Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a51
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 520, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif (page 9) annulé le jugement et évoqué par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; " alors 1) que la Cour ne peut évoquer qu'après avoir annulé le jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ; qu'en n'indiquant nullement, dans les motifs de sa décision, ni en quoi le tribunal aurait violé ou omis des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ni même qu'il y aurait lieu de prononcer la nullité dudit jugement, la Cour a méconnu les textes susvisés ; " alors 2) qu'en déclarant, dans le dispositif de sa décision, y avoir lieu à annuler le jugement, quand elle avait par ailleurs énoncé, dans les motifs de cette même décision (page 7), que ledit jugement était devenu définitif en ce qu'il avait prononcé la relaxe de chacun des prévenus, la cour d'appel s'est nécessairement contredite " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Micheline E..., épouse F..., Charles X..., Véronique Y..., épouse X..., Michel Z..., Marlène A..., épouse Z..., Annie C..., épouse D..., Daniel D..., Stéphanie D... du chef de dénonciation calomnieuse, après annulation et évocation, a disjoint les poursuites en ce qui concerne Micheline E..., épouse F..., et a débouté la partie civile de ses demandes après relaxe des autres prévenus ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 520, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif (page 9) annulé le jugement et évoqué par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; " alors 1) que la Cour ne peut évoquer qu'après avoir annulé le jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ; qu'en n'indiquant nullement, dans les motifs de sa décision, ni en quoi le tribunal aurait violé ou omis des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ni même qu'il y aurait lieu de prononcer la nullité dudit jugement, la Cour a méconnu les textes susvisés ; " alors 2) qu'en déclarant, dans le dispositif de sa décision, y avoir lieu à annuler le jugement, quand elle avait par ailleurs énoncé, dans les motifs de cette même décision (page 7), que ledit jugement était devenu définitif en ce qu'il avait prononcé la relaxe de chacun des prévenus, la cour d'appel s'est nécessairement contredite " ; Attendu que l'arrêt énonce que le jugement est annulé au motif qu'en omettant de surseoir à statuer sur la poursuite dirigée contre Micheline F..., le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 226-11 du Code pénal ; D'où il suit que doit être écarté le moyen qui, en sa première branche, manque en fait et qui, en sa seconde, sous couvert d'une contradiction de motifs, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit que la preuve de l'infraction n'étant pas rapportée à la charge des autres prévenus, la partie civile devait être déboutée de ses prétentions ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel