Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a69
- Date
- 19 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, le 17 mai 1999, Y... a fait citer X... devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier à raison de ses déclarations dans le magazine "Parlons Sud - le magazine Passion", publié à compter du 15 mars 1999, lui imputant une occupation illégale du club House de Port Y..., appartenant au domaine public et déclarant qu'elle "squattérisait" celui-ci ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par le prévenu, les juges retiennent que celle-ci vise précisément l'infraction poursuivie, le texte applicable ,et articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; que les juges déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation en date du 17 mai 1999 ; "aux motifs que la citation visait précisément l'infraction poursuivie (diffamation envers un particulier), le texte applicable et articulait précisément les propos estimés diffamatoires, lesquels étaient soulignés, à savoir d'imputer à Y... d'habiter en toute illégalité le "Port Y..." , et de le "squatter", tout en ajoutant "on ne va pas aller la chercher là-dessus, passons" ; que la partie civile, si elle qualifiait cette forme d'affirmation d'irrévérencieuse et familière, indiquait également, ce qui n'était pas contradictoire, que les propos étaient diffamants et reposaient sur de fausses allégations, que la citation répondait pleinement aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs repris du tribunal que si la citation indiquait que X... s'était exprimé de façon irrévérencieuse et familière, il ressortait clairement de la citation que seul le délit de diffamation publique envers un particulier était en cause et que la citation devait, dans ces conditions, être déclarée régulière ; "alors qu'est entachée de nullité la citation qui, à propos du fait incriminé, une d'une double qualification de nature à créer, dans l'esprit du prévenu, une incertitude quant à l'objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, la qualification de "familière et irrévérencieuse" donnée aux faits par la partie civile, laissant présumer qu'une injure était reprochée au prévenu, et d'autre part, celle de diffamation également utilisée par la partie civile, étaient de nature à créer, dans l'esprit du prévenu, une incertitude quant à l'objet de la poursuite, incertitude qui aurait dû conduire la Cour à accueillir l'exception de nullité proposée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique à l'encontre de Y... ; "aux motifs que la Cour adoptait les motifs par lesquels le tribunal avait jugé les propos diffamatoires, l'accusation faite à une personne de violer la loi étant, à l'évidence, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celle-ci ; qu'il en était de même de l'expression, à connotation péjorative, de "squatter", laquelle est habituellement appliquée à des vagabonds s'installant sans droit dans un immeuble inoccupé ; "aux motifs repris du tribunal que les propos, ci-dessus rapportés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Y... car ils donnaient à entendre qu'elle se trouverait dans l'illégalité en occupant sans autorisation une dépendance du domaine public ; que le contexte dans lequel avaient été tenus ces propos renforçait d'ailleurs leur connotation péjorative, qu'ils s'inscrivaient, en effet, dans une interview de l'adjoint au maire de Cannes, délégué aux ports, à la façade maritime et à l'hygiène, faisant suite à une interview de Y... dans laquelle celle-ci faisait état d'irrégularités dans l'extension des quais du Port Y... ; qu'il laissait ainsi sous-entendre que Y... était mal venue à critiquer la gestion du port puisqu'elle-même serait dans une situation illégale ; que ces propos constituaient dès lors une diffamation ; "alors que, ne constituent pas une diffamation des attaques générales ne dépassant pas le cadre de la liberté de discussion, la manifestation d'une opinion faite en des termes dénués de mesure ou les simples propos utilisés dans des déclarations parfois excessives dont se sert la polémique ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que les propos tenus par le prévenu faisaient suite à une interview de Y..., laquelle avait elle-même porté des accusations d'irrégularités infiniment plus lourdes d'allusion et de conséquences, dans l'extension des quais de Port Y... ; que, dès lors, les propos selon lesquels la plaignante habitait en toute illégalité le Club House du Port Y..., que son père avait un droit de jouissance qui s'était arrêté à sa mort et qu'officiellement elle squattait, s'inscrivaient dans le cadre d'une polémique initiée par Y... elle-même et ne dépassait pas le cadre de la liberté de discussion, en sorte qu'ils étaient exclusifs de tout caractère diffamatoire" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers Y... ; "aux motifs que la Cour faisait siens les motifs par lesquels le tribunal avait estimé non rapportée la preuve de la vérité ; "aux motifs, adoptés du tribunal, que la preuve de la vérité des propos tenus par X... suppose qu'il puisse établir, avec les pièces qu'il a signifiées, que la partie civile n'avait pas de droits à occuper l'appartement où elle réside au Club House ; que le prévenu produisait le règlement du POS de Cannes qui n'autorisait dans la zone UPA des locaux d'habitation qu'à la condition qu'ils soient nécessaires au personnel de garde et de service ; que ces dispositions n'excluaient nullement que A... Y... ait pu acquérir sur l'appartement du Club House des droits transmissibles à son décès ; que X... produisait des circulaires ministérielles excluant des logements permanents dans les ports de plaisance ; que, toutefois, une circulaire n'avait pas de valeur normative ; que X... faisait valoir que le Club House était situé sur le domaine public maritime et que l'imprescriptibilité de celui-ci avait fait obstacle à ce que A... Y... acquière un droit transmissible sur l'appartement qu'il y occupait ; que, toutefois, la domanialité publique n'était pas exclusive de la constitution de droits réels en ce qui concernait les immeubles construits sur le domaine public, durant la durée de la concession ; que X... opposait enfin le fait que le cahier des charges de concession de la construction et de l'exploitation des installations annexes au deuxième port de Cannes disposait que le concessionnaire ne pourrait céder tout ou partie des droits résultant de la convention à intervenir que s'il y était autorisé par la ville, après accord de l'administration des Ponts et Chaussées ; qu'il faisait valoir que l'octroi d'un droit de jouissance par la société concessionnaire à A... Y... n'avait été autorisé ni par la ville ni par l'Etat ; que, toutefois, à supposer cette cession irrégulière, aucune action n'avait jamais été initiée pour la faire annuler ; qu'il résultait de ce qui précédait que les pièces signifiées par le prévenu ne permettaient pas d'établir que Y... occuperait illégalement le Club House, qu'il n'apportait donc pas la preuve de la vérité des propos diffamatoires ; "alors, d'une part que, faute d'avoir analysé de façon précise les différentes pièces versées aux débats par le prévenu, ainsi que les conséquences juridiques qui pouvaient se déduire de chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part et en tout état de cause que, antérieurement à la loi du 5 janvier 1988 et à celle du 25 juillet 1994, aucun droit réel ne pouvait être constitué sur le domaine public en sorte que les clauses contractuelles conférant un tel droit sur une dépendance du domaine public étaient nulles ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le prévenu, - que feu A... Y... s'était attribué, à titre privatif, la jouissance d'un appartement dans le Club House du Port Y... ; - que cette occupation privative, par feu A... Y..., d'un appartement dans le Club House du Port Y... remonte à une date indéterminée, mais qui est antérieure à 1978 ; - que cette occupation privative était, en vertu de la loi antérieure aux textes précités, illégale ; - qu'une transaction passée le 2 janvier 1983 entre feu A... Y... et d'une part la société anonyme immobilière du second port de Cannes et d'autre part la FA International Sporting Yachting club de la mer-Fermière, ces deux sociétés étant bénéficiaires de la concession ayant pour objet la construction et l'exploitation d'ouvrages destinés à assurer un service public d'abris et de mouillage des bateaux de plaisance à Cannes, opérations dite du second port, comporte un article II qui précise que l'appartement occupé par A... Y..., qui constitue le lot n 45 pour 487 m2, n'est pas un appartement de fonction ; - qu'il résulte de ces documents que feu A... Y... n'était bénéficiaire d'aucun droit réel dans l'appartement aujourd'hui occupé par Y... ; qu'ainsi, la preuve de la vérité du fait prétendument diffamatoire ayant été administrée par le prévenu, c'est à tort que les juges du fond ont refusé de l'admettre ; "alors enfin, que le fait qu'aucune action en justice n'ait jamais été initiée pour faire annuler la cession irrégulière de droits intervenue prétendument au bénéfice de A... Y... est dépourvu de pertinence d'autant plus que cette cession n'a jamais été notifiée à la ville de Cannes qui, n'en ayant donc pas eu connaissance, n'était pas en mesure d'engager une quelconque action pour la faire annuler" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation envers Y... ; "aux motifs que, comme l'avait estimé le tribunal, l'absence de prudence et de mesure dans l'expression, surtout de la part d'un adjoint au maire, était exclusive de la bonne foi ; "alors que les juges du fond qui refusent de reconnaître la bonne foi d'un prévenu de diffamation à la faveur d'une méconnaissance des prescriptions légales qu'il leur appartient de faire respecter ne justifient pas leur décision ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé de reconnaître la bonne foi du prévenu au motif que la domanialité publique n'était pas exclusive de la constitution de droits réels en ce qui concerne les immeubles construits sur le domaine public durant la durée de la concession ; que l'utilisation privative d'une dépendance du domaine public étant nécessairement subordonnée à une autorisation spécifique délivrée par l'autorité compétente et le prévenu ayant démontré - l'occupation privative du domaine public n'étant pas contestée - qu'aucune autorisation d'occupation privative n'avait été délivrée ni à Y..., ni à son auteur, feu A... Y..., la Cour a, à tort, refusé d'admettre la bonne foi de ce dernier" ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a réformé, sur le seul appel du prévenu et du ministère public, le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à payer 5 000 francs de dommages et intérêts à la partie civile et porté le montant de la réparation à 10 000 francs ; "aux seuls motifs que la Cour possédait les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts à 10 000 francs ; "alors, d'une part, que la Cour ne peut, sur l'appel du prévenu et du ministère public, aggraver le sort du demandeur quant aux réparations civiles ; qu'en l'espèce, seul le prévenu a relevé appel du jugement qui l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que, dès lors, en l'absence d'appel de la partie civile elle-même sur l'action civile, la Cour a violé l'article 515 du Code de procédure pénale en portant le montant des dommages et intérêts à 10 000 francs ; "alors, d'autre part que, en fixant le montant des dommages et intérêts à 10 000 francs, la Cour a entendu réduire le montant des réparations accordées à la partie civile ; qu'en effet, l'arrêt attaqué, rappelant le dispositif du jugement, a énoncé que le prévenu avait été condamné à payer à la partie civile la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts (p. 45ème) ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction qui prive de base légale sa décision sur l'action civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mars 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation en date du 17 mai 1999 ; "aux motifs que la citation visait précisément l'infraction poursuivie (diffamation envers un particulier), le texte applicable et articulait précisément les propos estimés diffamatoires, lesquels étaient soulignés, à savoir d'imputer à Y... d'habiter en toute illégalité le "Port Y..." , et de le "squatter", tout en ajoutant "on ne va pas aller la chercher là-dessus, passons" ; que la partie civile, si elle qualifiait cette forme d'affirmation d'irrévérencieuse et familière, indiquait également, ce qui n'était pas contradictoire, que les propos étaient diffamants et reposaient sur de fausses allégations, que la citation répondait pleinement aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs repris du tribunal que si la citation indiquait que X... s'était exprimé de façon irrévérencieuse et familière, il ressortait clairement de la citation que seul le délit de diffamation publique envers un particulier était en cause et que la citation devait, dans ces conditions, être déclarée régulière ; "alors qu'est entachée de nullité la citation qui, à propos du fait incriminé, une d'une double qualification de nature à créer, dans l'esprit du prévenu, une incertitude quant à l'objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, la qualification de "familière et irrévérencieuse" donnée aux faits par la partie civile, laissant présumer qu'une injure était reprochée au prévenu, et d'autre part, celle de diffamation également utilisée par la partie civile, étaient de nature à créer, dans l'esprit du prévenu, une incertitude quant à l'objet de la poursuite, incertitude qui aurait dû conduire la Cour à accueillir l'exception de nullité proposée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, le 17 mai 1999, Y... a fait citer X... devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier à raison de ses déclarations dans le magazine "Parlons Sud - le magazine Passion", publié à compter du 15 mars 1999, lui imputant une occupation illégale du club House de Port Y..., appartenant au domaine public et déclarant qu'elle "squattérisait" celui-ci ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par le prévenu, les juges retiennent que celle-ci vise précisément l'infraction poursuivie, le texte applicable ,et articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; que les juges déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique à l'encontre de Y... ; "aux motifs que la Cour adoptait les motifs par lesquels le tribunal avait jugé les propos diffamatoires, l'accusation faite à une personne de violer la loi étant, à l'évidence, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celle-ci ; qu'il en était de même de l'expression, à connotation péjorative, de "squatter", laquelle est habituellement appliquée à des vagabonds s'installant sans droit dans un immeuble inoccupé ; "aux motifs repris du tribunal que les propos, ci-dessus rapportés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Y... car ils donnaient à entendre qu'elle se trouverait dans l'illégalité en occupant sans autorisation une dépendance du domaine public ; que le contexte dans lequel avaient été tenus ces propos renforçait d'ailleurs leur connotation péjorative, qu'ils s'inscrivaient, en effet, dans une interview de l'adjoint au maire de Cannes, délégué aux ports, à la façade maritime et à l'hygiène, faisant suite à une interview de Y... dans laquelle celle-ci faisait état d'irrégularités dans l'extension des quais du Port Y... ; qu'il laissait ainsi sous-entendre que Y... était mal venue à critiquer la gestion du port puisqu'elle-même serait dans une situation illégale ; que ces propos constituaient dès lors une diffamation ; "alors que, ne constituent pas une diffamation des attaques générales ne dépassant pas le cadre de la liberté de discussion, la manifestation d'une opinion faite en des termes dénués de mesure ou les simples propos utilisés dans des déclarations parfois excessives dont se sert la polémique ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que les propos tenus par le prévenu faisaient suite à une interview de Y..., laquelle avait elle-même porté des accusations d'irrégularités infiniment plus lourdes d'allusion et de conséquences, dans l'extension des quais de Port Y... ; que, dès lors, les propos selon lesquels la plaignante habitait en toute illégalité le Club House du Port Y..., que son père avait un droit de jouissance qui s'était arrêté à sa mort et qu'officiellement elle squattait, s'inscrivaient dans le cadre d'une polémique initiée par Y... elle-même et ne dépassait pas le cadre de la liberté de discussion, en sorte qu'ils étaient exclusifs de tout caractère diffamatoire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaque mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers Y... ; "aux motifs que la Cour faisait siens les motifs par lesquels le tribunal avait estimé non rapportée la preuve de la vérité ; "aux motifs, adoptés du tribunal, que la preuve de la vérité des propos tenus par X... suppose qu'il puisse établir, avec les pièces qu'il a signifiées, que la partie civile n'avait pas de droits à occuper l'appartement où elle réside au Club House ; que le prévenu produisait le règlement du POS de Cannes qui n'autorisait dans la zone UPA des locaux d'habitation qu'à la condition qu'ils soient nécessaires au personnel de garde et de service ; que ces dispositions n'excluaient nullement que A... Y... ait pu acquérir sur l'appartement du Club House des droits transmissibles à son décès ; que X... produisait des circulaires ministérielles excluant des logements permanents dans les ports de plaisance ; que, toutefois, une circulaire n'avait pas de valeur normative ; que X... faisait valoir que le Club House était situé sur le domaine public maritime et que l'imprescriptibilité de celui-ci avait fait obstacle à ce que A... Y... acquière un droit transmissible sur l'appartement qu'il y occupait ; que, toutefois, la domanialité publique n'était pas exclusive de la constitution de droits réels en ce qui concernait les immeubles construits sur le domaine public, durant la durée de la concession ; que X... opposait enfin le fait que le cahier des charges de concession de la construction et de l'exploitation des installations annexes au deuxième port de Cannes disposait que le concessionnaire ne pourrait céder tout ou partie des droits résultant de la convention à intervenir que s'il y était autorisé par la ville, après accord de l'administration des Ponts et Chaussées ; qu'il faisait valoir que l'octroi d'un droit de jouissance par la société concessionnaire à A... Y... n'avait été autorisé ni par la ville ni par l'Etat ; que, toutefois, à supposer cette cession irrégulière, aucune action n'avait jamais été initiée pour la faire annuler ; qu'il résultait de ce qui précédait que les pièces signifiées par le prévenu ne permettaient pas d'établir que Y... occuperait illégalement le Club House, qu'il n'apportait donc pas la preuve de la vérité des propos diffamatoires ; "alors, d'une part que, faute d'avoir analysé de façon précise les différentes pièces versées aux débats par le prévenu, ainsi que les conséquences juridiques qui pouvaient se déduire de chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part et en tout état de cause que, antérieurement à la loi du 5 janvier 1988 et à celle du 25 juillet 1994, aucun droit réel ne pouvait être constitué sur le domaine public en sorte que les clauses contractuelles conférant un tel droit sur une dépendance du domaine public étaient nulles ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le prévenu, - que feu A... Y... s'était attribué, à titre privatif, la jouissance d'un appartement dans le Club House du Port Y... ; - que cette occupation privative, par feu A... Y..., d'un appartement dans le Club House du Port Y... remonte à une date indéterminée, mais qui est antérieure à 1978 ; - que cette occupation privative était, en vertu de la loi antérieure aux textes précités, illégale ; - qu'une transaction passée le 2 janvier 1983 entre feu A... Y... et d'une part la société anonyme immobilière du second port de Cannes et d'autre part la FA International Sporting Yachting club de la mer-Fermière, ces deux sociétés étant bénéficiaires de la concession ayant pour objet la construction et l'exploitation d'ouvrages destinés à assurer un service public d'abris et de mouillage des bateaux de plaisance à Cannes, opérations dite du second port, comporte un article II qui précise que l'appartement occupé par A... Y..., qui constitue le lot n 45 pour 487 m2, n'est pas un appartement de fonction ; - qu'il résulte de ces documents que feu A... Y... n'était bénéficiaire d'aucun droit réel dans l'appartement aujourd'hui occupé par Y... ; qu'ainsi, la preuve de la vérité du fait prétendument diffamatoire ayant été administrée par le prévenu, c'est à tort que les juges du fond ont refusé de l'admettre ; "alors enfin, que le fait qu'aucune action en justice n'ait jamais été initiée pour faire annuler la cession irrégulière de droits intervenue prétendument au bénéfice de A... Y... est dépourvu de pertinence d'autant plus que cette cession n'a jamais été notifiée à la ville de Cannes qui, n'en ayant donc pas eu connaissance, n'était pas en mesure d'engager une quelconque action pour la faire annuler" ; Attendu que, pour confirmer le jugement considérant non rapportée la preuve des faits diffamatoires, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, pour en déduire que les éléments de preuve qui lui étaient soumis étaient sans corrélation avec les faits dénoncés, a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation envers Y... ; "aux motifs que, comme l'avait estimé le tribunal, l'absence de prudence et de mesure dans l'expression, surtout de la part d'un adjoint au maire, était exclusive de la bonne foi ; "alors que les juges du fond qui refusent de reconnaître la bonne foi d'un prévenu de diffamation à la faveur d'une méconnaissance des prescriptions légales qu'il leur appartient de faire respecter ne justifient pas leur décision ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé de reconnaître la bonne foi du prévenu au motif que la domanialité publique n'était pas exclusive de la constitution de droits réels en ce qui concerne les immeubles construits sur le domaine public durant la durée de la concession ; que l'utilisation privative d'une dépendance du domaine public étant nécessairement subordonnée à une autorisation spécifique délivrée par l'autorité compétente et le prévenu ayant démontré - l'occupation privative du domaine public n'étant pas contestée - qu'aucune autorisation d'occupation privative n'avait été délivrée ni à Y..., ni à son auteur, feu A... Y..., la Cour a, à tort, refusé d'admettre la bonne foi de ce dernier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure celui-ci du bénéfice de l'excuse légale de bonne foi ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a réformé, sur le seul appel du prévenu et du ministère public, le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à payer 5 000 francs de dommages et intérêts à la partie civile et porté le montant de la réparation à 10 000 francs ; "aux seuls motifs que la Cour possédait les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts à 10 000 francs ; "alors, d'une part, que la Cour ne peut, sur l'appel du prévenu et du ministère public, aggraver le sort du demandeur quant aux réparations civiles ; qu'en l'espèce, seul le prévenu a relevé appel du jugement qui l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que, dès lors, en l'absence d'appel de la partie civile elle-même sur l'action civile, la Cour a violé l'article 515 du Code de procédure pénale en portant le montant des dommages et intérêts à 10 000 francs ; "alors, d'autre part que, en fixant le montant des dommages et intérêts à 10 000 francs, la Cour a entendu réduire le montant des réparations accordées à la partie civile ; qu'en effet, l'arrêt attaqué, rappelant le dispositif du jugement, a énoncé que le prévenu avait été condamné à payer à la partie civile la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts (p. 45ème) ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction qui prive de base légale sa décision sur l'action civile" ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public ne peuvent réformer au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; Attendu que, sur les appels formés par X... et le ministère public contre le jugement qui, après avoir déclaré le prévenu coupable l'a condamné à verser à la partie civile en réparation du préjudice subi par elle en raison de l'infraction, la somme de 5 000 francs, les juges du second degré ont alloué à la partie civile non appelante 10 000 francs à titre de dommages intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725efcd58014677421a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel