Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a63
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 15 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'abandon d'enfant à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et condamné X... à payer diverses sommes à la partie civile ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu est établie par les éléments du dossier, et d'ailleurs reconnue par le prévenu qui se borne à solliciter une dispense de peine eu égard aux paiements intervenus ; que compte tenu de la gravité et de la persistance des faits, de nombreuses condamnations intervenues pour des faits identiques, de la mauvaise volonté manifestée par X... à s'acquitter de ses obligations alimentaires, alors que l'intéressé reconnaît à l'audience exercer le métier de commerçant et d'éleveur de chevaux, il y a lieu de prononcer à son égard une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec les obligations qui seront précisées dans le dispositif ; "1 ) alors que selon les propres constatations de l'arrêt, X... a fait l'objet d'une condamnation à la faillite personnelle pendant 18 ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution par le demandeur de son obligation alimentaire ou à tout le moins à ôter à l'inexécution tout caractère volontaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que toute peine doit être limitée et proportionnée ; qu'en l'espèce, X... s'étant acquitté, malgré ses difficultés financières, de l'intégralité des sommes dues au titre des arriérés de pension, le ministère public comme la partie civile avaient conclu à la confirmation de la condamnation prononcée par le jugement ; qu'en aggravant cette condamnation et en portant la peine d'emprisonnement de 4 mois à 8 mois avec sursis, la cour d'appel n'a pas satisfait au principe sus-énoncé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 octobre 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 15 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'abandon d'enfant à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et condamné X... à payer diverses sommes à la partie civile ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu est établie par les éléments du dossier, et d'ailleurs reconnue par le prévenu qui se borne à solliciter une dispense de peine eu égard aux paiements intervenus ; que compte tenu de la gravité et de la persistance des faits, de nombreuses condamnations intervenues pour des faits identiques, de la mauvaise volonté manifestée par X... à s'acquitter de ses obligations alimentaires, alors que l'intéressé reconnaît à l'audience exercer le métier de commerçant et d'éleveur de chevaux, il y a lieu de prononcer à son égard une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec les obligations qui seront précisées dans le dispositif ; "1 ) alors que selon les propres constatations de l'arrêt, X... a fait l'objet d'une condamnation à la faillite personnelle pendant 18 ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution par le demandeur de son obligation alimentaire ou à tout le moins à ôter à l'inexécution tout caractère volontaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que toute peine doit être limitée et proportionnée ; qu'en l'espèce, X... s'étant acquitté, malgré ses difficultés financières, de l'intégralité des sommes dues au titre des arriérés de pension, le ministère public comme la partie civile avaient conclu à la confirmation de la condamnation prononcée par le jugement ; qu'en aggravant cette condamnation et en portant la peine d'emprisonnement de 4 mois à 8 mois avec sursis, la cour d'appel n'a pas satisfait au principe sus-énoncé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725efcd58014677421a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel