Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a4d
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de subornation des témoins Valérie Y... et Magali Z... ; " aux motifs que, si Valérie Y... n'a pas été l'objet de menaces, elle a subi toutefois une certaine pression du fait de son statut de salariée et de Ia personnalité de Daniel X... ; qu'en usant de pressions liées à son pouvoir de responsable de fait, par suite de l'indisponibilité de son épouse, sur une salariée inquiète de perdre éventuellement son emploi en ce qui concerne Valérie Y..., ou à qui il avait promis une embauche en ce qui concerne Magali Z..., pour les déterminer à faire de fausses déclarations ou rédiger des attestations mensongères, Daniel X... s'est bien rendu coupable du délit de subornation de témoins ; " alors, d'une part, que le délit de subornation de témoins suppose l'usage, par le prévenu, de pressions ; qu'en ne relevant aucun acte matériel précis émanant du prévenu et susceptible de caractériser l'usage, par ce dernier, de pressions liées à son pouvoir de responsable de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte des motifs des premiers juges et des conclusions régulièrement déposées par Daniel X... que ce dernier n'était pas l'auteur de la promesse d'embauche reçue par Magali Z... et n'en avait même pas parlé avec elle lors de l'établissement, sous sa dictée, de l'attestation demandée ; qu'en retenant que Daniel X... avait usé de pressions en promettant une embauche à Magali Z..., sans s'expliquer sur ces éléments de nature à exclure tout subornation de la part de Daniel X..., que ce soit par pressions ou promesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... du chef de faux et usage de faux ; " aux motifs que Daniel X... a reconnu qu'il avait rédigé la facture présentée à la société repreneuse du stock, au nom de sa belle-mère afin de pouvoir encaisser le chèque remis en contrepartie sur le compte de cette dernière ; que cette somme a été ensuite virée sur le compte de la société SEP afin d'éviter ainsi que le Crédit Agricole, principal créancier de la société SPEM, ne récupère cet argent au détriment selon lui des fournisseurs, eux aussi créanciers de la société ; qu'elle qu'en ait été la motivation, Daniel X... s'est donc bien de même rendu coupable d'avoir, en novembre 1996, falsifié un écrit destiné à faire la preuve d'un droit ou d'un fait ayant de conséquences juridiques et d'en avoir fait usage ; " alors que le faux en écriture est constitué par l'altération de la vérité dan un document faisant titre ; qu'une simple facture sujette à discussion de vérification ne présente pas le caractère de faux punissable ; que l'arrêt, qui ne constate pas que la facture établie par Daniel X... ait été passé en comptabilité, ce qui lui aurait conféré valeur de titre, n'est pas légalement justifié " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de complicité de destruction d'un bien appartenant à autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; " aux motifs qu'il a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit par une personne non identifiée, en lui fournissant les clefs et en désactivant le système d'alarme ; " alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce la prévention de complicité par aide ou assistance ne visait que la fourniture des clefs du commerce incendié ; qu'en retenant Daniel X... dans les liens de la prévention pour avoir désactivé Ie système d'alarme, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne retient pas que Daniel X... ait donné des instructions à l'auteur du délit principal, devait constater expressément que les clefs avaient été fournies par lui au tiers en connaissance de l'usage qu'il en ferait ; que, faute de ce faire, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; " alors, enfin, que le délit de complicité suppose un fait principal punissable qui doit être constaté en tous ses composants ; qu'aux termes de l'article 322-6 du Code pénal, seule est punissable la destruction, dégradation ou détérioration par un moyen de nature à créer un danger pour les personne d'un bien appartenant à autrui ; qu'en ne constatant pas que le bien en cause n'était pas la propriété de l'auteur principal, non identifié, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les éléments légaux de la complicité sont réunis " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu les Mutuelles Régionales d'assurances en leur constitution de partie civile, et condamné Daniel X... à leur payer des dommages et intérêts ; " aux motifs que le préjudice retenu est directement lié aux faits objet de la poursuite à l'encontre de Daniel X... ; " alors que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer, sur une demande de dommages et intérêts qu'autant que le préjudice allégué découle directement de l'infraction dont elle est saisie ; que des frais d'expertise et d'enquête engagés par une compagnie d'assurances, aux fins d'établir les causes réelles d'un sinistre par suite de la déclaration et de Ia demande de remboursement qui lui avaient été adressées, ne découlent pas directement de l'infraction de complicité d'incendie volontaire uniquement poursuivie " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 septembre 2000, qui, pour subornation de témoins, faux et usage de faux et complicité de destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de subornation des témoins Valérie Y... et Magali Z... ; " aux motifs que, si Valérie Y... n'a pas été l'objet de menaces, elle a subi toutefois une certaine pression du fait de son statut de salariée et de Ia personnalité de Daniel X... ; qu'en usant de pressions liées à son pouvoir de responsable de fait, par suite de l'indisponibilité de son épouse, sur une salariée inquiète de perdre éventuellement son emploi en ce qui concerne Valérie Y..., ou à qui il avait promis une embauche en ce qui concerne Magali Z..., pour les déterminer à faire de fausses déclarations ou rédiger des attestations mensongères, Daniel X... s'est bien rendu coupable du délit de subornation de témoins ; " alors, d'une part, que le délit de subornation de témoins suppose l'usage, par le prévenu, de pressions ; qu'en ne relevant aucun acte matériel précis émanant du prévenu et susceptible de caractériser l'usage, par ce dernier, de pressions liées à son pouvoir de responsable de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte des motifs des premiers juges et des conclusions régulièrement déposées par Daniel X... que ce dernier n'était pas l'auteur de la promesse d'embauche reçue par Magali Z... et n'en avait même pas parlé avec elle lors de l'établissement, sous sa dictée, de l'attestation demandée ; qu'en retenant que Daniel X... avait usé de pressions en promettant une embauche à Magali Z..., sans s'expliquer sur ces éléments de nature à exclure tout subornation de la part de Daniel X..., que ce soit par pressions ou promesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... du chef de faux et usage de faux ; " aux motifs que Daniel X... a reconnu qu'il avait rédigé la facture présentée à la société repreneuse du stock, au nom de sa belle-mère afin de pouvoir encaisser le chèque remis en contrepartie sur le compte de cette dernière ; que cette somme a été ensuite virée sur le compte de la société SEP afin d'éviter ainsi que le Crédit Agricole, principal créancier de la société SPEM, ne récupère cet argent au détriment selon lui des fournisseurs, eux aussi créanciers de la société ; qu'elle qu'en ait été la motivation, Daniel X... s'est donc bien de même rendu coupable d'avoir, en novembre 1996, falsifié un écrit destiné à faire la preuve d'un droit ou d'un fait ayant de conséquences juridiques et d'en avoir fait usage ; " alors que le faux en écriture est constitué par l'altération de la vérité dan un document faisant titre ; qu'une simple facture sujette à discussion de vérification ne présente pas le caractère de faux punissable ; que l'arrêt, qui ne constate pas que la facture établie par Daniel X... ait été passé en comptabilité, ce qui lui aurait conféré valeur de titre, n'est pas légalement justifié " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de subornation de témoin et de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de complicité de destruction d'un bien appartenant à autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; " aux motifs qu'il a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit par une personne non identifiée, en lui fournissant les clefs et en désactivant le système d'alarme ; " alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce la prévention de complicité par aide ou assistance ne visait que la fourniture des clefs du commerce incendié ; qu'en retenant Daniel X... dans les liens de la prévention pour avoir désactivé Ie système d'alarme, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne retient pas que Daniel X... ait donné des instructions à l'auteur du délit principal, devait constater expressément que les clefs avaient été fournies par lui au tiers en connaissance de l'usage qu'il en ferait ; que, faute de ce faire, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; " alors, enfin, que le délit de complicité suppose un fait principal punissable qui doit être constaté en tous ses composants ; qu'aux termes de l'article 322-6 du Code pénal, seule est punissable la destruction, dégradation ou détérioration par un moyen de nature à créer un danger pour les personne d'un bien appartenant à autrui ; qu'en ne constatant pas que le bien en cause n'était pas la propriété de l'auteur principal, non identifié, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les éléments légaux de la complicité sont réunis " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui, les juges d'appel prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu s'est rendu complice par fourniture des clés du bien incendié, la cour d'appel a justifié sa décision, sans s'écarter de la prévention dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu les Mutuelles Régionales d'assurances en leur constitution de partie civile, et condamné Daniel X... à leur payer des dommages et intérêts ; " aux motifs que le préjudice retenu est directement lié aux faits objet de la poursuite à l'encontre de Daniel X... ; " alors que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer, sur une demande de dommages et intérêts qu'autant que le préjudice allégué découle directement de l'infraction dont elle est saisie ; que des frais d'expertise et d'enquête engagés par une compagnie d'assurances, aux fins d'établir les causes réelles d'un sinistre par suite de la déclaration et de Ia demande de remboursement qui lui avaient été adressées, ne découlent pas directement de l'infraction de complicité d'incendie volontaire uniquement poursuivie " ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile des Mutuelles Régionales d'Assurances et condamner le prévenu à leur payer des dommages intérêts, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère direct du préjudice invoqué par la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel