Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a75
- Date
- 20 juin 2001
cour d'assisesarrêtsarrêt incidentmotifsarrêt rejetant les conclusions aux fins d'un supplément d'informationarrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audienceappréciation souveraine
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 16 juin 2000, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner un supplément d'information ; Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande, au motif qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé, un supplément d'information n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 591 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725efcd58014677421a75
Données disponibles
- Texte intégral