Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a54
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée sans permis de construire par Didier A... et l'enlèvement de deux caravanes ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient Didier A..., le jugement déféré n'a pas méconnu l'exigence posée par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme puisqu'il mentionne expressément (page 8) que le maire de Serignan a demandé la démolition de l'immeuble et l'enlèvement des caravanes dans le délai de 3 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard, et que son représentant à l'audience du tribunal a confirmé cette demande ; que d'ailleurs, les pièces versées aux débats font état de l'avis du maire requis par la loi : lettres du 15 octobre 1997 adressées aux deux prévenus et nouvelle lettre du 27 octobre 1997 adressée à M. X... d'avoir à démolir la construction illicite ; "alors que le tribunal ne pouvait ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux et l'enlèvement des caravanes qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ni les lettres adressées par le maire de Serignan à Didier A... ou à M. X... ni la demande de démolition présentée par la commune qui s'était constituée partie civile devant le tribunal ne sauraient correspondre à l'avis exigé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irréguliers, ainsi que l'enlèvement des caravanes, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée sans permis de construire par Didier A... et l'enlèvement de deux caravanes ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient Didier A..., le jugement déféré n'a pas méconnu l'exigence posée par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme puisqu'il mentionne expressément (page 8) que le maire de Serignan a demandé la démolition de l'immeuble et l'enlèvement des caravanes dans le délai de 3 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard, et que son représentant à l'audience du tribunal a confirmé cette demande ; que d'ailleurs, les pièces versées aux débats font état de l'avis du maire requis par la loi : lettres du 15 octobre 1997 adressées aux deux prévenus et nouvelle lettre du 27 octobre 1997 adressée à M. X... d'avoir à démolir la construction illicite ; "alors que le tribunal ne pouvait ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux et l'enlèvement des caravanes qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ni les lettres adressées par le maire de Serignan à Didier A... ou à M. X... ni la demande de démolition présentée par la commune qui s'était constituée partie civile devant le tribunal ne sauraient correspondre à l'avis exigé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la mesure de démolition tirée de ce que l'avis prévu par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'avait pas été donné régulièrement, la cour d'appel relève que, selon le jugement entrepris, le maire de la commune a demandé la démolition de l'immeuble et l'enlèvement des caravanes dans le délai de trois mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard, et que son représentant à l'audience du tribunal a confirmé cette demande ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel