Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a47
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R.121-2, R. 121-3 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel s'est déclarée non saisie d'une constitution de partie civile de l'Office National des Forêts et a déclaré irrecevable la demande de réparation formée dans son intérêt par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; "aux motifs que ce dernier n'avait pas capacité à représenter l'Office National des Forêts ; "alors que le représentant de l'Administration des forêts peut demander réparation du préjudice causé par le délit forestier tant à l'Etat qu'aux propriétaires, y compris l'Office national des forêts, qui assure la gestion des forêts soumises au régime forestier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La DIRECTION REGIONALE de L'AGRICULTURE et de la FORET de MIDI-PYRENEES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X..., du chef d'incendie involontaire, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation présentée au nom de l'Office National des Forêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R.121-2, R. 121-3 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel s'est déclarée non saisie d'une constitution de partie civile de l'Office National des Forêts et a déclaré irrecevable la demande de réparation formée dans son intérêt par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; "aux motifs que ce dernier n'avait pas capacité à représenter l'Office National des Forêts ; "alors que le représentant de l'Administration des forêts peut demander réparation du préjudice causé par le délit forestier tant à l'Etat qu'aux propriétaires, y compris l'Office national des forêts, qui assure la gestion des forêts soumises au régime forestier" ; Vu l'article L.153-1 du Code forestier ; Attendu que, selon ce texte, l'administration des Eaux et Forêts, représentée par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, exerce l'action en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, et ce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de ces bois et forêts ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Jean-Marie X... a, le 25 avril 1998, réalisé un écobuage sur diverses parcelles situées au lieu-dit "Ladrecht", dans l'Aveyron ; qu'à cette occasion, plusieurs hectares de landes et de résineux, exploités par l'Office National des Forêts (ONF) et soumis, en tant que tels, au régime forestier, ont été détruits par l'incendie ; que le préjudice a été estimé à la somme de 188 198 francs, dont la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées (DRAF) a demandé réparation, au nom de l'ONF ; Attendu que, pour se déclarer non saisie d'une constitution de partie civile dudit Office, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes des articles L.121-1, L. 121-2 et R. 122-9, du Code forestier, le représentant de la DRAF n'a pas la capacité juridique pour représenter l'ONF, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et dirigé par un directeur général qui représente l'Office en justice ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées, agissant pour le compte de l'Administration des Eaux et Forêts, était fondé à réclamer, au nom des victimes, et notamment de l'ONF, la réparation du préjudice causé à celles-ci par les agissements du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile de la DRAF, au nom de L'ONF, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725eecd58014677421a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel