Cour de Cassation · cr — 22 août 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a6c
- Date
- 22 août 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Yves X..., détenu depuis le 20 octobre 2000 ; "aux motifs que, au vu des pièces du dossier et notamment des reconnaissances faites sur photographie par l'amie de Stéphane Y... et par sa propre épouse, les faits reprochés à Yves X..., tels qu'ils sont visés à la prévention, ne peuvent être écartés en l'état de la procédure ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que déjà condamné à sept reprises, et notamment en 1994, pour vols avec arme, à la peine de 13 ans de réclusion criminelle, Yves X... était sorti de prison depuis moins de six mois au moment où ont été commis les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, et alors, au surplus, que le mis en examen ne justifie d'aucune activité professionnelle ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait aussi insuffisante pour éviter le risque de le voir se soustraire à la justice, compte tenu de la peine encourue s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors, premièrement, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si les éléments recueillis constituent des charges suffisamment importantes d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé ; qu'en l'espèce le seul élément mettant directement en cause Yves X... est la photographie prise à Agen le 8 février 2000 ; qu'en se bornant à faire état de cet élément sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire régulièrement déposé devant elle, si ce seul élément constituait des indices graves et concordants justifiant le maintien en détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, deuxièmement, qu'en se bornant à énoncer qu'il existait un risque de voir le demandeur se soustraire à la justice compte tenu de la peine encourue s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, sans tenir compte de manière effective des garanties fournies par Yves X... dans son mémoire, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et n'a pas suffisamment motivé sa décision qui n'est pas légalement justifiée ; "alors, troisièmement, que l'article 5 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige des motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher la commission d'une nouvelle infraction ; que la seule considération des antécédents de l'intéressé par la chambre de l'instruction ne permet pas de retenir pour justifier le motif pris de la prévention du renouvellement de l'infraction lorsque la détention provisoire a eu lieu plus de huit mois après les faits pour lesquels le mis en examen aurait été identifié aussitôt ; que dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Yves X..., détenu depuis le 20 octobre 2000 ; "aux motifs que, au vu des pièces du dossier et notamment des reconnaissances faites sur photographie par l'amie de Stéphane Y... et par sa propre épouse, les faits reprochés à Yves X..., tels qu'ils sont visés à la prévention, ne peuvent être écartés en l'état de la procédure ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que déjà condamné à sept reprises, et notamment en 1994, pour vols avec arme, à la peine de 13 ans de réclusion criminelle, Yves X... était sorti de prison depuis moins de six mois au moment où ont été commis les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, et alors, au surplus, que le mis en examen ne justifie d'aucune activité professionnelle ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait aussi insuffisante pour éviter le risque de le voir se soustraire à la justice, compte tenu de la peine encourue s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que le principe du maintien en liberté de la personne mise en examen et la faculté offerte par la loi de demander à tout moment de la procédure une mise en liberté impliquent nécessairement que les magistrats procèdent à un nouvel examen pour chaque nouvelle demande de mise en liberté ; que dès lors, les juges ne pouvaient, pour rejeter la demande de mise en liberté, se contenter de reproduire la motivation des précédentes décisions de rejet sans examiner les pièces parvenues de suite au dossier et, notamment, le résultat négatif de l'expertise, s'agissant de la participation d'Yves X... aux faits ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt n° 121 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Yves X..., détenu depuis le 20 octobre 2000 ; "aux motifs que, au vu des pièces du dossier et notamment des reconnaissances faites sur photographie par l'amie de Stéphane Y... et par sa propre épouse, les faits reprochés à Yves X..., tels qu'ils sont visés à la prévention, ne peuvent être écartés en l'état de la procédure ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que déjà condamné à sept reprises, et notamment en 1994, pour vols avec arme, à la peine de 13 ans de réclusion criminelle, Yves X... était sorti de prison depuis moins de six mois au moment où ont été commis les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, et alors, au surplus, que le mis en examen ne justifie d'aucune activité professionnelle ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait aussi insuffisante pour éviter le risque de le voir se soustraire à la justice, compte tenu de la peine encourue s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors, premièrement, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si les éléments recueillis constituent des charges suffisamment importantes d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé ; qu'en l'espèce le seul élément mettant directement en cause Yves X... est la photographie prise à Agen le 8 février 2000 ; qu'en se bornant à faire état de cet élément sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire régulièrement déposé devant elle, si ce seul élément constituait des indices graves et concordants justifiant le maintien en détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, deuxièmement, qu'en se bornant à énoncer qu'il existait un risque de voir le demandeur se soustraire à la justice compte tenu de la peine encourue s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, sans tenir compte de manière effective des garanties fournies par Yves X... dans son mémoire, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et n'a pas suffisamment motivé sa décision qui n'est pas légalement justifiée ; "alors, troisièmement, que l'article 5 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige des motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher la commission d'une nouvelle infraction ; que la seule considération des antécédents de l'intéressé par la chambre de l'instruction ne permet pas de retenir pour justifier le motif pris de la prévention du renouvellement de l'infraction lorsque la détention provisoire a eu lieu plus de huit mois après les faits pour lesquels le mis en examen aurait été identifié aussitôt ; que dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Yves X..., détenu depuis le 20 octobre 2000 ; "aux motifs que, au vu des pièces du dossier et notamment des reconnaissances faites sur photographie par l'amie de Stéphane Y... et par sa propre épouse, les faits reprochés à Yves X..., tels qu'ils sont visés à la prévention, ne peuvent être écartés en l'état de la procédure ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que déjà condamné à sept reprises, et notamment en 1994, pour vols avec arme, à la peine de 13 ans de réclusion criminelle, Yves X... était sorti de prison depuis moins de six mois au moment où ont été commis les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, et alors, au surplus, que le mis en examen ne justifie d'aucune activité professionnelle ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait aussi insuffisante pour éviter le risque de le voir se soustraire à la justice, compte tenu de la peine encourue s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que le principe du maintien en liberté de la personne mise en examen et la faculté offerte par la loi de demander à tout moment de la procédure une mise en liberté impliquent nécessairement que les magistrats procèdent à un nouvel examen pour chaque nouvelle demande de mise en liberté ; que dès lors, les juges ne pouvaient, pour rejeter la demande de mise en liberté, se contenter de reproduire la motivation des précédentes décisions de rejet sans examiner les pièces parvenues de suite au dossier et, notamment, le résultat négatif de l'expertise, s'agissant de la participation d'Yves X... aux faits ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'Yves X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de le maintenir à la disposition de la justice et d'éviter le renouvellement de l'infraction et relève que l'intéressé est un multi-récidiviste ne justifiant d'aucune activité professionnelle ; que les juges constatent, en outre, qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mistral, Mme Ponroy, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 août 2001
Référence
613725efcd58014677421a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel