Cour de Cassation · cr — 22 août 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a6d
- Date
- 22 août 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Francis A... du chef de viols ; " alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Francis A... discutait les motifs de l'ordonnance de transmission de pièces d'où le juge d'instruction avait cru pouvoir déduire qu'il existait des charges suffisantes à son encontre d'avoir, dans la nuit du 14 au 15 avril 1999 à Bayonne, commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme X... épouse Y... ; qu'il faisait notamment valoir : 1) qu'alors que compte tenu de l'architecture des locaux, non évoquée dans l'ordonnance de transmission de pièces, il était impossible aux voisins de la chambre de l'internat où était logée la victime de ne pas entendre les cris que celle-ci aurait nécessairement poussés pendant les actes prétendument imposés par lui, ceux-ci n'avaient rien entendu ainsi que l'avait constaté le juge d'instruction ; 2) qu'alors que l'ordonnance de transmission de pièces faisait état de ce que le dénommé Patrick L... installé dans la chambre voisine aurait demandé à la prétendue victime au lendemain des faits si elle avait crié vers 1 heure du matin, il ne résultait aucunement des déclarations de ce témoin (entendu sur commission rogatoire le 4 mai 1999) que celui-ci ait interrogé Mme X... (D33) ; 3) que les déclarations de Mme X... épouse Y... au cours de la procédure étaient contradictoires entre elles et que cette contradiction rendait invraisemblable les accusations formulées par elle à son égard ; qu'en effet, le 28 mai 1999, elle n'avait pas hésité à prétendre devant le juge d'instruction qu'il l'avait pénétrée avec son sexe alors que lors de son audition du 21 avril 1999 (D 9), non seulement elle n'avait aucunement allégué de tels faits mais avait précisé " je n'ai pas fait attention si son sexe était en érection " ; 4) que Mme X... épouse Y... était d'autant moins vraisemblable lorsqu'elle se plaignait d'assiduité qu'elle aurait prétendument subie de la part de Francis A... et repoussée qu'il résulte des déclarations du témoin Patrick L... (en date du 6 septembre 1999- D 67) qu'elle avait, au cours d'une partie de cartes, caressé son sexe sur son pantalon et qu'elle avait l'habitude de l'appeler " mon chéri " (procès-verbal du 4 mai 1999- D 33) ; 5) que si Mme X... épouse Y... avait fait l'objet, comme elle le prétend, de viol dans la nuit du 14 au 15 avril 1999, elle n'aurait certainement pas attendu le 21 avril pour déposer plainte et elle aurait consulté immédiatement un médecin ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'en adoptant pour l'essentiel les motifs de l'ordonnance de transmission de pièces sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires du mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Francis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 avril 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES ATLANTIQUES, sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Francis A... du chef de viols ; " alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Francis A... discutait les motifs de l'ordonnance de transmission de pièces d'où le juge d'instruction avait cru pouvoir déduire qu'il existait des charges suffisantes à son encontre d'avoir, dans la nuit du 14 au 15 avril 1999 à Bayonne, commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme X... épouse Y... ; qu'il faisait notamment valoir : 1) qu'alors que compte tenu de l'architecture des locaux, non évoquée dans l'ordonnance de transmission de pièces, il était impossible aux voisins de la chambre de l'internat où était logée la victime de ne pas entendre les cris que celle-ci aurait nécessairement poussés pendant les actes prétendument imposés par lui, ceux-ci n'avaient rien entendu ainsi que l'avait constaté le juge d'instruction ; 2) qu'alors que l'ordonnance de transmission de pièces faisait état de ce que le dénommé Patrick L... installé dans la chambre voisine aurait demandé à la prétendue victime au lendemain des faits si elle avait crié vers 1 heure du matin, il ne résultait aucunement des déclarations de ce témoin (entendu sur commission rogatoire le 4 mai 1999) que celui-ci ait interrogé Mme X... (D33) ; 3) que les déclarations de Mme X... épouse Y... au cours de la procédure étaient contradictoires entre elles et que cette contradiction rendait invraisemblable les accusations formulées par elle à son égard ; qu'en effet, le 28 mai 1999, elle n'avait pas hésité à prétendre devant le juge d'instruction qu'il l'avait pénétrée avec son sexe alors que lors de son audition du 21 avril 1999 (D 9), non seulement elle n'avait aucunement allégué de tels faits mais avait précisé " je n'ai pas fait attention si son sexe était en érection " ; 4) que Mme X... épouse Y... était d'autant moins vraisemblable lorsqu'elle se plaignait d'assiduité qu'elle aurait prétendument subie de la part de Francis A... et repoussée qu'il résulte des déclarations du témoin Patrick L... (en date du 6 septembre 1999- D 67) qu'elle avait, au cours d'une partie de cartes, caressé son sexe sur son pantalon et qu'elle avait l'habitude de l'appeler " mon chéri " (procès-verbal du 4 mai 1999- D 33) ; 5) que si Mme X... épouse Y... avait fait l'objet, comme elle le prétend, de viol dans la nuit du 14 au 15 avril 1999, elle n'aurait certainement pas attendu le 21 avril pour déposer plainte et elle aurait consulté immédiatement un médecin ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'en adoptant pour l'essentiel les motifs de l'ordonnance de transmission de pièces sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires du mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Francis A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mistral, Roger, Mme Ponroy, M. Béraudo conseillers de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 août 2001
Référence
613725efcd58014677421a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel