Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a49
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1992, des articles 431, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de constatation en date du 23 mars 1999 qui n'a pas été transféré dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé dans le même délai, en application de l'article 21, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1992 ; "aux motifs que ces prescriptions, telles qu'elles ont été prévues par les textes spécifiques aux installations classées, ne concernent pas les procès-verbaux de constatation dressés par les inspecteurs désignés par le préfet sur la proposition du directeur régional de l'Industrie, qu'elles ne s'appliquent nullement aux procès-verbaux établis par la gendarmerie, les gendarmes demeurant compétents en qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire pour procéder à toutes les constatations, que tel est le cas en l'espèce ; "alors, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1992 a une portée générale qui ne se limite pas aux constatations dressées par les personnes visées à l'article 19 de la loi du 3 janvier 1992 ; qu'il convient de l'étendre aux procès-verbaux établis par les agents et officiers de police judiciaire lorsqu'ils agissent pour constater les infractions à la loi du 3 janvier 1992 ; "alors, d'autre part, que le procès-verbal de constatation dressé par l'officier de police judiciaire est, en l'espèce, le seul fondement des poursuites et de la constitution des parties civiles ; que l'irrégularité du procès-verbal de synthèse établie par l'arrêt confirmatif, porte ainsi préjudice à la personne poursuivie" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 10 et 23 de la loi du 3 janvier 1992, 15 et 41 du décret du 29 mars 1993, 8, 21 et 22 du décret du 19 décembre 1997, 2-11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 521, 551 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Eric X... coupable du délit puni par l'article 23 de la loi du 3 janvier 1992, a décidé que cette condamnation serait inscrite à son casier judiciaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations au profit des parties civiles ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le stockage des boues issues d'une station d'épuration, le prévenu et le civilement responsable invoquent que ceci peut se faire selon deux procédures distinctes d'autorisation ou de déclaration ; que, selon eux, la compagnie générale des Eaux a adressé au préfet le 23 décembre 1994 les dossiers administratifs en précisant que sa filiale, la SEDE, gérerait les boues par épandage provenant de la station d'épuration du district de Montpellier située à Lattes et dénommée station d'épuration de la Cereirède ; que la Cour note que si cette lettre contient la description de la station d'épuration elle-même et, notamment, précise les 25 000 000 de mètres cube d'effluents traits par an, elle fait apparaître que le recyclage des boues serait effectué depuis 1986 et concernerait plus de 20 000 tonnes de boues brutes par an soit 4 200 tonnes de matière sèche comprenant 160 tonnes d'azote par an ; que l'épandage devrait se faire sur 6 100 hectares et que la SEDE doit gérer seule les livraisons, le stockage et les épandages de la totalité des boues produites par cette station d'épuration ; que la Cour note aussi que ce document, transmis par lettre adressée au préfet le 23 décembre 1994, a été complété par la lettre du 17 septembre 1998 émanant de la SEDE, agence de Narbonne, à la DDASS de Montpellier ; que, toutefois, ce dernier courrier se contente d'indiquer en objet : "actualisation du plan d'épandage" ; que, dans le cadre de l'extension du périmètre d'épandage des boues de la station d'épuration de Montpellier, se trouvent les terrains d'un nouvel agriculteur à savoir M. Jean-Luc Y..., commune de Lieuran-les-Béziers, pour une surface de 60 hectares ; que cette lettre ne satisfait pas aux exigences de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, qui, en son article 2, prévoit expressément tout d'abord une étude préalable d'épandage, puis une mise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles, avec, pour toute modification des surfaces d'épandage, une déclaration au préfet ; qu'en effet, cette lettre du 17 septembre 1998, qui précède donc de très peu le stockage des boues sur la propriété du domaine de Ribaute, ne comporte aucun élément concernant l'étude préalable d'épandage et en particulier aucun élément relatif à l'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités qui se déroulent sur le périmètre d'étude prévu pour l'extension de l'épandage, spécialement, aucune précision quant aux habitations, aux productions spéciales ni aux contraintes d'accessibilité des parcelles ; que cette lettre ne prévoit non plus aucune des caractéristiques des sols, des systèmes de culture, ni la prescription des cultures envisagées sur le périmètre d'étude de cette extension d'épandage ; qu'enfin, aucun élément concernant l'analyse des sols n'est visé dans cette lettre ; que seule une présentation cartographique par photocopie d'un plan indique la position du domaine de Ribote, et ceci ne peut donc suffire pour établir la mise à jour prévue par le texte visé ; surtout que, dans son audition, l'intéressé Eric X... a reconnu expressément qu'aucun plan d'épandage n'avait été arrêté par le préfet de l'Hérault ; que, dès lors, il ne peut se cacher derrière une simple lettre de cinq lignes adressant une photocopie d'un plan pour prétendre que le plan d'épandage était ainsi remis à jour ; que, de ce fait, toutes les autres arguties développées par le prévenu et le civilement responsable demeurent sans intérêt dans le présent litige ; attendu que tant les constatations des gendarmes que les déclarations d'Eric X... lui-même prouvent que les boues qui ont été ainsi stockées pendant cinq mois au moment de la clôture du procès-verbal sont des boues pâteuses et que, si, selon les déclarations de Mlle Z... de la DDASS, ces boues ne semblent pas présenter un danger de pollution immédiate à partir du moment où elles ont été déplacées, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un stockage de longue durée et en tout cas supérieur à 48 heures ; qu'il a été fait, au moins en ce qui concerne la parcelle 28, sans précaution particulière, alors que cette parcelle se trouve plus haute que le lit du Libron et à quelques mètres seulement de ce ruisseau et alors qu'il a été précisé que cette parcelle avait déjà été inondée lors des crues du Libron ; qu'en tout cas, aucune précaution particulière n'avait pas été prise pour empêcher en cas de forte pluie le ruissellement de ces boues vers le Libron et alors que le terrain présente une pente reconnue d'environ 2 % vers le lit de ce cours d'eau ; qu'en outre, lors de son passage sur les lieux le 5 mars 1999, Mme Z... de la DDASS a demandé que les restes de boues situées sur la parcelle n° 28 soient enfouies dans le sol, que le volume de stockage, qui avoisine selon les constatations les 1 600 tonnes, soit diminué par enfouissement rapide ; qu'enfin, comme l'a constaté Eric X... lui-même, les boues sont pâteuses et non pas solides, et selon les déclarations de Mlle Z..., le seul fait qu'elles étaient recouvertes ou partiellement complétées par de la chaux ne les a pas pour autant stabilisées ; que donc le stockage ne pouvait être, en l'espèce, qu'inférieur à 48 heures ; qu'il a, selon les termes mêmes de la prévention, duré d'octobre 1998 à février 1999 ; que reprenant les motifs des premiers juges, la Cour constate que les faits sont parfaitement établis par une durée de stockage supérieure à 48 heures pour des boues non sèches et non stabilisées, et sans précaution particulière de la part d'Eric X... qui s'est reconnu parfaitement responsable de cela ; "alors, d'une part, que seules sont soumises à l'autorisation prévue par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 les installations, ouvrages et travaux énumérés dans la nomenclature jointe en annexe au décret du 29 mars 1993 et que n'y figurent pas les opérations de stockage de boues telles qu'elles sont prévues par l'article 8 du décret du 8 décembre 1997, de sorte que viole ces textes l'arrêt qui, tant par motifs propres (page 11 alinéa 3) que par motifs adoptés (jugement page 3 alinéa 3), énonce que l'infraction serait constituée du fait que la SEDE ne disposerait pas, en plus d'une autorisation d'épandage, d'une autorisation propre au stockage ; "alors, d'autre part, qu'en tant qu'utilisatrice du procédé d'épandage depuis 1986, la SEDE était titulaire de l'autorisation imposée pour cette activité par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, du seul fait qu'elle avait effectué auprès des autorités compétentes, dans le délai imparti, la déclaration prévue par l'article 41 du décret du 29 mars 1993, qui constitue une mesure transitoire, et que, dès lors, l'extension de cette activité d'épandage sur les parcelles litigieuses, loin d'exiger l'intervention de nouvelles autorisations comme l'affirme l'arrêt, relevait exclusivement de l'article 15 du décret du 23 mars 1993, qui prévoit une simple information adressée au préfet, et de l'article 2-II de l'arrêté du 8 janvier 1998, qui prévoit également que la modification des surfaces d'épandage fait l'objet d'une déclaration au préfet selon les modalités prévues par le décret susvisé ainsi que d'une mise à jour de l'étude préalable ; qu'en substituant à ce dispositif réglementaire précis une prétendue obligation de justifier d'une autorisation nouvelle au sens de l'article 10 de la loi susvisée et en tenant pour inopérante la notification du plan des parcelles concernées par l'extension effectuée le 17 septembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que prive sa décision de toute base légale, au regard de l'arrêté du 8 janvier 1998, l'arrêt qui fait reproche aux demandeurs de ne pas avoir réalisé, sur les parcelles mentionnées dans le procès-verbal de gendarmerie, l'étude préalable prévue par l'article 2-II de l'arrêté du 8 janvier 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions page 5 alinéa 9) et comme le mentionnaient le procès-verbal de synthèse (feuillet 2-3, alinéa 12), ainsi que le procès-verbal d'audition du prévenu en date du 24 février 1999, si les analyses des sols, correspondant à cette étude préalable, avaient été effectuées en conformité avec le texte susvisé ; "alors, enfin, et de toute façon, qu'à supposer que la mise à jour de l'étude préalable imposée par l'article 2-II de l'arrêté du 8 janvier 1998 en cas de simple extension des surfaces d'épandage n'ait pas été régulièrement effectuée, il n'en résulterait qu'une simple contravention de la 5ème classe réprimée par l'article 21 du décret du 8 décembre 1997 et non pas le délit prévu par l'article 23 de la loi du 3 janvier 1992, ce qui excluait la compétence des juridictions correctionnelles, lesquelles ont statué en violation des articles 111-3 du Code pénal et 521 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 2 de l'article 515 du Code de procédure pénale et des articles 775-1 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Montpellier a condamné Eric X... à la peine de 10 000 francs d'amende et a rejeté la demande d'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs que la Cour adopte les circonstances de la cause qui ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité sauf à être modifiée quant au quantum de l'amende prononcée, pour que la sanction soit suffisamment marquante eu égard à l'importance des stockages, à leur durée dans le temps et au manque de précaution particulière que seule une amende de 10 000 francs est de nature à attirer l'attention du prévenu dans l'exercice de ses fonctions et de son civilement responsable ; attendu, en outre, que l'intéressé, qui sollicite la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne justifie nullement que cette inscription puisse lui nuire ; que, bien au contraire, il est important que son employeur sache que la sanction qui est prononcée découle directement des conditions dans lesquelles le travail qui lui est confié a été effectué dans la période de prévention ; qu'il convient donc de rejeter cette demande ; "alors que le tribunal correctionnel de Béziers a, dans son jugement du 7 janvier 2000, déclaré Eric X... coupable des faits de stockage illicite de boues et l'a condamné à la peine d'amende de 5 000 francs et décidé que la mention de la présente condamnation serait exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision du tribunal de Béziers du 7 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 515 du Code de procédure pénale qui pose le principe de l'interdiction pour une cour d'appel d'aggraver le sort du prévenu lorsque le ministère public n'a pas, lui-même, fait appel de la décision rendue en première instance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, - LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT (SEDE), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2000, qui, pour infraction à la loi sur l'eau, a condamné Eric X... à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1992, des articles 431, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de constatation en date du 23 mars 1999 qui n'a pas été transféré dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé dans le même délai, en application de l'article 21, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1992 ; "aux motifs que ces prescriptions, telles qu'elles ont été prévues par les textes spécifiques aux installations classées, ne concernent pas les procès-verbaux de constatation dressés par les inspecteurs désignés par le préfet sur la proposition du directeur régional de l'Industrie, qu'elles ne s'appliquent nullement aux procès-verbaux établis par la gendarmerie, les gendarmes demeurant compétents en qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire pour procéder à toutes les constatations, que tel est le cas en l'espèce ; "alors, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1992 a une portée générale qui ne se limite pas aux constatations dressées par les personnes visées à l'article 19 de la loi du 3 janvier 1992 ; qu'il convient de l'étendre aux procès-verbaux établis par les agents et officiers de police judiciaire lorsqu'ils agissent pour constater les infractions à la loi du 3 janvier 1992 ; "alors, d'autre part, que le procès-verbal de constatation dressé par l'officier de police judiciaire est, en l'espèce, le seul fondement des poursuites et de la constitution des parties civiles ; que l'irrégularité du procès-verbal de synthèse établie par l'arrêt confirmatif, porte ainsi préjudice à la personne poursuivie" ; Attendu, d'une part, que, s'il est vrai que les juges du second degré ont faussement interprété la portée de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1992, devenu l'article L. 216-5 du Code de l'environnement, imposant la transmission des procès-verbaux établis en application des dispositions de la loi sur l'eau dans le délai de 5 jours suivant leur clôture, à peine de nullité, ces dispositions s'appliquant notamment aux officiers et agents de police judiciaire, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors qu'il n'a pas été établi, ni même allégué par le demandeur, dans ses conclusions d'appel, que le retard prétendu dans la transmission du procès-verbal de gendarmerie ait porté atteinte à ses intérêts ; Attendu, d'autre part, que, si ledit article prescrit la remise d'une copie du procès-verbal à l'auteur présumé de l'infraction, cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 10 et 23 de la loi du 3 janvier 1992, 15 et 41 du décret du 29 mars 1993, 8, 21 et 22 du décret du 19 décembre 1997, 2-11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 521, 551 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Eric X... coupable du délit puni par l'article 23 de la loi du 3 janvier 1992, a décidé que cette condamnation serait inscrite à son casier judiciaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations au profit des parties civiles ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le stockage des boues issues d'une station d'épuration, le prévenu et le civilement responsable invoquent que ceci peut se faire selon deux procédures distinctes d'autorisation ou de déclaration ; que, selon eux, la compagnie générale des Eaux a adressé au préfet le 23 décembre 1994 les dossiers administratifs en précisant que sa filiale, la SEDE, gérerait les boues par épandage provenant de la station d'épuration du district de Montpellier située à Lattes et dénommée station d'épuration de la Cereirède ; que la Cour note que si cette lettre contient la description de la station d'épuration elle-même et, notamment, précise les 25 000 000 de mètres cube d'effluents traits par an, elle fait apparaître que le recyclage des boues serait effectué depuis 1986 et concernerait plus de 20 000 tonnes de boues brutes par an soit 4 200 tonnes de matière sèche comprenant 160 tonnes d'azote par an ; que l'épandage devrait se faire sur 6 100 hectares et que la SEDE doit gérer seule les livraisons, le stockage et les épandages de la totalité des boues produites par cette station d'épuration ; que la Cour note aussi que ce document, transmis par lettre adressée au préfet le 23 décembre 1994, a été complété par la lettre du 17 septembre 1998 émanant de la SEDE, agence de Narbonne, à la DDASS de Montpellier ; que, toutefois, ce dernier courrier se contente d'indiquer en objet : "actualisation du plan d'épandage" ; que, dans le cadre de l'extension du périmètre d'épandage des boues de la station d'épuration de Montpellier, se trouvent les terrains d'un nouvel agriculteur à savoir M. Jean-Luc Y..., commune de Lieuran-les-Béziers, pour une surface de 60 hectares ; que cette lettre ne satisfait pas aux exigences de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, qui, en son article 2, prévoit expressément tout d'abord une étude préalable d'épandage, puis une mise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles, avec, pour toute modification des surfaces d'épandage, une déclaration au préfet ; qu'en effet, cette lettre du 17 septembre 1998, qui précède donc de très peu le stockage des boues sur la propriété du domaine de Ribaute, ne comporte aucun élément concernant l'étude préalable d'épandage et en particulier aucun élément relatif à l'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités qui se déroulent sur le périmètre d'étude prévu pour l'extension de l'épandage, spécialement, aucune précision quant aux habitations, aux productions spéciales ni aux contraintes d'accessibilité des parcelles ; que cette lettre ne prévoit non plus aucune des caractéristiques des sols, des systèmes de culture, ni la prescription des cultures envisagées sur le périmètre d'étude de cette extension d'épandage ; qu'enfin, aucun élément concernant l'analyse des sols n'est visé dans cette lettre ; que seule une présentation cartographique par photocopie d'un plan indique la position du domaine de Ribote, et ceci ne peut donc suffire pour établir la mise à jour prévue par le texte visé ; surtout que, dans son audition, l'intéressé Eric X... a reconnu expressément qu'aucun plan d'épandage n'avait été arrêté par le préfet de l'Hérault ; que, dès lors, il ne peut se cacher derrière une simple lettre de cinq lignes adressant une photocopie d'un plan pour prétendre que le plan d'épandage était ainsi remis à jour ; que, de ce fait, toutes les autres arguties développées par le prévenu et le civilement responsable demeurent sans intérêt dans le présent litige ; attendu que tant les constatations des gendarmes que les déclarations d'Eric X... lui-même prouvent que les boues qui ont été ainsi stockées pendant cinq mois au moment de la clôture du procès-verbal sont des boues pâteuses et que, si, selon les déclarations de Mlle Z... de la DDASS, ces boues ne semblent pas présenter un danger de pollution immédiate à partir du moment où elles ont été déplacées, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un stockage de longue durée et en tout cas supérieur à 48 heures ; qu'il a été fait, au moins en ce qui concerne la parcelle 28, sans précaution particulière, alors que cette parcelle se trouve plus haute que le lit du Libron et à quelques mètres seulement de ce ruisseau et alors qu'il a été précisé que cette parcelle avait déjà été inondée lors des crues du Libron ; qu'en tout cas, aucune précaution particulière n'avait pas été prise pour empêcher en cas de forte pluie le ruissellement de ces boues vers le Libron et alors que le terrain présente une pente reconnue d'environ 2 % vers le lit de ce cours d'eau ; qu'en outre, lors de son passage sur les lieux le 5 mars 1999, Mme Z... de la DDASS a demandé que les restes de boues situées sur la parcelle n° 28 soient enfouies dans le sol, que le volume de stockage, qui avoisine selon les constatations les 1 600 tonnes, soit diminué par enfouissement rapide ; qu'enfin, comme l'a constaté Eric X... lui-même, les boues sont pâteuses et non pas solides, et selon les déclarations de Mlle Z..., le seul fait qu'elles étaient recouvertes ou partiellement complétées par de la chaux ne les a pas pour autant stabilisées ; que donc le stockage ne pouvait être, en l'espèce, qu'inférieur à 48 heures ; qu'il a, selon les termes mêmes de la prévention, duré d'octobre 1998 à février 1999 ; que reprenant les motifs des premiers juges, la Cour constate que les faits sont parfaitement établis par une durée de stockage supérieure à 48 heures pour des boues non sèches et non stabilisées, et sans précaution particulière de la part d'Eric X... qui s'est reconnu parfaitement responsable de cela ; "alors, d'une part, que seules sont soumises à l'autorisation prévue par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 les installations, ouvrages et travaux énumérés dans la nomenclature jointe en annexe au décret du 29 mars 1993 et que n'y figurent pas les opérations de stockage de boues telles qu'elles sont prévues par l'article 8 du décret du 8 décembre 1997, de sorte que viole ces textes l'arrêt qui, tant par motifs propres (page 11 alinéa 3) que par motifs adoptés (jugement page 3 alinéa 3), énonce que l'infraction serait constituée du fait que la SEDE ne disposerait pas, en plus d'une autorisation d'épandage, d'une autorisation propre au stockage ; "alors, d'autre part, qu'en tant qu'utilisatrice du procédé d'épandage depuis 1986, la SEDE était titulaire de l'autorisation imposée pour cette activité par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, du seul fait qu'elle avait effectué auprès des autorités compétentes, dans le délai imparti, la déclaration prévue par l'article 41 du décret du 29 mars 1993, qui constitue une mesure transitoire, et que, dès lors, l'extension de cette activité d'épandage sur les parcelles litigieuses, loin d'exiger l'intervention de nouvelles autorisations comme l'affirme l'arrêt, relevait exclusivement de l'article 15 du décret du 23 mars 1993, qui prévoit une simple information adressée au préfet, et de l'article 2-II de l'arrêté du 8 janvier 1998, qui prévoit également que la modification des surfaces d'épandage fait l'objet d'une déclaration au préfet selon les modalités prévues par le décret susvisé ainsi que d'une mise à jour de l'étude préalable ; qu'en substituant à ce dispositif réglementaire précis une prétendue obligation de justifier d'une autorisation nouvelle au sens de l'article 10 de la loi susvisée et en tenant pour inopérante la notification du plan des parcelles concernées par l'extension effectuée le 17 septembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que prive sa décision de toute base légale, au regard de l'arrêté du 8 janvier 1998, l'arrêt qui fait reproche aux demandeurs de ne pas avoir réalisé, sur les parcelles mentionnées dans le procès-verbal de gendarmerie, l'étude préalable prévue par l'article 2-II de l'arrêté du 8 janvier 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions page 5 alinéa 9) et comme le mentionnaient le procès-verbal de synthèse (feuillet 2-3, alinéa 12), ainsi que le procès-verbal d'audition du prévenu en date du 24 février 1999, si les analyses des sols, correspondant à cette étude préalable, avaient été effectuées en conformité avec le texte susvisé ; "alors, enfin, et de toute façon, qu'à supposer que la mise à jour de l'étude préalable imposée par l'article 2-II de l'arrêté du 8 janvier 1998 en cas de simple extension des surfaces d'épandage n'ait pas été régulièrement effectuée, il n'en résulterait qu'une simple contravention de la 5ème classe réprimée par l'article 21 du décret du 8 décembre 1997 et non pas le délit prévu par l'article 23 de la loi du 3 janvier 1992, ce qui excluait la compétence des juridictions correctionnelles, lesquelles ont statué en violation des articles 111-3 du Code pénal et 521 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que les services de gendarmerie ont constaté que, d'octobre 1998 à février 1999, un dépôt temporaire de boues provenant d'une station d'épuration avait été créé sur les parcelles n° 28 et 60 du domaine agricole de la Ribote, situé sur le territoire de la commune de Lieurant-les-Béziers, les boues stockées sur la parcelle n° 28 se trouvant à moins de 100 mètres du ruisseau Le Libron et au dessus de ce dernier ; que l'enquête a révélé que, postérieurement à la mise en vigueur de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, la société SEDE, chargée de la gestion de ces déchets, avait inclus cette commune dans son plan d'épandage et que les boues y avaient été transportées sur les instructions d'Eric X..., responsable d'exploitation au sein de cette société ; Qu'Eric X..., poursuivi pour exercice sans autorisation d'activité nuisible au milieu aquatique, a fait valoir que les activités auxquelles la société se livrait avant la mise en vigueur de la loi du 3 janvier 1992 avaient été régulièrement portées à la connaissance de l'Administration en application de l'article 41 du décret du 29 mars 1993 et que l'extension de la zone d'épandage à la commune de Lieurant-les-Béziers, intervenue en septembre 1998, avait fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 2-II de l'arrêté du 8 janvier 1998 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, les juges du second degré retiennent que les opérations d'épandage ont été précédé d'un stockage des boues sur les deux parcelles concernées, incluses dans le plan d'épandage en septembre 1998, et que le dépôt temporaire, qui a ainsi été constitué, n'est pas conforme à l'article 5 de l'arrêté précité ; qu'ils précisent que, d'octobre 1998 à février 1999, 1600 tonnes de boues pâteuses et non stabilisées ont été stockées sur un terrain pentu, pour une durée supérieure à 48 heures et qu'aucune précaution particulière n'a été prise pour empêcher, en cas de forte pluie, leur ruissellement vers le Libron ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'en créant un dépôt temporaire prohibé de boues issues du traitement des eaux usées sur les parcelles ouvertes à l'épandage postérieurement à la mise en vigueur de l'arrêté du 8 janvier 1998, le demandeur a exercé, sans autorisation, une activité nuisible au milieu aquatique, la cour d'appel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 2 de l'article 515 du Code de procédure pénale et des articles 775-1 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Montpellier a condamné Eric X... à la peine de 10 000 francs d'amende et a rejeté la demande d'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs que la Cour adopte les circonstances de la cause qui ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité sauf à être modifiée quant au quantum de l'amende prononcée, pour que la sanction soit suffisamment marquante eu égard à l'importance des stockages, à leur durée dans le temps et au manque de précaution particulière que seule une amende de 10 000 francs est de nature à attirer l'attention du prévenu dans l'exercice de ses fonctions et de son civilement responsable ; attendu, en outre, que l'intéressé, qui sollicite la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne justifie nullement que cette inscription puisse lui nuire ; que, bien au contraire, il est important que son employeur sache que la sanction qui est prononcée découle directement des conditions dans lesquelles le travail qui lui est confié a été effectué dans la période de prévention ; qu'il convient donc de rejeter cette demande ; "alors que le tribunal correctionnel de Béziers a, dans son jugement du 7 janvier 2000, déclaré Eric X... coupable des faits de stockage illicite de boues et l'a condamné à la peine d'amende de 5 000 francs et décidé que la mention de la présente condamnation serait exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision du tribunal de Béziers du 7 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 515 du Code de procédure pénale qui pose le principe de l'interdiction pour une cour d'appel d'aggraver le sort du prévenu lorsque le ministère public n'a pas, lui-même, fait appel de la décision rendue en première instance" ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ; Attendu que, par jugement en date du 7 janvier 2000, Eric X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers à 5 000 francs d'amende pour infraction à la loi sur l'eau et que la mention de cette condamnation a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Attendu que, sur son seul appel, la cour d'appel l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a rejeté la demande d'exclusion du casier judiciaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure et aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 mai 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONFIRME les dispositions du jugement du 7 janvier 2000 du tribunal correctionnel de Béziers relatives à la peine d'amende et à l'exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613725eecd58014677421a49
Données disponibles
- Texte intégral