Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a4f
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond Y... et Tarja X..., épouse Y... ont, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1993, statuant par défaut à leur encontre, été, chacun, condamnés, pour infraction au Code de l'urbanisme, à 10 000 francs d'amende et que la remise en état des lieux sous astreinte a été ordonnée ; qu'ils ont formé opposition à cette décision à eux signifiée le 7 mars 2000 ; Attendu que les époux Y... ont, parallèlement, saisi la cour d'appel d'une requête en annulation des astreintes liquidées par le maire de Paris, au seul visa de l'article 710 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt a déclaré cette requête irrecevable par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les requérants n'étaient recevables à saisir la juridiction que dans les conditions prévues à l'article L. 480-7, alinéa 4, du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-1 nouveau du Code pénal, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête déposée par les époux Y... sur le fondement de l'article 710 du Code pénal ; " aux motifs que l'astreinte dont peut être assorti l'ordre de remise en conformité d'une construction irrégulièrement édifiée constitue non une réparation civile, mais une mesure comminatoire destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire ; " que si l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme prévoit que le reversement des astreintes peut être autorisé par la juridiction qui a statué, il n'appartient pas à celle-ci, saisie sur le fondement de l'article 710 du Code pénal qui donne compétence à la juridiction de connaître en chambre du conseil des incidents relatifs à son exécution et non pour y ajouter ou retrancher, de statuer sur une telle demande, à supposer qu'elle fût fondée ; " alors que, d'une part, la Cour ayant le même jour que celui où elle a rendu l'arrêt attaqué, invoqué la prescription de la peine pour déclarer irrecevable l'opposition formée par les prévenus contre l'arrêt de condamnation prononcé à leur encontre, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec cette décision et violer tant l'article 133-1 du Code pénal que l'article 710 du Code de procédure pénale, déclarer irrecevable la requête en incident d'exécution de cette décision formée par les demandeurs, qui lui demandaient de déclarer mal fondées les liquidations d'astreintes que la mairie de Paris leur avait adressées, la prescription de la peine empêchant l'exécution de leur condamnation ; " alors que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse le chef de la requête déposée par les demandeurs tiré de l'impossibilité où ils se trouvaient d'exécuter le chef de l'arrêt prescrivant la remise en conformité des lieux sous astreinte dès lors que l'immeuble litigieux avait été revendu à des tiers, cette question constituant un incident contentieux relatif à l'exécution au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tarja, épouse Y..., - Y... Raymond, contre l'arrêt n° 11 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable la requête en incident d'exécution déposée par eux ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-1 nouveau du Code pénal, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête déposée par les époux Y... sur le fondement de l'article 710 du Code pénal ; " aux motifs que l'astreinte dont peut être assorti l'ordre de remise en conformité d'une construction irrégulièrement édifiée constitue non une réparation civile, mais une mesure comminatoire destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire ; " que si l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme prévoit que le reversement des astreintes peut être autorisé par la juridiction qui a statué, il n'appartient pas à celle-ci, saisie sur le fondement de l'article 710 du Code pénal qui donne compétence à la juridiction de connaître en chambre du conseil des incidents relatifs à son exécution et non pour y ajouter ou retrancher, de statuer sur une telle demande, à supposer qu'elle fût fondée ; " alors que, d'une part, la Cour ayant le même jour que celui où elle a rendu l'arrêt attaqué, invoqué la prescription de la peine pour déclarer irrecevable l'opposition formée par les prévenus contre l'arrêt de condamnation prononcé à leur encontre, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec cette décision et violer tant l'article 133-1 du Code pénal que l'article 710 du Code de procédure pénale, déclarer irrecevable la requête en incident d'exécution de cette décision formée par les demandeurs, qui lui demandaient de déclarer mal fondées les liquidations d'astreintes que la mairie de Paris leur avait adressées, la prescription de la peine empêchant l'exécution de leur condamnation ; " alors que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse le chef de la requête déposée par les demandeurs tiré de l'impossibilité où ils se trouvaient d'exécuter le chef de l'arrêt prescrivant la remise en conformité des lieux sous astreinte dès lors que l'immeuble litigieux avait été revendu à des tiers, cette question constituant un incident contentieux relatif à l'exécution au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond Y... et Tarja X..., épouse Y... ont, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1993, statuant par défaut à leur encontre, été, chacun, condamnés, pour infraction au Code de l'urbanisme, à 10 000 francs d'amende et que la remise en état des lieux sous astreinte a été ordonnée ; qu'ils ont formé opposition à cette décision à eux signifiée le 7 mars 2000 ; Attendu que les époux Y... ont, parallèlement, saisi la cour d'appel d'une requête en annulation des astreintes liquidées par le maire de Paris, au seul visa de l'article 710 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt a déclaré cette requête irrecevable par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les requérants n'étaient recevables à saisir la juridiction que dans les conditions prévues à l'article L. 480-7, alinéa 4, du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel