Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a56
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 121-5 du Code pénal, 3 et 404 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de tentative d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les documents produits à l'audience de la Cour le 2 mars 2000, soit 8 ans après les premières déclarations de Jean-Michel X..., doivent être écartés car tardifs ; "alors qu'il résulte de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont soumises au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, méconnaît le sens et la portée de cet article, l'arrêt qui écarte les pièces régulièrement versées aux débats par le prévenu au motif pris du caractère tardif de leur production" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 121-5 du Code pénal, 3 et 405 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 488, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de tentative d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Jean-Michel X... a monté une tentative d'escroquerie à l'assurance en simulant un accident sans témoin, et en ramenant soi-disant seul la voiture de Saint-Avit-Sénieur à Rennes avant de la présenter en ce lieu à l'expert de l'assurance MAAF ; "et aux motifs adoptés qu'à la fin du mois d'octobre 1991, Jean-Michel X... remettait à la MAAF un constat de déclaration de sinistre attestant un accident survenu le 18 octobre 1991 ; que la preuve est apportée que Jean-Michel X..., après l'achat du véhicule litigieux, ne l'a jamais remis en état de telle façon qu'il puisse s'en servir, et, par voie de conséquence, n'a jamais été victime de l'accident dont il a réclamé l'indemnisation auprès de la MAAF ; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, Jean-Michel X... a été cité devant la juridiction correctionnelle pour avoir tenté de tromper la MAAF, "ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la transmission du constat amiable d'accident aux fins d'indemnisation" ; qu'il résulte de la procédure qu'aucun constat amiable n'a été adressé à la mutuelle, l'accident ayant eu lieu "sans témoin" ; que, dès lors, en déclarant, néanmoins, Jean-Michel X... coupable du délit de tentative d'escroquerie après avoir constaté qu'à la fin du mois d'octobre 1991, il avait remis à la MAAF un constat de déclaration de sinistre attestant l'accident survenu le 18 octobre 1991, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation des principe et textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en matière d'escroquerie à l'assurance, au sens des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, le commencement d'exécution caractérisant la tentative est constitué par la déclaration de sinistre faite à l'assureur lorsqu'elle est accompagnée de faits extérieurs destinés donner force et crédit à la réalité de ce sinistre ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait usé d'éléments externes pour attester de la véracité des allégations mensongères de la déclaration de sinistre ; qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à l'encontre du prévenu ; que l'arrêt attaqué qui a néanmoins déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie, a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 mai 2000, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 6 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 121-5 du Code pénal, 3 et 404 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de tentative d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les documents produits à l'audience de la Cour le 2 mars 2000, soit 8 ans après les premières déclarations de Jean-Michel X..., doivent être écartés car tardifs ; "alors qu'il résulte de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont soumises au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, méconnaît le sens et la portée de cet article, l'arrêt qui écarte les pièces régulièrement versées aux débats par le prévenu au motif pris du caractère tardif de leur production" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 121-5 du Code pénal, 3 et 405 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 488, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de tentative d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Jean-Michel X... a monté une tentative d'escroquerie à l'assurance en simulant un accident sans témoin, et en ramenant soi-disant seul la voiture de Saint-Avit-Sénieur à Rennes avant de la présenter en ce lieu à l'expert de l'assurance MAAF ; "et aux motifs adoptés qu'à la fin du mois d'octobre 1991, Jean-Michel X... remettait à la MAAF un constat de déclaration de sinistre attestant un accident survenu le 18 octobre 1991 ; que la preuve est apportée que Jean-Michel X..., après l'achat du véhicule litigieux, ne l'a jamais remis en état de telle façon qu'il puisse s'en servir, et, par voie de conséquence, n'a jamais été victime de l'accident dont il a réclamé l'indemnisation auprès de la MAAF ; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, Jean-Michel X... a été cité devant la juridiction correctionnelle pour avoir tenté de tromper la MAAF, "ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la transmission du constat amiable d'accident aux fins d'indemnisation" ; qu'il résulte de la procédure qu'aucun constat amiable n'a été adressé à la mutuelle, l'accident ayant eu lieu "sans témoin" ; que, dès lors, en déclarant, néanmoins, Jean-Michel X... coupable du délit de tentative d'escroquerie après avoir constaté qu'à la fin du mois d'octobre 1991, il avait remis à la MAAF un constat de déclaration de sinistre attestant l'accident survenu le 18 octobre 1991, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation des principe et textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en matière d'escroquerie à l'assurance, au sens des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, le commencement d'exécution caractérisant la tentative est constitué par la déclaration de sinistre faite à l'assureur lorsqu'elle est accompagnée de faits extérieurs destinés donner force et crédit à la réalité de ce sinistre ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait usé d'éléments externes pour attester de la véracité des allégations mensongères de la déclaration de sinistre ; qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à l'encontre du prévenu ; que l'arrêt attaqué qui a néanmoins déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie, a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel