Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a4a
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 434-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit d'évasion et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que la peine de 6 mois prononcée par les premiers juges est justifiée tant par la nature des faits commis, étant observé que le prévenu qui a attendu plus de 4 mois pour réintégrer le centre de détention ne saurait prétendre avoir agi sur un coup de tête, que par la personnalité du prévenu qui, multirécidiviste, n'a pas respecté ses engagements, alors que le juge de l'application des peines lui avait fait confiance en lui accordant une permission de sortir ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne eut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne constitue pas une motivation spéciale le simple rappel de ce que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'en se bornant à énoncer que la peine d'emprisonnement sans sursis était justifiée en raison du fait que David X... n'avait pas réintégré l'établissement pénitentiaire à la date qui lui avait été impartie et qu'il avait ainsi méconnu ses engagements malgré la confiance qui lui avait été accordée, la cour d'appel, qui a uniquement relevé que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, n'a pas spécialement motivé et n'a pas légalement justifié sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2000, qui, pour évasion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 434-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit d'évasion et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que la peine de 6 mois prononcée par les premiers juges est justifiée tant par la nature des faits commis, étant observé que le prévenu qui a attendu plus de 4 mois pour réintégrer le centre de détention ne saurait prétendre avoir agi sur un coup de tête, que par la personnalité du prévenu qui, multirécidiviste, n'a pas respecté ses engagements, alors que le juge de l'application des peines lui avait fait confiance en lui accordant une permission de sortir ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne eut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne constitue pas une motivation spéciale le simple rappel de ce que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'en se bornant à énoncer que la peine d'emprisonnement sans sursis était justifiée en raison du fait que David X... n'avait pas réintégré l'établissement pénitentiaire à la date qui lui avait été impartie et qu'il avait ainsi méconnu ses engagements malgré la confiance qui lui avait été accordée, la cour d'appel, qui a uniquement relevé que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, n'a pas spécialement motivé et n'a pas légalement justifié sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis" ; Attendu qu'en prononçant, par les motifs reproduits au moyen, une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel