Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a55
- Date
- 16 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Marc Y..., responsable d'agence d'un établissement de crédit, a porté, sur une offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule, les mentions obligatoires qui avaient été omises lors de la conclusion du contrat ; que l'arrêt ajoute que l'offre ainsi modifiée a été produite en justice au soutien d'une action engagée à l'encontre de l'emprunteur défaillant ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, les juges du fond énoncent qu'il a falsifié le contrat en vue de priver l'emprunteur de la possibilité d'invoquer devant le tribunal d'instance la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement apprécié que la modification intentionnelle du contrat le rendait non conforme à la vérité et était susceptible d'occasionner un préjudice à l'emprunteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants, 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 311-8, 311-10, 311-33 et 311-34 du Code de la consommation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable de faux et d'usage de faux et l'a, en répression, condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que "au vu des éléments du dossier, la Cour estime que les premiers juges ont par des motifs pertinents qu'elle adopte fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; qu'elle ajoute qu'en portant sur le contrat des mentions substantielles qui y faisaient défaut Jean-Marc Y... a commis un faux de nature à porter préjudice à Daniel X... lequel risquait de se vair condamner au paiement d'intérêts qu'il ne devait pas, précisément en raison de l'absence de ces mentions ; que Jean-Marc Y... professionnel du crédit puisque directeur d'une agence Cofica ne pouvait ignorer l'importance de ce défaut de mention ; il a donc agi en toute connaissance de cause et ne peut soutenir, n'avoir eu aucune intention coupable et ce d'autant qu'il a reconnu agir ainsi de façon habituelle ; que compte tenu de la personnalité du prévenu qui est manifestement de mauvaise foi et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la Cour constate par ailleurs, en ce qui concerne l'application de la loi d'amnistie de 1995 que la prévention court sur une période postérieure au 15 mai 1995 puisqu'est visée la date du 7 juillet 1995 ; qu'il résulte en effet des débats que Jean-Marc Y... a transmis le dossier le 7 juillet 1995 au service contentieux faisant ainsi l'usage de faux qui lui est reproché ; qu'il ne saurait bénéficier de ladite loi" ; "alors, d'une part, que le fait par le directeur d'une agence d'un établissement de crédit de remplir les mentions obligatoires d'une offre de crédit, délibérément omises par le vendeur et l'acquéreur d'un véhicule constitue simplement l'usage d'un blanc-seing et ne saurait constituer, en l'absence de toute altération de la vérité, le délit de faux prévu par l'article 441-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute démonstration ou allégation concernant l'inadéquation des mentions ainsi répertoriées à la volonté des parties quant au TEG et au coût total du prêt, découlant du taux de base pratiqué par l'établissement de crédit, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel du délit ; "alors, enfin, que la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé qui relevait éventuellement des articles L. 311-33 et L. 311-34 du Code de la consommation ne saurait constituer le délit de faux qui suppose une réelle altération frauduleuse de la vérité dans l'écrit litigieux" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 avril 2000, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants, 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 311-8, 311-10, 311-33 et 311-34 du Code de la consommation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable de faux et d'usage de faux et l'a, en répression, condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que "au vu des éléments du dossier, la Cour estime que les premiers juges ont par des motifs pertinents qu'elle adopte fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; qu'elle ajoute qu'en portant sur le contrat des mentions substantielles qui y faisaient défaut Jean-Marc Y... a commis un faux de nature à porter préjudice à Daniel X... lequel risquait de se vair condamner au paiement d'intérêts qu'il ne devait pas, précisément en raison de l'absence de ces mentions ; que Jean-Marc Y... professionnel du crédit puisque directeur d'une agence Cofica ne pouvait ignorer l'importance de ce défaut de mention ; il a donc agi en toute connaissance de cause et ne peut soutenir, n'avoir eu aucune intention coupable et ce d'autant qu'il a reconnu agir ainsi de façon habituelle ; que compte tenu de la personnalité du prévenu qui est manifestement de mauvaise foi et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la Cour constate par ailleurs, en ce qui concerne l'application de la loi d'amnistie de 1995 que la prévention court sur une période postérieure au 15 mai 1995 puisqu'est visée la date du 7 juillet 1995 ; qu'il résulte en effet des débats que Jean-Marc Y... a transmis le dossier le 7 juillet 1995 au service contentieux faisant ainsi l'usage de faux qui lui est reproché ; qu'il ne saurait bénéficier de ladite loi" ; "alors, d'une part, que le fait par le directeur d'une agence d'un établissement de crédit de remplir les mentions obligatoires d'une offre de crédit, délibérément omises par le vendeur et l'acquéreur d'un véhicule constitue simplement l'usage d'un blanc-seing et ne saurait constituer, en l'absence de toute altération de la vérité, le délit de faux prévu par l'article 441-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute démonstration ou allégation concernant l'inadéquation des mentions ainsi répertoriées à la volonté des parties quant au TEG et au coût total du prêt, découlant du taux de base pratiqué par l'établissement de crédit, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel du délit ; "alors, enfin, que la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé qui relevait éventuellement des articles L. 311-33 et L. 311-34 du Code de la consommation ne saurait constituer le délit de faux qui suppose une réelle altération frauduleuse de la vérité dans l'écrit litigieux" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Marc Y..., responsable d'agence d'un établissement de crédit, a porté, sur une offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule, les mentions obligatoires qui avaient été omises lors de la conclusion du contrat ; que l'arrêt ajoute que l'offre ainsi modifiée a été produite en justice au soutien d'une action engagée à l'encontre de l'emprunteur défaillant ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, les juges du fond énoncent qu'il a falsifié le contrat en vue de priver l'emprunteur de la possibilité d'invoquer devant le tribunal d'instance la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement apprécié que la modification intentionnelle du contrat le rendait non conforme à la vérité et était susceptible d'occasionner un préjudice à l'emprunteur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel