où il ressort des pièces du dossier auxquelles se réfère du reste le jugement confirmé par le présent arrêt que Bruno Y... avait de lui-même remis trois lettres de Cyrano X... à la direction de la maison centrale et adressé un courrier à son directeur pour l'informer des agissements dudit X..., de sorte qu'en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, la Cour n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "et alors que, d'autre part, cet élément intentionnel ne saurait davantage être déduit de l'affirmation par la Cour que Bruno Y... aurait reconnu avoir accepté la proposition de Cyrano X... de régler le problème qui l'opposait à un collègue de travail dès lors qu'il ressort des notes d'audience que tout au contraire Bruno Y... a fermement contesté les déclarations de Cyrano X... en indiquant sur ce point lui avoir remis des documents qui étaient pour partie inexacts, et ce aux fins d'appâter ledit Cyrano X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué dans la seconde branche du moyen, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725eecd58014677421a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel