Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a52
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Z... coupable de violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et l'a, en conséquence, condamné à payer des dommages-intérêts à Roland X... ; " aux motifs que le 15 octobre 1998, Roland X... a déposé plainte auprès des gendarmes de Chaumont en rapportant : que la veille, vers 14 heures 50, 15 heures, il remontait la grande rue de la commune de Riaucourt à bord de son véhicule lorsqu'il se trouva en présence d'une camionnette blanche qui gênait la circulation, que ce véhicule était en effet arrêté au milieu du carrefour, qu'il se garait pour demander au conducteur concerné de déplacer sa voiture, qu'arrivé à hauteur de la portière du conducteur, il tapait au carreau afin d'attirer son attention mais que ce dernier ouvrait la portière de façon énergique, descendait et sans prononcer une parole, le frappait à deux reprises au visage à l'aide de son poing, puis l'attrapait par sa veste et le faisait tomber puis lui portait un coup de pied à l'abdomen ; que la victime demandait alors à son agresseur s'il savait à qui il parlait (Roland X... faisant allusion à sa qualité d'adjoint au maire) ; que l'agresseur répondait qu'il " s'en foutait ", puis remontait dans son véhicule, fermait la portière et continuait à regarder sa carte pour repartir enfin en direction de Darmanes ; que Roland X... a relevé le numéro d'immatriculation du véhicule de la partie adverse, soit ... en précisant qu'il portait des inscriptions sans pouvoir préciser lesquelles ; qu'il a indiqué que son agresseur mesurait environ 1m70 ou 1m75, qu'il était de type européen et avait un visage pâle et rond, les cheveux frisés et foncés, de forte corpulence, assez " carré " ; qu'à l'appui de sa plainte du chef de violences volontaires, le plaignant a produit un certificat médical ne mentionnant ni trace de coups ni incapacité totale de travail ; qu'il ressort de l'enquête diligentée que la camionnette immatriculée ... était un véhicule appartenant à la société Perin Frères de Charlevilles-Mézières (08) et affecté à sa succursale de Reims ; que le responsable de cette dernière, M. A..., a déclaré que le chauffeur de ce véhicule au moment des faits était Dominique Z..., demeurant... à Châlons-en-Champagne ; que ce dernier a contesté les faits, en admettant toutefois s'être trouvé dans la région de Riaucourt à la date indiquée par Roland X... qu'après ce rappel détaillé des faits, la Cour ne peut que, comme l'a fait le premier juge, après confrontation des parties et reconnaissance formelle du prévenu par la partie civile, d'apparence calme et modérée, il convient de le souligner, se déclarer en adoptant la motivation du jugement pour le surplus, convaincue de la culpabilité de Dominique Z... et ce, sans que l'audition d'un témoin dont l'identité est imprécise, proposée par la partie civile à l'audience, apparaisse nécessaire ; que le tribunal de police a, dès lors, exactement analysé et qualifié les faits reprochés à Dominique Z... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé (...) ; que le tribunal de police de Chaumont a fait une exacte évaluation du préjudice subi par la partie civile ; " alors, d'une part, que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à se déclarer convaincue de la culpabilité de Dominique Z..., après confrontation des parties à l'audience, et à se référer pour le surplus à la motivation du jugement, sans caractériser l'existence des éléments constitutifs de l'infraction imputée au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que la partie poursuivante doit rapporter la preuve de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ayant constaté que le certificat médical produit par la victime ne mentionnait ni traces de coups, ni incapacité totale de travail, ce dont il résultait que l'élément matériel de l'infraction n'était pas établi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir Dominique Z..., qui bénéficiait de la présomption d'innocence, dans les liens de la prévention ; " alors, en toute hypothèse qu'en énonçant, d'une part, qu'" à l'appui de sa plainte du chef de violences volontaires, le plaignant a produit un certificat médical ne mentionnant ni traces de coups ni incapacité totale de travail ", et d'autre part, par motifs adoptés, que " Roland X... établit la matérialité de l'infraction par la production d'un certificat médical du 14 octobre 1998 relatant les coups qui n'ont causé aucune incapacité de travail ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2000, qui, pour violences légères, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Z... coupable de violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et l'a, en conséquence, condamné à payer des dommages-intérêts à Roland X... ; " aux motifs que le 15 octobre 1998, Roland X... a déposé plainte auprès des gendarmes de Chaumont en rapportant : que la veille, vers 14 heures 50, 15 heures, il remontait la grande rue de la commune de Riaucourt à bord de son véhicule lorsqu'il se trouva en présence d'une camionnette blanche qui gênait la circulation, que ce véhicule était en effet arrêté au milieu du carrefour, qu'il se garait pour demander au conducteur concerné de déplacer sa voiture, qu'arrivé à hauteur de la portière du conducteur, il tapait au carreau afin d'attirer son attention mais que ce dernier ouvrait la portière de façon énergique, descendait et sans prononcer une parole, le frappait à deux reprises au visage à l'aide de son poing, puis l'attrapait par sa veste et le faisait tomber puis lui portait un coup de pied à l'abdomen ; que la victime demandait alors à son agresseur s'il savait à qui il parlait (Roland X... faisant allusion à sa qualité d'adjoint au maire) ; que l'agresseur répondait qu'il " s'en foutait ", puis remontait dans son véhicule, fermait la portière et continuait à regarder sa carte pour repartir enfin en direction de Darmanes ; que Roland X... a relevé le numéro d'immatriculation du véhicule de la partie adverse, soit ... en précisant qu'il portait des inscriptions sans pouvoir préciser lesquelles ; qu'il a indiqué que son agresseur mesurait environ 1m70 ou 1m75, qu'il était de type européen et avait un visage pâle et rond, les cheveux frisés et foncés, de forte corpulence, assez " carré " ; qu'à l'appui de sa plainte du chef de violences volontaires, le plaignant a produit un certificat médical ne mentionnant ni trace de coups ni incapacité totale de travail ; qu'il ressort de l'enquête diligentée que la camionnette immatriculée ... était un véhicule appartenant à la société Perin Frères de Charlevilles-Mézières (08) et affecté à sa succursale de Reims ; que le responsable de cette dernière, M. A..., a déclaré que le chauffeur de ce véhicule au moment des faits était Dominique Z..., demeurant... à Châlons-en-Champagne ; que ce dernier a contesté les faits, en admettant toutefois s'être trouvé dans la région de Riaucourt à la date indiquée par Roland X... qu'après ce rappel détaillé des faits, la Cour ne peut que, comme l'a fait le premier juge, après confrontation des parties et reconnaissance formelle du prévenu par la partie civile, d'apparence calme et modérée, il convient de le souligner, se déclarer en adoptant la motivation du jugement pour le surplus, convaincue de la culpabilité de Dominique Z... et ce, sans que l'audition d'un témoin dont l'identité est imprécise, proposée par la partie civile à l'audience, apparaisse nécessaire ; que le tribunal de police a, dès lors, exactement analysé et qualifié les faits reprochés à Dominique Z... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé (...) ; que le tribunal de police de Chaumont a fait une exacte évaluation du préjudice subi par la partie civile ; " alors, d'une part, que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à se déclarer convaincue de la culpabilité de Dominique Z..., après confrontation des parties à l'audience, et à se référer pour le surplus à la motivation du jugement, sans caractériser l'existence des éléments constitutifs de l'infraction imputée au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que la partie poursuivante doit rapporter la preuve de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ayant constaté que le certificat médical produit par la victime ne mentionnait ni traces de coups, ni incapacité totale de travail, ce dont il résultait que l'élément matériel de l'infraction n'était pas établi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir Dominique Z..., qui bénéficiait de la présomption d'innocence, dans les liens de la prévention ; " alors, en toute hypothèse qu'en énonçant, d'une part, qu'" à l'appui de sa plainte du chef de violences volontaires, le plaignant a produit un certificat médical ne mentionnant ni traces de coups ni incapacité totale de travail ", et d'autre part, par motifs adoptés, que " Roland X... établit la matérialité de l'infraction par la production d'un certificat médical du 14 octobre 1998 relatant les coups qui n'ont causé aucune incapacité de travail ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Dominique Z... à payer à Roland X...la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel