Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a5b
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le juge des libertés et de la détention ayant, le 5 janvier 2001, rejeté sa demande de mise en liberté, Jean-Philippe X... a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 18 janvier 2001, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 janvier, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que, l'audience ayant été fixée au 6 février, il a, le 31 janvier, fait parvenir à cette juridiction une lettre indiquant qu'il renonçait à sa comparution personnelle ; qu'à l'audience du 6 février, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré au 8 février, date à laquelle elle a prononcé sa décision ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée par la personne mise en examen en même temps que sa déclaration d'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, et, d'autre part, que le délai dans lequel la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt n° 130 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme et vols aggravés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 194, alinéa 3, 199, dernier alinéa, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel interjeté par le mis en examen dont la demande de mise en liberté a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; "aux motifs que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté hors les délais prévus par l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ; "alors qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la personne mise en examen, par arrêt du 8 février 2001, tout en constatant que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan le 19 janvier 2001 et que la personne mise en examen n'avait pas comparu à l'audience du 6 février 2001 au cours de laquelle les débats ont eu lieu, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le juge des libertés et de la détention ayant, le 5 janvier 2001, rejeté sa demande de mise en liberté, Jean-Philippe X... a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 18 janvier 2001, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 janvier, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que, l'audience ayant été fixée au 6 février, il a, le 31 janvier, fait parvenir à cette juridiction une lettre indiquant qu'il renonçait à sa comparution personnelle ; qu'à l'audience du 6 février, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré au 8 février, date à laquelle elle a prononcé sa décision ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée par la personne mise en examen en même temps que sa déclaration d'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, et, d'autre part, que le délai dans lequel la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel interjeté par le mis en examen dont la demande de mise en liberté a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; "aux motifs que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté hors les délais prévus par l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ; "alors que, d'une part, seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; que selon le deuxième alinéa du même texte, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la personne mise en examen sont notifiées à cette dernière dans les délais les plus brefs, soit verbalement, soit avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne ; que, dans tous les cas, une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé ; que selon le dernier alinéa du texte susvisé, mention est portée au dossier, par le greffier, de la nature et de la diligence ainsi que des formes utilisées ; qu'en se limitant à constater que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté a été notifiée à la personne mise en examen le 5 janvier 2001, quoiqu'il résulte de la seule mention figurant à l'ordonnance non signée par le greffier, que la personne mise en examen en a reçu copie le 5 janvier 2001, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, que la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la personne mise en examen doit être faite à celle-ci à son avocat selon les mêmes modalités et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit être remise tant à la personne mise en examen qu'à son conseil ; que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances à la personne mise en examen et à son avocat doit résulter de la mention portée au dossier par le greffier ; qu'en se limitant à constater que l'ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 5 janvier 2001 et qu'avis en a également été donné à l'avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée, quoique la seule mention figurant à l'ordonnance, non signée par le greffier, indique que la personne mise en examen en a reçu copie le 5 janvier 2001, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé" ; Vu l'article 183 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un appel de la personne mise en examen doit être faite à celle-ci, si elle est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire et à son avocat par la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte par lettre recommandée ; que mention de ces formalités est portée au dossier par le greffier ; qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du 5 janvier 2001 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de Philippe X..., l'arrêt se borne à énoncer que l'ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 5 janvier 2001, qu'avis en a été donné à son avocat par lettre recommandée et que la déclaration d'appel, faite le 18 janvier 2001 au greffe de la maison d'arrêt, est tardive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance ne porte aucune mention, signée du greffier, de la notification adressée à la personne mise en examen et à son avocat, et alors que l'envoi d'un simple avis à l'avocat ne peut tenir lieu de notification, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du texte susvisé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 février 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725eecd58014677421a5b
Données disponibles
- Texte intégral