Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a76
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la règle "non bis in idem"; "en ce que la Cour a retenu la culpabilité du prévenu des chefs de prêt de main-d'oeuvre et de marchandage et a statué sur l'action civile ; "aux motifs que, sur les faits d'utilisation illicite de main-d'oeuvre à but lucratif, les contrats de sous-traitance passés entre la société S.N.S. d'une part, la société Iso France et l'entreprise E.T.P. Baya Chatti d'autre part, mentionnent que les prestations à la charge de l'entrepreneur principal sont l'électricité, le vestiaire, le réfectoire, les sanitaires et les matériaux, tandis que les sous-traitants ne doivent fournir que le petit outillage, les casques, les chaussures, les harnais de sécurité et les gants; que la mise à disposition de salariés des sous-traitants était donc l'objet exclusif de ces contrats; que par ailleurs, la société S.N.S. ne faisait pas appel à ces sous-traitants en raison de leur savoir faire ou de leur technicité particulière, puisque les ouvriers des sous-traitants exécutaient des travaux de même type que ceux qui étaient confiés à l'entreprise principale, qui disposait quant à elle de plus de 50 salariés alors qu'Iso France en employait 6 et l'entreprise Baya Chatti 7 ; que les travailleurs des sous-traitants ne faisaient donc qu'exécuter les tâches dont la S.N.S. était chargée ; qu'en troisième lieu, S.N.S. était le seul donneur d'ouvrage de ces deux sous-traitants; qu'enfin, les ouvriers des sous-traitants étaient placés sous l'autorité de l'entreprise donneur d'ouvrage, puisque la S.N.S. assurait la direction technique du chantier, affectait les salariés des sous-traitants à telle ou telle tâche, fournissait la quasi-totalité des matériels et matériaux, réceptionnait les travaux; que, dès lors, sous couvert de faux contrat de sous-traitance, la société S.N.S. a utilisé de la main-d'oeuvre prêtée en dehors du cadre légal, puisqu'elle aurait dû faire appel, le cas échéant, à des travailleurs temporaires ; que Daniel Z..., dirigeant de la S.N.S., doit être considéré comme moralement responsable de cette infraction ; qu'en effet, les contrats de sous-traitance passés au nom de S.N.S. relevaient de sa responsabilité propre, et il n'avait pas d'ailleurs donné délégation de pouvoir à cet effet; que par ailleurs, le recours aux deux sous-traitants pour les deux tiers des travaux dont la S.N.S. était chargée, pour des prix bien inférieurs à ceux que cette société avait conclu avec son propre donneur d'ouvrage relève d'une politique financière imputable à son dirigeant qui a personnellement signé ces contrats ; que, sur les faits de marchandage, il est établi que l'utilisation illicite de main-d'oeuvre par S.N.S. a causé des préjudices aux salariés prêtés par les deux entreprises sous-traitantes; qu'en effet, ceux-ci ne bénéficiaient ni d'un suivi médical, ni des avantages sociaux accordés aux salariés de S.N.S., ni des indemnités de petit déplacement ; qu'ils étaient par ailleurs embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée et payés au SMIC ; qu'enfin, du fait que leurs entreprises travaillaient exclusivement pour S.N.S., leurs emplois étaient précaires, notamment pour les salariés d'Iso France qui n'étaient pas payés entre deux chantiers, cette situation pouvant durer plusieurs mois ; que cette infraction est également imputable à Daniel Z... (arrêt p.14 et 15) ; "1 ) alors que, d'une part, en l'état de la prévention limitée à la sous-traitance opérée par S.N.S. à Morsang-sur-Orge entre le 24 février 1997 et le 11 mars 1997, les motifs généraux retenus par la Cour, qui n'a pas précisément analysé l'économie générale des contrats litigieux, ne permettent pas de donner une base légale suffisante à l'arrêt attaqué ; "2 ) alors que, d'autre part, un fait unique ne pouvant recevoir deux qualifications différentes, la Cour n'a pu légalement condamner le demandeur des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; "3 ) alors que, de troisième part, le préjudice pertinent à prendre en considération en matière de marchandage est seulement celui qui résulte de la situation moins favorable pour le salarié de la comparaison entre son statut effectif dans l'entreprise sous-traitante et celui dont il aurait pu bénéficier dans une entreprise de travail temporaire ; qu'à tort, dans ces conditions, la Cour a déduit le préjudice des salariés intéressés du seul fait qu'ils ne figuraient pas dans les personnels de l'entreprise donneur d'ouvrage" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 122-42, L. 152-1- 5, L. 425-1 à L. 425-3, L. 432-3, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 2, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la violation de la règle "non bis in idem"; "en ce que l'arrêt a déclaré l'employeur coupable d'avoir irrégulièrement infligé à un salarié une sanction pécuniaire et d'avoir porté une entrave directe au fonctionnement du comité d'entreprise et une entrave indirecte aux fonctions d'un délégué du personnel ; "aux motifs que, sur le fait d'avoir infligé des sanctions pécuniaires à un salarié, en février 1997, la direction de la S.N.S. opérait une retenue de 30 heures sur le salaire de M. Y..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, qui avait pris 22 heures de délégation pour ses deux mandats ; qu'il avait cependant droit à 20 heures, en application de l'article L. 431-1-2 du Code du travail, qui auraient dû lui être payées ; que Daniel Z... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que M. Y... n'avait pas rempli de "bons de délégation", cette formalité n'étant pas prévue par la loi ou par les règlements ; que, sur les fautes d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, il est établi que le comité d'entreprise n'avait jamais été consulté sur les normes de rendement utilisées par la direction alors que, selon l'article L. 432-3 du Code du travail, il doit être informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail ; que les normes de rendement sont un élément essentiel des conditions de travail d'autant plus que les salariés de S.N.S. se sont vu notifier des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement pour baisse de rendement, sans disposer de bases de discussion ; que Daniel Z... ne conteste pas avoir omis de consulter le comité d'entreprise sur ce point, malgré plusieurs demandes ; qu'il est personnellement responsable, en tant que dirigeant, de cette entrave directe au fonctionnement du comité d'entreprise, que sur les faits d'entrave aux fonctions de M. Y..., représentant du personnel ; que, si le premier reproche visé par la prévention - omission de communiquer la liste des chantiers en construction - n'est pas établi, les deux autres points sont en revanche établis ; qu'il est en effet constant comme il est dit supra que Daniel Z... a opéré une retenue sur le salaire de M. Y... au titre de ses heures de délégation ; que, sur le troisième point, si le fait de demander à l'inspection du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, prévue par la loi, ne saurait constituer en soi une entrave aux fonctions de ce salarié, il n'en est pas de même lorsque plusieurs demandes sans fondement sérieux sont présentées ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail du département du Val de Marne a été saisie de trois demandes d'autorisation de licencier M. Y... en 1994, 1995 et 1997 ; que, dans sa décision de refus de licenciement du 27 mai 1997, l'inspection du travail déclare non fondés les griefs de l'employeur et conclut qu'il existe un lien manifeste entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de M. Y... ; qu'en retenant illicitement sur le salaire de M. Y..., ses heures de délégation et en tentant à trois reprises de le licencier sans motifs sérieux, quels qu'aient été les résultats de ces tentatives, Daniel Z... a entravé indirectement la fonction d'un représentant du personnel (arrêt p.15 à 17) ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence de différend subsistant entre l'employeur et le délégué du personnel quant au règlement de ses heures de délégation qui avaient en l'espèce excédé le seuil légal, la Cour n'a pu légalement déduire la culpabilité du prévenu de la seule pratique des bons de délégation dont elle n'a pas relevé le caractère éventuellement illicite ; "2 ) alors que, d'autre part, faute d'avoir identifier la nature des "normes de rendement" et d'avoir autrement précisé si et en quoi elles pouvaient, dans les circonstances de la cause, constituer un élément essentiel des conditions de travail, la Cour a privé son arrêt de base légale sur le délit d'entrave ; "3 ) alors que, de troisième part, un fait unique ne pouvant recevoir deux qualifications différentes, la Cour n'a pu légalement condamner deux fois le demandeur à raison d'un même fait sous l'angle d'une prétendue sanction pécuniaire puis d'une entrave indirecte aux fonctions de délégué du personnel du salarié concerné ; "4 ) alors que, de quatrième part, la réitération des demandes de licenciement relatives au délégué ne pouvait être imputée à l'employeur en considération de circonstances anciennes, non comprises dans la prévention et sur lesquelles le demandeur n'a pas été invité à s'expliquer ; "5 ) alors, enfin, que le fait pour l'employeur de se conformer comme en l'espèce aux exigences du Code du travail relatives au licenciement qu'il envisage d'un salarié protégé ne peut être qualifié d'entrave pour la seule raison que l'autorité administrative n'a pas donné son accord au licenciement envisagé, l'employeur s'étant au reste conformé à l'avis de l'administration" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par: - Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, pour marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et aux fonctions du délégué du personnel, et sanction pécuniaire illicite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la règle "non bis in idem"; "en ce que la Cour a retenu la culpabilité du prévenu des chefs de prêt de main-d'oeuvre et de marchandage et a statué sur l'action civile ; "aux motifs que, sur les faits d'utilisation illicite de main-d'oeuvre à but lucratif, les contrats de sous-traitance passés entre la société S.N.S. d'une part, la société Iso France et l'entreprise E.T.P. Baya Chatti d'autre part, mentionnent que les prestations à la charge de l'entrepreneur principal sont l'électricité, le vestiaire, le réfectoire, les sanitaires et les matériaux, tandis que les sous-traitants ne doivent fournir que le petit outillage, les casques, les chaussures, les harnais de sécurité et les gants; que la mise à disposition de salariés des sous-traitants était donc l'objet exclusif de ces contrats; que par ailleurs, la société S.N.S. ne faisait pas appel à ces sous-traitants en raison de leur savoir faire ou de leur technicité particulière, puisque les ouvriers des sous-traitants exécutaient des travaux de même type que ceux qui étaient confiés à l'entreprise principale, qui disposait quant à elle de plus de 50 salariés alors qu'Iso France en employait 6 et l'entreprise Baya Chatti 7 ; que les travailleurs des sous-traitants ne faisaient donc qu'exécuter les tâches dont la S.N.S. était chargée ; qu'en troisième lieu, S.N.S. était le seul donneur d'ouvrage de ces deux sous-traitants; qu'enfin, les ouvriers des sous-traitants étaient placés sous l'autorité de l'entreprise donneur d'ouvrage, puisque la S.N.S. assurait la direction technique du chantier, affectait les salariés des sous-traitants à telle ou telle tâche, fournissait la quasi-totalité des matériels et matériaux, réceptionnait les travaux; que, dès lors, sous couvert de faux contrat de sous-traitance, la société S.N.S. a utilisé de la main-d'oeuvre prêtée en dehors du cadre légal, puisqu'elle aurait dû faire appel, le cas échéant, à des travailleurs temporaires ; que Daniel Z..., dirigeant de la S.N.S., doit être considéré comme moralement responsable de cette infraction ; qu'en effet, les contrats de sous-traitance passés au nom de S.N.S. relevaient de sa responsabilité propre, et il n'avait pas d'ailleurs donné délégation de pouvoir à cet effet; que par ailleurs, le recours aux deux sous-traitants pour les deux tiers des travaux dont la S.N.S. était chargée, pour des prix bien inférieurs à ceux que cette société avait conclu avec son propre donneur d'ouvrage relève d'une politique financière imputable à son dirigeant qui a personnellement signé ces contrats ; que, sur les faits de marchandage, il est établi que l'utilisation illicite de main-d'oeuvre par S.N.S. a causé des préjudices aux salariés prêtés par les deux entreprises sous-traitantes; qu'en effet, ceux-ci ne bénéficiaient ni d'un suivi médical, ni des avantages sociaux accordés aux salariés de S.N.S., ni des indemnités de petit déplacement ; qu'ils étaient par ailleurs embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée et payés au SMIC ; qu'enfin, du fait que leurs entreprises travaillaient exclusivement pour S.N.S., leurs emplois étaient précaires, notamment pour les salariés d'Iso France qui n'étaient pas payés entre deux chantiers, cette situation pouvant durer plusieurs mois ; que cette infraction est également imputable à Daniel Z... (arrêt p.14 et 15) ; "1 ) alors que, d'une part, en l'état de la prévention limitée à la sous-traitance opérée par S.N.S. à Morsang-sur-Orge entre le 24 février 1997 et le 11 mars 1997, les motifs généraux retenus par la Cour, qui n'a pas précisément analysé l'économie générale des contrats litigieux, ne permettent pas de donner une base légale suffisante à l'arrêt attaqué ; "2 ) alors que, d'autre part, un fait unique ne pouvant recevoir deux qualifications différentes, la Cour n'a pu légalement condamner le demandeur des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; "3 ) alors que, de troisième part, le préjudice pertinent à prendre en considération en matière de marchandage est seulement celui qui résulte de la situation moins favorable pour le salarié de la comparaison entre son statut effectif dans l'entreprise sous-traitante et celui dont il aurait pu bénéficier dans une entreprise de travail temporaire ; qu'à tort, dans ces conditions, la Cour a déduit le préjudice des salariés intéressés du seul fait qu'ils ne figuraient pas dans les personnels de l'entreprise donneur d'ouvrage" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 122-42, L. 152-1- 5, L. 425-1 à L. 425-3, L. 432-3, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 2, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la violation de la règle "non bis in idem"; "en ce que l'arrêt a déclaré l'employeur coupable d'avoir irrégulièrement infligé à un salarié une sanction pécuniaire et d'avoir porté une entrave directe au fonctionnement du comité d'entreprise et une entrave indirecte aux fonctions d'un délégué du personnel ; "aux motifs que, sur le fait d'avoir infligé des sanctions pécuniaires à un salarié, en février 1997, la direction de la S.N.S. opérait une retenue de 30 heures sur le salaire de M. Y..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, qui avait pris 22 heures de délégation pour ses deux mandats ; qu'il avait cependant droit à 20 heures, en application de l'article L. 431-1-2 du Code du travail, qui auraient dû lui être payées ; que Daniel Z... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que M. Y... n'avait pas rempli de "bons de délégation", cette formalité n'étant pas prévue par la loi ou par les règlements ; que, sur les fautes d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, il est établi que le comité d'entreprise n'avait jamais été consulté sur les normes de rendement utilisées par la direction alors que, selon l'article L. 432-3 du Code du travail, il doit être informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail ; que les normes de rendement sont un élément essentiel des conditions de travail d'autant plus que les salariés de S.N.S. se sont vu notifier des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement pour baisse de rendement, sans disposer de bases de discussion ; que Daniel Z... ne conteste pas avoir omis de consulter le comité d'entreprise sur ce point, malgré plusieurs demandes ; qu'il est personnellement responsable, en tant que dirigeant, de cette entrave directe au fonctionnement du comité d'entreprise, que sur les faits d'entrave aux fonctions de M. Y..., représentant du personnel ; que, si le premier reproche visé par la prévention - omission de communiquer la liste des chantiers en construction - n'est pas établi, les deux autres points sont en revanche établis ; qu'il est en effet constant comme il est dit supra que Daniel Z... a opéré une retenue sur le salaire de M. Y... au titre de ses heures de délégation ; que, sur le troisième point, si le fait de demander à l'inspection du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, prévue par la loi, ne saurait constituer en soi une entrave aux fonctions de ce salarié, il n'en est pas de même lorsque plusieurs demandes sans fondement sérieux sont présentées ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail du département du Val de Marne a été saisie de trois demandes d'autorisation de licencier M. Y... en 1994, 1995 et 1997 ; que, dans sa décision de refus de licenciement du 27 mai 1997, l'inspection du travail déclare non fondés les griefs de l'employeur et conclut qu'il existe un lien manifeste entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de M. Y... ; qu'en retenant illicitement sur le salaire de M. Y..., ses heures de délégation et en tentant à trois reprises de le licencier sans motifs sérieux, quels qu'aient été les résultats de ces tentatives, Daniel Z... a entravé indirectement la fonction d'un représentant du personnel (arrêt p.15 à 17) ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence de différend subsistant entre l'employeur et le délégué du personnel quant au règlement de ses heures de délégation qui avaient en l'espèce excédé le seuil légal, la Cour n'a pu légalement déduire la culpabilité du prévenu de la seule pratique des bons de délégation dont elle n'a pas relevé le caractère éventuellement illicite ; "2 ) alors que, d'autre part, faute d'avoir identifier la nature des "normes de rendement" et d'avoir autrement précisé si et en quoi elles pouvaient, dans les circonstances de la cause, constituer un élément essentiel des conditions de travail, la Cour a privé son arrêt de base légale sur le délit d'entrave ; "3 ) alors que, de troisième part, un fait unique ne pouvant recevoir deux qualifications différentes, la Cour n'a pu légalement condamner deux fois le demandeur à raison d'un même fait sous l'angle d'une prétendue sanction pécuniaire puis d'une entrave indirecte aux fonctions de délégué du personnel du salarié concerné ; "4 ) alors que, de quatrième part, la réitération des demandes de licenciement relatives au délégué ne pouvait être imputée à l'employeur en considération de circonstances anciennes, non comprises dans la prévention et sur lesquelles le demandeur n'a pas été invité à s'expliquer ; "5 ) alors, enfin, que le fait pour l'employeur de se conformer comme en l'espèce aux exigences du Code du travail relatives au licenciement qu'il envisage d'un salarié protégé ne peut être qualifié d'entrave pour la seule raison que l'autorité administrative n'a pas donné son accord au licenciement envisagé, l'employeur s'étant au reste conformé à l'avis de l'administration" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725efcd58014677421a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel