Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421adb
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul Y..., dit n'y avoir lieu à renvoi de Colette X... devant la juridiction de jugement des chefs d'attestation de faits matériellement inexacts, complicité et extorsion de fonds, chantage et faux témoignage ; "aux motifs qu'aux termes de l'information, le caractère inexact et mensonger de l'attestation dénoncée n'a pas été établi ; qu'en conséquence, faute d'autres éléments, l'attestation ne peut recevoir la qualification de faux ; "alors, d'une part, que seule la juridiction de jugement est compétente pour dire si les éléments recueillis au cours d'une information ouverte notamment du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts constituent ou non la preuve du faux qui fonde la culpabilité ; que la chambre d'accusation, statuant sur appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut que rechercher s'il existe des charges suffisantes pour justifier leur appréciation par la juridiction de jugement ; que Paul Y... a, par mémoire régulièrement déposé et visé, soutenu que les faits dénoncés par sa plainte n'avaient pas été contredits par les investigations menées dans le cadre de l'information et pouvaient justifier à eux seuls le renvoi de la prévenue devant le tribunal ; que, dès lors, l'arrêt, qui se prononce par des motifs inopérants sans aucune constatation sur le caractère suffisamment grave et concordant ou non des indices recueillis pour justifier de leur examen par une juridiction de jugement, n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que Paul Y... a sollicité, à titre subsidiaire, par mémoire régulièrement déposé et visé, que soit ordonné un supplément d'information ; que l'arrêt, qui laisse sans réponse cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Colette X..., des chefs de complicité d'extorsion, chantage, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul Y..., dit n'y avoir lieu à renvoi de Colette X... devant la juridiction de jugement des chefs d'attestation de faits matériellement inexacts, complicité et extorsion de fonds, chantage et faux témoignage ; "aux motifs qu'aux termes de l'information, le caractère inexact et mensonger de l'attestation dénoncée n'a pas été établi ; qu'en conséquence, faute d'autres éléments, l'attestation ne peut recevoir la qualification de faux ; "alors, d'une part, que seule la juridiction de jugement est compétente pour dire si les éléments recueillis au cours d'une information ouverte notamment du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts constituent ou non la preuve du faux qui fonde la culpabilité ; que la chambre d'accusation, statuant sur appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut que rechercher s'il existe des charges suffisantes pour justifier leur appréciation par la juridiction de jugement ; que Paul Y... a, par mémoire régulièrement déposé et visé, soutenu que les faits dénoncés par sa plainte n'avaient pas été contredits par les investigations menées dans le cadre de l'information et pouvaient justifier à eux seuls le renvoi de la prévenue devant le tribunal ; que, dès lors, l'arrêt, qui se prononce par des motifs inopérants sans aucune constatation sur le caractère suffisamment grave et concordant ou non des indices recueillis pour justifier de leur examen par une juridiction de jugement, n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que Paul Y... a sollicité, à titre subsidiaire, par mémoire régulièrement déposé et visé, que soit ordonné un supplément d'information ; que l'arrêt, qui laisse sans réponse cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725f0cd58014677421adb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel