Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a59
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "alors que la régularité de l'arrêt suppose, non seulement qu'il constate la présence du ministère public lors des débats, mais qu'il mentionne le nom de la personne qui a assumé les fonctions du ministère public, et faute de satisfaire à cette exigence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la loi" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, pour agression sexuelle et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et qui a décerné mandat d'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "alors que la régularité de l'arrêt suppose, non seulement qu'il constate la présence du ministère public lors des débats, mais qu'il mentionne le nom de la personne qui a assumé les fonctions du ministère public, et faute de satisfaire à cette exigence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la loi" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public était présent au cours des débats et lors du prononcé de l'arrêt ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale qui, s'il exige l'indication du nom des magistrats qui l'ont rendue, n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725eecd58014677421a59
Données disponibles
- Texte intégral