Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a71
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure qu'Alain Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, le 25 août 1997, du chef de discrimination en visant les articles 225-1, 225-2 du Code pénal, L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette partie civile irrecevable en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés dans la plainte sont inclus dans ceux invoqués à l'appui des demandes de dommages et intérêts présentées devant le conseil de prud'hommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code de procédure pénale, 225-1 et 225-2 du Code pénal, L. 481-3 du Code du travail, 575, alinéa 2, 2 , et 593 du Code de procédure pénale, de la règle "electa una via" ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; "aux motifs qu'"il résulte de l'examen du dossier de la procédure que les faits dénoncés dans la plainte, énumérés ci-dessus, sont inclus dans ceux invoqués à l'appui de demandes de dommages et intérêts présentées devant les prud'hommes, et ayant abouti au jugement de débouté du 11 décembre 1995 ; que la partie civile a repris et développé devant la Cour ses demandes présentées en première instance, par conclusions déposées le 25 juin 1997, soit antérieurement à la plainte (...) ; qu'ainsi, la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne pouvait ensuite la porter devant la juridiction répressive" ; "alors que la règle "electa una via", exprimée par l'article 5 du Code de procédure pénale, ne peut être opposée à la partie civile qui demande aux juridictions correctionnelles la réparation de conséquences civiles d'un délit que si l'action portée par cette même partie civile devant les juridictions civiles avait pour objet la réparation du préjudice résultant du même délit et si les deux demandes avaient à la fois la même cause et le même objet ; que tel n'est pas le cas, en l'absence de l'action prud'homale en réparation du préjudice professionnel subi par Alain Y... du fait de son déclassement, ainsi que du préjudice causé à l'organisation syndicale à l'occasion des perturbations subies dans l'exercice du mandat syndical de l'intéressé, demandes totalement distinctes, dans leur cause et dans leur objet, de celles formulées au pénal, qui sont fondées sur les délits de discrimination, lesquels constituent des atteintes aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne, protégés à titre, et ont donc fait l'objet de poursuites spécifiques et doivent, par conséquent, donner lieu à des réparations civiles fondées sur un préjudice personnel distinct du préjudice strictement professionnel ou syndical" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 mai 2000, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre Bruno X... du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code de procédure pénale, 225-1 et 225-2 du Code pénal, L. 481-3 du Code du travail, 575, alinéa 2, 2 , et 593 du Code de procédure pénale, de la règle "electa una via" ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; "aux motifs qu'"il résulte de l'examen du dossier de la procédure que les faits dénoncés dans la plainte, énumérés ci-dessus, sont inclus dans ceux invoqués à l'appui de demandes de dommages et intérêts présentées devant les prud'hommes, et ayant abouti au jugement de débouté du 11 décembre 1995 ; que la partie civile a repris et développé devant la Cour ses demandes présentées en première instance, par conclusions déposées le 25 juin 1997, soit antérieurement à la plainte (...) ; qu'ainsi, la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne pouvait ensuite la porter devant la juridiction répressive" ; "alors que la règle "electa una via", exprimée par l'article 5 du Code de procédure pénale, ne peut être opposée à la partie civile qui demande aux juridictions correctionnelles la réparation de conséquences civiles d'un délit que si l'action portée par cette même partie civile devant les juridictions civiles avait pour objet la réparation du préjudice résultant du même délit et si les deux demandes avaient à la fois la même cause et le même objet ; que tel n'est pas le cas, en l'absence de l'action prud'homale en réparation du préjudice professionnel subi par Alain Y... du fait de son déclassement, ainsi que du préjudice causé à l'organisation syndicale à l'occasion des perturbations subies dans l'exercice du mandat syndical de l'intéressé, demandes totalement distinctes, dans leur cause et dans leur objet, de celles formulées au pénal, qui sont fondées sur les délits de discrimination, lesquels constituent des atteintes aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne, protégés à titre, et ont donc fait l'objet de poursuites spécifiques et doivent, par conséquent, donner lieu à des réparations civiles fondées sur un préjudice personnel distinct du préjudice strictement professionnel ou syndical" ; Vu l'article 5 du Code de procédure pénale ; Attendu que la disposition de ce texte selon laquelle la partie, qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et mettent en cause les mêmes parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure qu'Alain Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, le 25 août 1997, du chef de discrimination en visant les articles 225-1, 225-2 du Code pénal, L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette partie civile irrecevable en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés dans la plainte sont inclus dans ceux invoqués à l'appui des demandes de dommages et intérêts présentées devant le conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action introduite devant la juridiction prud'homale tendait seulement à faire reconnaître le préjudice subi par la partie civile dans sa carrière professionnelle en raison de son déclassement et avait une cause distincte de l'action introduite devant la juridiction répressive, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725efcd58014677421a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel