Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a60
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 221-6 et 223-6 du Code pénal, 2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 alinéa 2 - 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul Y... des chefs d'homicide involontaire et non assistance à personne en danger ; "1 ) aux motifs qu'il résulte des examens autopsiques réalisés par trois médecins légistes que Lydia Y... est morte de vieillesse, vraisemblablement à la suite d'une embolie pulmonaire intervenue dans un contexte de polypathologies très graves, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, artériopathie diffuse et leucémie ; que l'embolie pulmonaire constituant un événement, par nature, imprévisible quant au moment précis où il survient, il ne saurait être reproché au personnel médical du CHU de Caen ; qui ne pouvait diagnostiquer la survenue prochaine d'une embolie pulmonaire, d'avoir pris la décision de transférer Lydia Y... vers "l'hôpital" d'Orbec, seul établissement susceptible d'accueillir celle-ci, dans l'attente d'une place dans une unité de long séjour plus proche de Caen ; que si les affections dont souffrait Lydia Y... étaient graves, aucun des experts commis ni aucun des médecins interrogés n'a toutefois considéré que son transport en ambulance à Orbec, distante de Caen d'environ 80 kilomètres, était contre-indiqué et constituait un risque d'aggravation de son état ; "alors que, d'une part, selon l'arrêt attaqué, la cause du décès de Lydia Y..., vraisemblablement due à une embolie pulmonaire, ne pouvait être établie avec certitude, et l'embolie pulmonaire constituait un événement imprévisible ; que cependant, selon son degré de gravité et la rapidité d'intervention des premiers soins médicaux, celle-ci peut être traitée avec succès et n'est donc pas toujours mortelle ; que, dès lors, ces constatations et appréciations ne suffisaient pas à écarter toute faute des médecins au regard des délits d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger ; qu'ainsi la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants, privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'éléments de nature à établir les délits d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, que, si les affections dont Lydia Y... souffrait étaient graves, aucun des médecins interrogés n'avait considéré que son transport en ambulance à Orbec, c'est-à-dire à 80 km et pendant près de 2 heures, était contre-indiqué et constituait un risque d'aggravation, sans rechercher si, comme le soutenait Paul Y..., l'avis des médecins sur ce point n'avait pas été illégitime et erroné, au regard précisément de l'état de santé de Lydia Y... et de ses antécédents, dont la gravité a été constatée par la chambre d'accusation, cette dernière a méconnu les exigences des textes susvisés ; "2 ) aux motifs que le CHU de Caen a transmis à "l'hôpital" d'Orbec divers documents concernant Lydia Y... et notamment "des renseignements médicaux pour le placement d'un malade", une "fiche individuelle", un "document de liaison : évaluation de la personne à sa sortie", et "des prescriptions relatives au traitement de l'affection longue durée reconnue au service de pneumologie du CHU de Caen" ; que l'information médicale donnée à "l'hôpital" d'Orbec sur l'état de santé de Lydia Y... ne saurait être réduite à néant par le témoignage de Mme X... à laquelle le directeur de "l'hôpital" d'Orbec aurait fait savoir que le CHU de Caen ne l'avait pas prévenu de l'état de santé de Lydia Y... ; que le directeur de la maison de retraite d'Orbec, interrogé par les enquêteurs, a d'ailleurs déclaré : "On réclame un compte rendu d'hospitalisation qui nous arrive sous pli cacheté avec soit la personne, soit quelques jours avant par fax ou par courrier. Mon rôle est d'intervenir uniquement s'il y a un problème signalé soit par un médecin soit par le personnel infirmier. Dans le cas qui nous occupe, je ne suis pas intervenu, car je n'ai pas été interpellé par le médecin ou par le personnel infirmier. Donc on peut en déduire que le cas de Lydia Y... était un cas simple ou habituel" ; que c'est donc sans fondement que Paul Y... prétend que le CHU de Caen s'est "abstenu d'alerter l'établissement d'Orbec", ne l'a pas sensibilisé à "l'extrême fragilité de l'arrivante" et qu'il "y a eu en l'espèce, imprudence et négligence, de la part de tel ressortissant du CHU de Caen, dans la gestion de la sortie de Lydia Y... de son périmètre et de l'acheminement de celle-ci vers tel établissement d'accueil" ; qu'enfin, il convient de constater que dès son arrivée à "l'hôpital" d'Orbec Lydia Y... a été prise en charge sur un plan médical, que des infirmières se sont occupé d'elle et ont poursuivi le traitement que le CHU de Caen avait prescrit, de sorte que son hébergement dans une partie "non médicalisée" de cet établissement n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance de son décès, le lendemain de son admission ; "alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire du 9 octobre 2000 que, comme cela résultait notamment du témoignage de Mme X..., le CHU de Caen s'était abstenu d'alerter l'établissement d'Orbec de l'extrême fragilité de Lydia Y... et s'était borné à une simple transmission administrative des documents habituels composant le dossier médical d'un malade ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le directeur de cet établissement avait déclaré qu'il n'intervenait, lors de l'admission d'un arrivant, que si un problème était signalé et que, dans le cas de Lydia Y..., il n'avait été interpellé ni par le médecin ni par le personnel infirmier ; qu'il en résultait qu'aucune mise en garde quant aux précautions particulières que l'état de la patiente requérait n'avait été donnée; qu'en confirmant néanmoins le non lieu des chefs d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 octobre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 221-6 et 223-6 du Code pénal, 2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 alinéa 2 - 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul Y... des chefs d'homicide involontaire et non assistance à personne en danger ; "1 ) aux motifs qu'il résulte des examens autopsiques réalisés par trois médecins légistes que Lydia Y... est morte de vieillesse, vraisemblablement à la suite d'une embolie pulmonaire intervenue dans un contexte de polypathologies très graves, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, artériopathie diffuse et leucémie ; que l'embolie pulmonaire constituant un événement, par nature, imprévisible quant au moment précis où il survient, il ne saurait être reproché au personnel médical du CHU de Caen ; qui ne pouvait diagnostiquer la survenue prochaine d'une embolie pulmonaire, d'avoir pris la décision de transférer Lydia Y... vers "l'hôpital" d'Orbec, seul établissement susceptible d'accueillir celle-ci, dans l'attente d'une place dans une unité de long séjour plus proche de Caen ; que si les affections dont souffrait Lydia Y... étaient graves, aucun des experts commis ni aucun des médecins interrogés n'a toutefois considéré que son transport en ambulance à Orbec, distante de Caen d'environ 80 kilomètres, était contre-indiqué et constituait un risque d'aggravation de son état ; "alors que, d'une part, selon l'arrêt attaqué, la cause du décès de Lydia Y..., vraisemblablement due à une embolie pulmonaire, ne pouvait être établie avec certitude, et l'embolie pulmonaire constituait un événement imprévisible ; que cependant, selon son degré de gravité et la rapidité d'intervention des premiers soins médicaux, celle-ci peut être traitée avec succès et n'est donc pas toujours mortelle ; que, dès lors, ces constatations et appréciations ne suffisaient pas à écarter toute faute des médecins au regard des délits d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger ; qu'ainsi la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants, privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'éléments de nature à établir les délits d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, que, si les affections dont Lydia Y... souffrait étaient graves, aucun des médecins interrogés n'avait considéré que son transport en ambulance à Orbec, c'est-à-dire à 80 km et pendant près de 2 heures, était contre-indiqué et constituait un risque d'aggravation, sans rechercher si, comme le soutenait Paul Y..., l'avis des médecins sur ce point n'avait pas été illégitime et erroné, au regard précisément de l'état de santé de Lydia Y... et de ses antécédents, dont la gravité a été constatée par la chambre d'accusation, cette dernière a méconnu les exigences des textes susvisés ; "2 ) aux motifs que le CHU de Caen a transmis à "l'hôpital" d'Orbec divers documents concernant Lydia Y... et notamment "des renseignements médicaux pour le placement d'un malade", une "fiche individuelle", un "document de liaison : évaluation de la personne à sa sortie", et "des prescriptions relatives au traitement de l'affection longue durée reconnue au service de pneumologie du CHU de Caen" ; que l'information médicale donnée à "l'hôpital" d'Orbec sur l'état de santé de Lydia Y... ne saurait être réduite à néant par le témoignage de Mme X... à laquelle le directeur de "l'hôpital" d'Orbec aurait fait savoir que le CHU de Caen ne l'avait pas prévenu de l'état de santé de Lydia Y... ; que le directeur de la maison de retraite d'Orbec, interrogé par les enquêteurs, a d'ailleurs déclaré : "On réclame un compte rendu d'hospitalisation qui nous arrive sous pli cacheté avec soit la personne, soit quelques jours avant par fax ou par courrier. Mon rôle est d'intervenir uniquement s'il y a un problème signalé soit par un médecin soit par le personnel infirmier. Dans le cas qui nous occupe, je ne suis pas intervenu, car je n'ai pas été interpellé par le médecin ou par le personnel infirmier. Donc on peut en déduire que le cas de Lydia Y... était un cas simple ou habituel" ; que c'est donc sans fondement que Paul Y... prétend que le CHU de Caen s'est "abstenu d'alerter l'établissement d'Orbec", ne l'a pas sensibilisé à "l'extrême fragilité de l'arrivante" et qu'il "y a eu en l'espèce, imprudence et négligence, de la part de tel ressortissant du CHU de Caen, dans la gestion de la sortie de Lydia Y... de son périmètre et de l'acheminement de celle-ci vers tel établissement d'accueil" ; qu'enfin, il convient de constater que dès son arrivée à "l'hôpital" d'Orbec Lydia Y... a été prise en charge sur un plan médical, que des infirmières se sont occupé d'elle et ont poursuivi le traitement que le CHU de Caen avait prescrit, de sorte que son hébergement dans une partie "non médicalisée" de cet établissement n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance de son décès, le lendemain de son admission ; "alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire du 9 octobre 2000 que, comme cela résultait notamment du témoignage de Mme X..., le CHU de Caen s'était abstenu d'alerter l'établissement d'Orbec de l'extrême fragilité de Lydia Y... et s'était borné à une simple transmission administrative des documents habituels composant le dossier médical d'un malade ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le directeur de cet établissement avait déclaré qu'il n'intervenait, lors de l'admission d'un arrivant, que si un problème était signalé et que, dans le cas de Lydia Y..., il n'avait été interpellé ni par le médecin ni par le personnel infirmier ; qu'il en résultait qu'aucune mise en garde quant aux précautions particulières que l'état de la patiente requérait n'avait été donnée; qu'en confirmant néanmoins le non lieu des chefs d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725efcd58014677421a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel