Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a62
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 481-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de construction sans permis de construire et d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols et l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et à la remise en état des lieux sous astreinte ; "aux motifs adoptés du jugement que la construction d'un abri de jardin sans permis est établie ; que, concernant l'infraction à l'article ND2 du plan d'occupation des sols, celle-ci est établie par l'édification d'une construction nouvelle de jardin de nature autre que celles visées à l'article ND1, dont ne font pas partie les abris de jardin, et la transformation du terrain en terrain de caravaning ; "alors que, d'une part en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Robert X... qui soutenait qu'étant d'une surface inférieure à 20 m2 l'abri de jardin ne pouvait être assimilé à une construction au sens des textes visés au moyen, la cour d'appel a violé lesdits textes ; "alors que, d'autre part, en retenant à l'encontre de Robert X... une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que le plan d'occupation des sols qui lui était opposé du 9 mars 1995 avait été annulé par jugement du tribunal administratif et que le nouveau plan d'occupation des sols n'avait pas encore été approuvé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 octobre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 481-7 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de construction sans permis de construire et d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols et l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et à la remise en état des lieux sous astreinte ; "aux motifs adoptés du jugement que la construction d'un abri de jardin sans permis est établie ; que, concernant l'infraction à l'article ND2 du plan d'occupation des sols, celle-ci est établie par l'édification d'une construction nouvelle de jardin de nature autre que celles visées à l'article ND1, dont ne font pas partie les abris de jardin, et la transformation du terrain en terrain de caravaning ; "alors que, d'une part en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Robert X... qui soutenait qu'étant d'une surface inférieure à 20 m2 l'abri de jardin ne pouvait être assimilé à une construction au sens des textes visés au moyen, la cour d'appel a violé lesdits textes ; "alors que, d'autre part, en retenant à l'encontre de Robert X... une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que le plan d'occupation des sols qui lui était opposé du 9 mars 1995 avait été annulé par jugement du tribunal administratif et que le nouveau plan d'occupation des sols n'avait pas encore été approuvé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de construction sans permis de construire d'un abri de jardin et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, retient notamment qu'après avoir acquis un terrain classé en zone ND, le prévenu a réalisé, sans autorisation, une construction de 30 m ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725efcd58014677421a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel