Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a4c
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 223-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "après avoir constaté que sont établies à la charge des mis en examen ou de certains d'entre eux les trois erreurs suivantes : - une erreur générale commise dans le balisage du secteur, qui n'interdisait pas le passage vers le vallon des Fontaines aux usagers prenant à droite à l'arrivée du téléski de la Portette en commençant à descendre la piste des Gentianes lorsque ce vallon était fermé, ceci parce que la barrière de la piste de jonction est dans ce cas invisible et que les usagers restent dans l'ignorance de cette fermeture, - une erreur ponctuelle, conséquence de la précédente, ayant consisté à laisser en service la remontée de la Portette qui permettait de rejoindre facilement la piste du vallon des Fontaines par une véritable piste de fait alors que ce secteur était pourtant fermé car jugé encore dangereux, en laissant les usagers ignorer cette fermeture faute d'une autre signalisation informative adaptée aux conditions du moment, - une erreur ponctuelle dans l'appréciation du risque persistant au lieu de l'avalanche malgré les tirs effectués ; "aux motifs que, alors que l'accumulation de neige à l'origine du décès de Jean-Christophe Y... et d'Olivier C... n'était pas réellement décelable depuis l'arête de la Portette où les artificiers se situaient, et où ils devaient se situer compte tenu de la technique de tir employée, cette erreur que n'importe qui aurait pu commettre, ne constitue pas une faute susceptible d'engager leur responsabilité ; qu'en réalité, ni les pisteurs ni les victimes n'ont vu ni ne pouvaient voir l'accumulation mortelle, sauf peut-être les victimes lorsqu'elles s'y sont engagées, et encore ; qu'il n'est pas davantage certain que le danger aurait pu être perçu en se plaçant de face vers l'arrivée du téléski de la Pousterle pour y utiliser un canon à avalanche, à cause de la distance et de l'écrasement du relief par la vue de face ; par ailleurs, que la non-ouverture du vallon des Fontaines était motivée par d'autres risques que celui dont la réalisation a entraîné le décès de Jean-Christophe Y... et d'Olivier C..., en sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les décès et les insuffisances du balisage tant général que ponctuel ; ce n'est pas à cause de la plaque qui a tué que le vallon était fermé, et l'accident se serait quand même produit même si le reste du secteur du vallon des Fontaines avait été ouvert après avoir été normalement purgé ; "alors que, d'une part, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir qu'il était établi que les responsables de la station des Orres n'avaient pas mis en place les procédures permettant d'assurer la sécurité normale des clients dès lors qu'ils n'avaient ni arrêté les remontées mécaniques donnant accès aux secteurs dangereux ni mis en place une signalisation et des obstacles signalant le danger et interdisant le passage ; qu'en se bornant à retenir que l'accumulation de neige à l'origine du décès des jeunes surfeurs n'était pas décelable et que n'importe qui aurait pu commettre cette erreur qui ne constituait pas une faute susceptible d'engager la responsabilité des artificiers de la station sans rechercher si les deux premières erreurs relevées à l'encontre des mis en examen, à savoir, d'une part, le fait que le balisage du secteur n'interdisait pas le passage vers le vallon des Fontaines aux usagers prenant à droite à l'arrivée du téléski et, d'autre part, le fait d'avoir laissé en service la remontée de la Portette qui permettait facilement de rejoindre la piste du vallon des Fontaines, ne constituaient pas des fautes susceptibles d'entraîner leur responsabilité, la chambre d'accusation n'a pas répondu à une argumentation essentielle du mémoire des parties civiles ; "alors que, d'autre part, en concluant à l'absence de lien de causalité entre les insuffisances du balisage et le décès des surfeurs, au motif inopérant que la non-ouverture du vallon des Fontaines était motivée par d'autres risques que celui ayant entraîné le décès des surfeurs, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'insuffisance de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Bruno, - Z... Danielle, épouse C..., - C... Stéphanie, - Y... Jean-Claude, - B... Eliane, épouse Y..., - Y... Frédéric, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Pierre A..., Jean-Luc X..., et la société LA REGORE, des chefs d'homicides involontaires et mise en danger délibérée d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 223-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "après avoir constaté que sont établies à la charge des mis en examen ou de certains d'entre eux les trois erreurs suivantes : - une erreur générale commise dans le balisage du secteur, qui n'interdisait pas le passage vers le vallon des Fontaines aux usagers prenant à droite à l'arrivée du téléski de la Portette en commençant à descendre la piste des Gentianes lorsque ce vallon était fermé, ceci parce que la barrière de la piste de jonction est dans ce cas invisible et que les usagers restent dans l'ignorance de cette fermeture, - une erreur ponctuelle, conséquence de la précédente, ayant consisté à laisser en service la remontée de la Portette qui permettait de rejoindre facilement la piste du vallon des Fontaines par une véritable piste de fait alors que ce secteur était pourtant fermé car jugé encore dangereux, en laissant les usagers ignorer cette fermeture faute d'une autre signalisation informative adaptée aux conditions du moment, - une erreur ponctuelle dans l'appréciation du risque persistant au lieu de l'avalanche malgré les tirs effectués ; "aux motifs que, alors que l'accumulation de neige à l'origine du décès de Jean-Christophe Y... et d'Olivier C... n'était pas réellement décelable depuis l'arête de la Portette où les artificiers se situaient, et où ils devaient se situer compte tenu de la technique de tir employée, cette erreur que n'importe qui aurait pu commettre, ne constitue pas une faute susceptible d'engager leur responsabilité ; qu'en réalité, ni les pisteurs ni les victimes n'ont vu ni ne pouvaient voir l'accumulation mortelle, sauf peut-être les victimes lorsqu'elles s'y sont engagées, et encore ; qu'il n'est pas davantage certain que le danger aurait pu être perçu en se plaçant de face vers l'arrivée du téléski de la Pousterle pour y utiliser un canon à avalanche, à cause de la distance et de l'écrasement du relief par la vue de face ; par ailleurs, que la non-ouverture du vallon des Fontaines était motivée par d'autres risques que celui dont la réalisation a entraîné le décès de Jean-Christophe Y... et d'Olivier C..., en sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les décès et les insuffisances du balisage tant général que ponctuel ; ce n'est pas à cause de la plaque qui a tué que le vallon était fermé, et l'accident se serait quand même produit même si le reste du secteur du vallon des Fontaines avait été ouvert après avoir été normalement purgé ; "alors que, d'une part, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir qu'il était établi que les responsables de la station des Orres n'avaient pas mis en place les procédures permettant d'assurer la sécurité normale des clients dès lors qu'ils n'avaient ni arrêté les remontées mécaniques donnant accès aux secteurs dangereux ni mis en place une signalisation et des obstacles signalant le danger et interdisant le passage ; qu'en se bornant à retenir que l'accumulation de neige à l'origine du décès des jeunes surfeurs n'était pas décelable et que n'importe qui aurait pu commettre cette erreur qui ne constituait pas une faute susceptible d'engager la responsabilité des artificiers de la station sans rechercher si les deux premières erreurs relevées à l'encontre des mis en examen, à savoir, d'une part, le fait que le balisage du secteur n'interdisait pas le passage vers le vallon des Fontaines aux usagers prenant à droite à l'arrivée du téléski et, d'autre part, le fait d'avoir laissé en service la remontée de la Portette qui permettait facilement de rejoindre la piste du vallon des Fontaines, ne constituaient pas des fautes susceptibles d'entraîner leur responsabilité, la chambre d'accusation n'a pas répondu à une argumentation essentielle du mémoire des parties civiles ; "alors que, d'autre part, en concluant à l'absence de lien de causalité entre les insuffisances du balisage et le décès des surfeurs, au motif inopérant que la non-ouverture du vallon des Fontaines était motivée par d'autres risques que celui ayant entraîné le décès des surfeurs, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel