Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421ad6
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès le début des débats devant la cour d'assises, la Cour a, par arrêt incident, statué sur la recevabilité des constitutions de parties civiles des parents de la victime ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 371 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avant qu'il ait été statué sur l'action publique, la Cour ne peut, sans excéder ses pouvoirs et priver ce faisant l'accusé du droit du procès équitable, statuer sur la recevabilité de l'action des parties civiles et doit se contenter de donner acte à celles-ci de leur intervention " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que, compte tenu de la date à laquelle Alain Y... B... a été jugé, il n'a pas bénéficié du droit, prévu à l'article 80 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, de faire poser à la Cour et au jury une question relative à une cause d'irresponsabilité et que ce droit étant un droit attaché à la présomption d'innocence dont doit bénéficier tout accusé, Alain Y... B... ne peut être considéré comme ayant effectivement eu droit à un procès équitable " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 7 annexé à cette Convention ; " en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre d'Alain Y... B..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... B... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 19 mai 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès le début des débats devant la cour d'assises, la Cour a, par arrêt incident, statué sur la recevabilité des constitutions de parties civiles des parents de la victime ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 371 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avant qu'il ait été statué sur l'action publique, la Cour ne peut, sans excéder ses pouvoirs et priver ce faisant l'accusé du droit du procès équitable, statuer sur la recevabilité de l'action des parties civiles et doit se contenter de donner acte à celles-ci de leur intervention " ; Attendu que le procès-verbal mentionne qu'après l'appel des témoins, deux avocats ont demandé à la Cour de leur donner acte de leur constitution de partie civile pour trois personnes ; que, statuant sur ces conclusions, la Cour leur a donné " acte de leurs interventions " ; Attendu qu'en cet état, la Cour n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle ; Qu'en effet, toute personne peut se constituer partie civile jusqu'à la clôture des débats sur l'action publique ; qu'en cas de contestation sur la recevabilité de cette constitution, la Cour peut statuer sur l'incident dès le dépôt des conclusions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que, compte tenu de la date à laquelle Alain Y... B... a été jugé, il n'a pas bénéficié du droit, prévu à l'article 80 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, de faire poser à la Cour et au jury une question relative à une cause d'irresponsabilité et que ce droit étant un droit attaché à la présomption d'innocence dont doit bénéficier tout accusé, Alain Y... B... ne peut être considéré comme ayant effectivement eu droit à un procès équitable " ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de dispositions d'une loi votée postérieurement à l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 7 annexé à cette Convention ; " en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre d'Alain Y... B..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit " ; Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 ni à l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à aucune disposition légale que Christophe X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ; Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle sont entrées en application le 1er janvier 2001 ; Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725f0cd58014677421ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel