Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a61
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-4 et L. 228-6 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à une amende de 5 000 francs pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé ; "aux motifs que "le domaine de chasse situé dans la forêt de Guédelon, orienté nord-est sud-ouest, est bordé, à l'ouest, par la clôture du parc de Boutissaint, est ouvert au nord-est, et a été fermé complètement au sud-ouest sud-est par la clôture installée par Henri Y..." (ci. arrêt attaqué, page 8, 1er considérant) ; "qu'il en résulte clairement que, si les chasseurs marchent vers le nord-est, ils poussent le gibier vers une ligne ouverte de plus de mille mètres, mais qu'au contraire, si les chasseurs se dirigent vers le sud-ouest, ils poussent le gibier vers un entonnoir complètement fermé par un grillage" (cf. arrêt attaqué, page 8, 2e considérant) ; "que, contrairement aux allégations des chasseurs, les deux gardes-chasse ont constaté qu'une partie des chasseurs avançaient vers le sud-ouest du domaine, et que le chevreuil, qui s'est trouvé prisonnier contre le grillage, a été abattu par les chasseurs qui étaient postés là ; que le gibier a été abattu, alors que les chasseurs avaient commencé leur action de chasse depuis à peine un quart d'heure, selon leurs propres déclarations" (cf. arrêt attaqué, page 9, 1er considérant) ; "que le fait de rabattre le gibier vers un grillage qui clôt la limite territoriale d'un domaine relativement étroit à cet endroit, constitue la chasse à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 du Code rural, et "qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus et sur la mesure de confiscation ordonnée" (cf. arrêt attaqué, page 9, 2e considérant) ; "alors que l'emploi des auxiliaires de chasse, contrairement à celui des moyens de chasse, est libre ; que la clôture, qui est un auxiliaire de contention, et, par conséquent, un auxiliaire de chasse, ne dégénère en moyen de chasse, que si elle est conçue à la façon d'un piège ; qu'en énonçant, de façon générale et abstraite, et sans justifier que la clôture de l'espèce était conçue à la façon d'un piège, "que le fait de rabattre le gibier vers un grillage qui clôt la limite territoriale d'un domaine relativement étroit à cet endroit, constitue la chasse (...) par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 du Code rural", la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Henri, - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 octobre 2000, qui, pour infraction à la police de la chasse, les a condamnés, chacun, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par Paul X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le pourvoi formé par Henri Y... : Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-4 et L. 228-6 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à une amende de 5 000 francs pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé ; "aux motifs que "le domaine de chasse situé dans la forêt de Guédelon, orienté nord-est sud-ouest, est bordé, à l'ouest, par la clôture du parc de Boutissaint, est ouvert au nord-est, et a été fermé complètement au sud-ouest sud-est par la clôture installée par Henri Y..." (ci. arrêt attaqué, page 8, 1er considérant) ; "qu'il en résulte clairement que, si les chasseurs marchent vers le nord-est, ils poussent le gibier vers une ligne ouverte de plus de mille mètres, mais qu'au contraire, si les chasseurs se dirigent vers le sud-ouest, ils poussent le gibier vers un entonnoir complètement fermé par un grillage" (cf. arrêt attaqué, page 8, 2e considérant) ; "que, contrairement aux allégations des chasseurs, les deux gardes-chasse ont constaté qu'une partie des chasseurs avançaient vers le sud-ouest du domaine, et que le chevreuil, qui s'est trouvé prisonnier contre le grillage, a été abattu par les chasseurs qui étaient postés là ; que le gibier a été abattu, alors que les chasseurs avaient commencé leur action de chasse depuis à peine un quart d'heure, selon leurs propres déclarations" (cf. arrêt attaqué, page 9, 1er considérant) ; "que le fait de rabattre le gibier vers un grillage qui clôt la limite territoriale d'un domaine relativement étroit à cet endroit, constitue la chasse à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 du Code rural, et "qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus et sur la mesure de confiscation ordonnée" (cf. arrêt attaqué, page 9, 2e considérant) ; "alors que l'emploi des auxiliaires de chasse, contrairement à celui des moyens de chasse, est libre ; que la clôture, qui est un auxiliaire de contention, et, par conséquent, un auxiliaire de chasse, ne dégénère en moyen de chasse, que si elle est conçue à la façon d'un piège ; qu'en énonçant, de façon générale et abstraite, et sans justifier que la clôture de l'espèce était conçue à la façon d'un piège, "que le fait de rabattre le gibier vers un grillage qui clôt la limite territoriale d'un domaine relativement étroit à cet endroit, constitue la chasse (...) par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 du Code rural", la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que des gardes de l'office national de la chasse ont, dans une forêt, constaté qu'un chevreuil était poussé par des chasseurs vers un grillage avant d'être abattu ; Attendu qu'Henri Y..., qui participait à cette action de chasse, est poursuivi pour avoir chassé en employant un moyen prohibé ; Attendu que, pour le déclarer coupable des faits reprochés, les juges du second degré retiennent, par motifs adoptés, qu'informés de ce que l'intéressé aurait grillagé une partie de son territoire de chasse, les gardes nationaux ont constaté l'existence, dans le grillage, de deux trappes basculantes permettant le passage des animaux à l'intérieur de l'enceinte, mais empêchant leur sortie, ainsi que l'existence d'une nasse ; qu'ils ajoutent que l'emplacement de ces trappes et de cette nasse, à la convergence de plusieurs fosses en coulées, ne laissaient aucun doute sur la destination de la clôture ; qu'ils précisent que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs permettent d'affirmer qu'Henri Y... et les autres chasseurs qui l'accompagnaient opéraient leur traque en acculant le gibier le long du grillage, ne laissant ainsi aucune chance de fuite aux animaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- chasse
Référence
613725efcd58014677421a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel